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L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun

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par Etienne KENFACK TEMFACK
Université de Douala-Cameroun - D.E.A. de droit public 2005
  

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PARAGRAPHE 2: UNE AMBIGUÏTE REAFFIRME PAR L'ELABORATION DE LA LOI FONDAMENTALE DU 18 JANVIER 1996

La promulgation du texte intitulé "loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972"(16), provoque au sein de la doctrine camerounaise un soulèvement général. A l'origine, la procédure ayant présidé à l'élaboration et à l'adoption de ce qu'une partie de la doctrine qualifie de "Constitution de la IIIème République bis". Car au- delà des discours politiques et de l'ambiguïté entretenue à dessein ou non par le Président de la République (7), la question de la procédure empruntée autant que celle de la nature de l'acte promulgué le 18 janvier 1996 restent frappantes d'actualité. L'opposition est véritable au sein de la doctrine. Divisée en deux tendances (I), la controverse autorise pourtant aujourd'hui un dépassement (II).

I- LES DEUX TENDANCES DE LA DOCTRINE CAMEROUNAISE

La promulgation de la loi fondamentale du 18 janvier, tout en rappelant la tradition camerounaise en la matière, a donné à la doctrine une autre occasion de s'affronter sur le terrain du droit constitutionnel. Cette divergence d'opinion est construite autour d'une question: le texte promulgué le 18 janvier 1996 est-il la nouvelle Constitution du Cameroun ou une simple

16 Ce qui est considéré et appliqué comme "Constitution de la République du Cameroun" est littéralement intitulé "loi n° 96-06...". Les auteurs ont vite rapproché cet intitulé de celle de la loi fondamentale du 1er septembre 1961.

17 Cf. supra

révision de la Constitution du 02 juin 1972? Les réponses des auteurs révèlent une opposition qui porte sur deux points: la qualification de la procédure (A) et la détermination de la nature de l'acte (B) qui en est le corollaire.

A) La qualification de la procédure constituante

La procédure constituante ayant présidé à l'adoption de la loi fondamentale du 18 janvier 1996 est révélatrice selon M. Donfack Sokeng de "la lutte acharnée des forces en présence pour le contrôle du pouvoir suprême de l'Etat symbolisé ici par la maîtrise du pouvoir constituant.(18) Interpellé sur la qualification de la procédure suivie par le pouvoir constituant, une partie de la doctrine affirme sa régularité (1) tandis que l'autre dénonce un détournement de procédure (2).

1- La thèse de la régularité de la procédure constituante de 1996

Défendue notamment par M. Ondoa, la thèse de la régularité de la procédure constituante de 1996 semble s'appuyer d'abord sur l'intitulé même de l'acte. Cet intitulé invalide, précise M. Ondoa, "toute interprétation contraire à l'idée de révision. "(19) II s'agit d'une loi qui porte sur la révision de la Constitution du 02 juin 1972. Mais en dehors de cet argument tiré d'une exégèse stricte de l'entête du dit texte, les défenseurs de la thèse de la régularité font valoir la conformité de la procédure aux dispositions de l'article 36 du titre DC de la constitution de 1972 relative à la révision constitutionnelle. Mais la Constitution de 1972 à été totalement révisée! Tout en admettant qu'une révision constitutionnelle peut porter sur toutes les dispositions de la constitution, M. Ondoa précise cependant qu'elle ne doit pas aboutir à une "abrogation complète de toutes les règles et institutions contenues dans le texte constitutionnel", car alors conclut-il, "l'organe chargé de la révision perdrait sa nature essentiellement limitée de pouvoir de révision pour se transformer en pouvoir constituant originaire." Or il se trouve que si l'Assemblée nationale a effectivement modifié toute la Constitution de 1972, elle n'a cependant pas excédé les limites fixées qui portent notamment sur la forme républicaine de l'Etat. Sous ce rapport, "l'opération du 18 janvier 1996 présente tous les éléments de conformité au droit positif camerounais."

18 L. Donfack Sokeng, "Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun", in La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun. Aspects juridiques et politiques, op cit. p37.

19 M. Ondoa, "La constitution duale: recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun", in Revue africaine de science juridique, vol 1 n° 2,2000.

2- La thèse du détournement de procédure

La procédure constituante de 1996 n'est pas sans rappeler celle de 1961. Sauf qu'ici il se dégage à la fois un détournement de procédure, mais surtout une succession de procédure (20). Les partisans, nombreux, de la thèse du détournement font valoir que la procédure de révision de la constitution de 1972 a été utilisée pour écrire une nouvelle Constitution. Pour M. Donfack Sokeng en effet, la procédure indiquée au départ par le Président de la République révélait "les trois phases classiques préconisées par la théorie constitutionnelle relative à l'adoption d'une Constitution moderne et démocratique..." Sous ce prisme, la Tripartite, le "grand" ou "large débat" ne peuvent que conforter la décision de rompre avec l'ordre antérieur. Le "plus jamais ça" de Jean Gicquel trouve sa résonance dans le "changement" réclamé à cor et à cri par le peuple camerounais. Mais ce changement qui, selon les participants aux rencontres de la Tripartite, ne pouvait reposer que sur l'élaboration d'une nouvelle Constitution, se perdra dans une procédure conduite, selon l'expression de F. Mbomè "sur un imbroglio total."

Cette controverse sur la procédure rejaillit sur la nature de l'acte promulgué le 18 janvier 1996.

B) La nature controversée du texte promulgué le 18 janvier 1996

C'est tout logiquement que l'on peut envisager la controverse sur la nature de l'acte né de la procédure constituante qui débute le 30 octobre 1991 avec la Tripartite et s'achève le 18 janvier 1996. Ici encore on observera que la doctrine est divisée entre partisans d'une loi constitutionnelle (1) et défenseurs d'une nouvelle Constitution (2).

1- Une simple loi constitutionnelle

L'intitulé du texte renseigne que le texte promulgué par le Président de la République est bel et bien une "loi (...) portant révision de la Constitution du 02 juin 1972." C'est la conséquence logique que "la démarche camerounaise du 18 janvier 1996 affirme sa régularité."(2l) La souveraineté du pouvoir constituant rendant illusoire toute tentative de le limiter matériellement lorsqu'il agit en tant que pouvoir de révision, la révision totale de la

20 Parti sur une logique d'élaboration d'une nouvelle Constitution, le débat institué par la Tripartite va être court-circuité par le Président de la République. Ce dernier va définir une procédure qui ne différait pas fondamentalement de celle des participants aux rencontres de la Tripartite, car elle préconisait trois phases qui selon le Pr. Donfack Sokeng, "n'étaient pas sans rappeler les trois phases classiques préconisées par la théorie constitutionnelle relative à l'adoption d'une Constitution moderne et démocratique". Le Parlement saisi du projet de révision allait lui aussi instituer une autre procédure en reprenant et en réécrivant toute la Constitution du 2 juin 1972, depuis le Préambule jusqu'au dernier article.

21 M. Ondoa, "La constitution duale: recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun", op. cit.

Constitution du 02 juin 1972 était possible. Plus encore, cette révision pouvait être adoptée par l'Assemblée nationale suivant la procédure législative ordinaire; la Constitution de 1972 étant souple. Ces limites matérielles ne reposant non pas sur l'impossibilité de réviser toutes les dispositions de la constitution que la théorie de la double révision élaborée par Duguit permet de réfuter, mais sur l'interdiction d'utiliser la procédure de révision pour changer par exemple la forme républicaine de l'Etat. Etant resté dans ces limites lors des débats, le texte de 1996 est assurément une loi constitutionnelle. Cette thèse à le mérite d'admettre à la fois la souveraineté du pouvoir constituant institué consacrée par la jurisprudence française, et la fraude que pourrait constituer la rédaction d'une nouvelle Constitution par le pouvoir constituant dérivé.

2- Une nouvelle Constitution

L'idée que le texte promulgué le 18 janvier 1996 est la nouvelle constitution du Cameroun repose sur une série d'arguments développés notamment par M. Kamto. Tout d'abord, l'éminent Professeur affirme que le projet déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ne portait aucune indication quant aux dispositions qui devaient faire l'objet de modification. A la suite de cela, il fait valoir que pratiquement toute la Constitution de 1972 a été révisée. Enfin M. Kamto insiste sur la manière dont le projet de révision a été discuté à l'Assemblée nationale. Pour toutes ces raisons, conclut-il, l'acte promulgué le 18 janvier 1996, au-delà de son intitulé, est bien une nouvelle Constitution. C'est une position identique qu'adopte M. Donfack Sokeng quand il affirme que "la procédure de révision de la Constitution (...) a certainement violé les limites matérielles assignées audit pouvoir de révision en élaborant une Constitution nouvelle..."

La controverse doctrinale relative à la loi fondamentale du 18 janvier 1996 semble se ramener à une opposition entre partisans de la théorie de la révision complète de la Constitution et ceux qui postulent que la révision constitutionnelle ne saurait intéresser toutes les dispositions constitutionnelles. Il est important, pensons-nous, d'opérer un dépassement.

II- UNE OPPOSITION A DEPASSER

La question est de savoir si la loi fondamentale du 18 janvier 1996, en dehors de toute considération de forme, est en fait et en droit à la base du droit constitutionnel camerounais tel qu'il se présente aujourd'hui. Il apparaît au regard du texte même de ce qui est "la Constitution de la République du Cameroun" que le droit constitutionnel moderne du Cameroun ne peut

être envisagé que dans une perspective ambivalente (A). Mais ce "visage de Janus" ne peut occulter l'emprise de la loi fondamentale du 18 janvier 1996 sur la société politique (B).

A) Le double socle du droit constitutionnel camerounais

Contrairement à la situation de 1961, les institutions créées par la Constitution du 02 juin 1972 ont du mal à disparaître de l'univers institutionnel camerounais. Ceci tient au fait que la Constitution du 18 janvier 1996 même si elle est en vigueur et par conséquent à la base du droit constitutionnel camerounais(l), elle a par le fait des dispositions transitoires, consacré ce que M. Ondoa appelle "la survie de l'ancienne Constitution." (2)

1- La Constitution du 18 janvier 1996: socle principal du droit constitutionnel camerounais

Le droit constitutionnel n'est plus enseigné de nos jours par référence à la Constitution du 02 juin 1972. La loi fondamentale du 18 janvier 1996 est à la base de la construction d'un nouveau droit constitutionnel (22), sans doute celui de l'ère moderne. L'architecture normative tel qu'envisagé par le grand maître autrichien Hans Kelsen repose désormais au Cameroun sur la Constitution de 1996. Sa place au sommet de la pyramide des normes est attestée notamment par sa capacité à invalider certains textes de loi pris sous l'empire de la constitution de 1972. Û en est ainsi par exemple de l'ordonnance n°72/06 et plus précisément son article 9(23). On peut aussi citer le cas de l'article 22 de la loi du 16 décembre fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'article 3 alinéa 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a été récemment modifié pour se conformer aux dispositions de la Constitution de 1996(24). L'on peut donc observer que la loi fondamentale effectue un "toilettage général" du droit constitutionnel camerounais et lui donne un visage véritablement nouveau.

22 Cf. infra

23 Cet article est devenu caduc depuis la promulgation de la loi fondamentale du 18 janvier 1996. En effet il définissait de manière limitative les matières qui composent le contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités territoriales décentralisées. Au regard de cet article, le juge administratif apparaissait comme un juge d'attribution, alors que le juge judiciaire était considéré comme le juge de droit commun de l'administratif. Avec la Constitution nouvelle, le juge retrouve la plénitude des compétences en matière administrative, puisque l'article 40 alinéa 1" dispose que "la chambre administrative connaît de l'ensemble du contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités publiques".

24 Cet article déclaré non conforme à la Constitution par la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel dans une décision n°001/CC/02-03 du 28/11/2002, a été modifié par la loi n° 2002-5 du 2 décembre 2002 modifiant et complétant certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le juge constitutionnel constate que "la procédure de validation prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans (...) apparaît comme un contrôle a posteriori de la décision du Conseil constitutionnel déclarant élu des candidats à l'élection législative; qu'une telle procédure, en vigueur avant l'institution du Conseil constitutionnel par la Constitution du 18 janvier 1996 ne trouve plus sa raison d'être en l'état". Cette décision frappe aussi d'inconstitutionnalité les articles 4 nouveau, 5 nouveau, 6 nouveau, 7 nouveau et 10 in fine du règlement intérieur de la chambre.

2- Une base incidente: la Constitution du 02 juin 1972

Si le droit constitutionnel actuel repose sur la constitution de 1996, on ne peut cependant nier qu'il est construit en partie sur des considérations exclusivement théoriques. En effet la mise en place des nouvelles institutions demeurent jusqu'à ce jour attendue. Certes le dispositif normatif est déjà palpable (25), mais l'institution reste au niveau des expectatives. Pour M. Ondoa, la survie de la constitution du 02 juin 1972 traduit une "impuissance abrogative" de la Constitution de 1996 qui "se révèle molle dans sa volonté d'effacer de manière rapide et efficace l'ordre ancien." Le trouble constitutionnel que constitue l'applicabilité de certaines dispositions de la Constitution de 1972 pourrait certainement porter préjudice à l'autorité du pacte fondamental de 1996, mais ce serait ignorer qu'il s'agit aussi en l'espèce de l'application dudit texte et plus précisément de l'article 67 alinéa 2.

La loi fondamentale du 18 janvier 1996 a assurément rénové le droit constitutionnel camerounais tel qu'il existait sous la constitution de 1972. Il faut en effet souligner que ce texte porte en lui l'idée de constitutionnalisme, mouvement dont l'origine se situe au siècle des Lumières et qui postule que l'existence de la constitution est une garantie contre l'arbitraire car "elle définit un Etat de droit où n'est possible que ce qui est conforme aux règles qu'elle pose."

B) L'emprise de la Constitution de 1996 sur la société politique

L'adhésion aux valeurs du constitutionnalisme introduit certainement une nouvelle vision du pouvoir par la classe politique camerounaise, au premier rang duquel le Président de la République. La Constitution qui est promulguée le 18 janvier 1996 n'est pas véritablement celle que le Président souhaitait, car c'est à l'ultime moment que la procédure et la transition démocratique qu'il conduisait à son rythme vont lui échapper au profit de l'Assemblée nationale. Par ce fait, la Constitution de 1996 marque sa volonté d'encadrer le pouvoir. Une entreprise certes difficile (1) mais qui permet de rejeter l'analyse politiste dans la détermination du régime politique camerounais (2)

1- Un encadrement difficile du politique

La suspension de certaines dispositions de la Constitution de 1996 est présentée comme une réminiscence des réflexes d'antan. Certes cette suspension n'affecte nullement la force obligatoire des dites dispositions. Celle-ci est indiscutable car elle se rattache à leur

25 Mis à part les lois du 21 avril 2004 relatives d'une part à l'organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel, et d'autre part au statut des membres du dit Conseil, il y a également la promulgation des lois relatives à la décentralisation. Ces dernières sont contenues dans Cameroon tribune n° 8146/4431 du 26/07/2004, n° 8148/4433 du 28/07/2004 etn°8149/4434 du 29/07/2004.

promulgation. D'ailleurs souligne M. Ondoa, "la suspension (...) n'ôte-t-elle pas leur force juridique aux dispositions concernées" car " la force obligatoire et la valeur constitutionnelle des dispositions suspendues au Cameroun découlent de leur promulgation et de leur publication."(26) II s'agit donc visiblement de la volonté de l'autorité politique de retarder autant que possible l'avènement d'un Gouvernement constitutionnellement limité tel que le prévoit la Constitution. La difficulté est grande quant à la détermination du terme de cette situation qui perdure depuis plus de huit ans déjà, et qui ne rend pas aisé l'oeuvre d'encadrement du politique par le Droit. Cette entreprise devant beaucoup, au regard du cas français, à l'activité du juge constitutionnel. Malheureusement, l'institution est encore matériellement inexistante.

2- Le rejet de l'analyse politiste dans la détermination du régime politique camerounais

La Constitution permet-elle de déterminer le régime politique camerounais? Une réponse affirmative semble s'imposer à cette question. Il ne s'agit cependant pas de ranger le Cameroun dans l'une des catégories de régimes politiques existants, mais d'analyser les dispositions du texte. De cette analyse, il ressort que le régime politique camerounais n'est ni parlementaire, ni même présidentiel. Certains auteurs postulent même son caractère libéral fondé sur la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du préambule et des garanties qui lui sont affectées (27). En tout cas la détermination du dit régime ne peut se faire en dehors d'une analyse des règles constitutionnelles d'organisation du pouvoir. De là il résulte qu'il s'agit d'un régime qui n'entre dans aucune catégorie répertoriée, un régime qui a sa nature propre. Celle-ci n'est pas le fait des rapports de force, mais d'une distribution particulière du pouvoir entre les différents organes de l'Etat.

Les procédures d'élaboration des Constitutions camerounaises ont construit une sorte de tradition constitutionnelle consistant à emprunter des voies détournées pour établir un Etat nouveau. Cependant ces procédures aussi contestables soient-elles ont rarement affecté la qualité de règle supérieure de l'acte résultant. Mais il n'en est pas de même des procédures de révision, dont l'évolution en dents de scie marque une certaine flexibilité de cette autorité.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote