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L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun

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par Etienne KENFACK TEMFACK
Université de Douala-Cameroun - D.E.A. de droit public 2005
  

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CHAPITRE II:

L'EFFECTIVITE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ET L'AFFERMISSEMENT DE L'AUTORITE DE LA NORME CONSTITUTIONNELLE

L'affirmation de la primauté de la Constitution et le respect de la norme constitutionnelle en quelque lieu que l'on puisse se trouver, sont indubitablement établis sur une justice constitutionnelle qui exerce une emprise sur la réalité à travers l'activité du juge constitutionnel(l). On ne saurait prendre pour argent comptant l'adhésion du Cameroun aux valeurs du constitutionnalisme pour arguer d'une effectivité de la justice constitutionnelle et plus encore de l'affermissement de l'autorité de la norme fondamentale. Assurément un regard nouveau s'impose aujourd'hui sur le droit constitutionnel camerounais, mais ce regard est tributaire d'une justice constitutionnelle dont l'effectivité ne peut plus être discutée. Le mérite en revient à la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel, qui permet d'avoir déjà une jurisprudence constitutionnelle en l'absence de l'organe chargé du contentieux constitutionnel. La promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel nous permet ainsi d'apporter une modeste contribution à l'étude du contrôle de constitutionnalité en droit constitutionnel camerounais. D'emblée, on peut dire que l'alignement de ce contrôle sur le modèle européen de justice constitutionnelle n'est pas en soi une garantie d'efficacité, tant il est vrai que le droit tout comme la justice doit prendre racine dans la société où il est produit, étant nécessairement le produit de cette société. Il ne s'est pas s'agit d'un mimétisme improductif cependant, car l'organisation du contrôle de constitutionnalité tel qu'il transparaît dans les textes présente des particularités qu'il faut absolument relever. De même soulignera-t-on que ce contrôle, tel qu'il est dans sa dernière mouture, révèle de profonds changements avec celui contenu dans l'avant-projet de Constitution de 1994. Nolens volens, le contrôle de constitutionnalité est une réalité en droit constitutionnel camerounais. Et même si son organisation reste à parfaire (section 1), on ne peut nier que "la naissance du juge constitutionnel camerounais"(2) visible par sa jurisprudence contribue à l'affermissement de la suprématie constitutionnelle (section 2).

1. La primauté de la Constitution implique obligatoirement qu'elle soit respectée par tous. La justice constitutionnelle vient parachever cette oeuvre de hiérarchisation en soumettant toutes les autres normes à la norme supérieure. Dans l'impossibilité d'être par elle-même un "corps de règles obligatoires" et donc respectée, la Constitution va s'armer de normes de sanction. Mais la justice constitutionnelle ne peut rester au rang de simple dissuasion, car le contrôle de constitutionnalité des lois comme nous l'avons précisé plus haut existe au Cameroun depuis 1961, sans que cela empêche des lois inconstitutionnelles de pulluler au sein de l'ordre juridique. Une justice constitutionnelle ne peut donc garantir la primauté et le respect de la loi fondamentale que par une activité du juge constitutionnel. Celle-ci a déjà permis d'extirper du règlement intérieur de l'Assemblée nationale des dispositions inconstitutionnelles.

2. L'expression est empruntée à A.D. Olinga, "La naissance du juge constitutionnel camerounais: la commission électorale nationale autonome devant la Cour suprême", Juridis périodique, n°36, oct-nov-déc 1998, pp 71 et SS.

SECTION 1: UNE ORGANISATION A PARFAIRE

Prise dans son principe, la justice constitutionnelle est en soi une véritable révolution dans le droit constitutionnel camerounais. Mais il serait illusoire de croire que le chemin du juge constitutionnel a été aplanie, de manière à faciliter son office. L'option pour un contrôle concentré et abstrait est déjà critiquable (3) lorsqu'en l'espèce les juges se refusent à exercer un contrôle concret des lois. Ce problème peut toutefois être relativisé si les juges tirent toutes les conséquences de leur "nouvelle indépendance"(4) telle qu'elle transparaît dans la nouvelle Constitution; également s'ils admettent toutes les implications du principe de la supériorité desnormes constitutionnelles. Celles-ci commandent déjà au juge constitutionnel saisi d'un litige sur la loi de faire respecter la norme supérieure. Cette entreprise n'est pourtant pas aussi simple car l'accès au juge (paragraphe 1) autant que son office (paragraphe 2) sont rendus laborieux par une organisation en quelques points lacunaire.

PARAGRAPHE 1: L'ACCES AU JUGE CONSTITUTIONNEL

L'accès au juge constitutionnel est l'un des points sur lequel la Constitution de 1996 présente une avancée par rapport à l'avant-projet de Constitution de 1994(5). Cet accès qui est facilité par une extension du droit de saisine (I) est susceptible cependant d'être bloqué par la prégnance des intérêts politiques (II).

I- UN ACCES FACILITE PAR L'EXTENSION DU DROIT DE SAISINE

La saisine de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême était une exclusivité du Président de la République. La Constitution du 18 janvier 1996 dans la distribution du droit de saisine du Conseil constitutionnel veut s'inscrire véritablement dans le courant démocratique véhiculé aujourd'hui à travers l'idéologie libérale. Ceci est traduit par un droit de saisine étendu. Le contrôle peut ainsi être actionné par tous les auteurs de la loi (A) et par ceux qui n'ont pas participé à cette élaboration (B).

A) La saisine par les différents auteurs de la loi

L'accès au juge constitutionnel est ouvert à tous ceux qui participent à la fabrication de

3 Ce contrôle ouvre la voie à des tractations, des compromis et même des compromissions d'où la norme constitutionnelle sortira amoindrie. Certes faire du contrôle de constitutionnalité des lois un contrôle obligatoire serait élever le Conseil au rang de "troisième chambre", ce qui est contraire à l'idée du constituant. Au moins pourrait-on comme en France rendre obligatoire le contrôle des lois organiques; mais les conditions formelles d'une telle obligation font défaut, car la loi organique fait en France l'objet d'une procédure spéciale. Voir aussi D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 6™° éd. 2001, pp 190 -191.

4 L'indépendance de la justice est expressément affirmée dans la Constitution nouvelle qui déclare que "le pouvoir judiciaire est (...) indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif." C'est donc une indépendance qui ne dépend plus du Président de la République, mais qui est "constitutionnellement" garantie. Les juges peuvent sur ce postulat se permettre quelques libertés notamment en matière de contrôle concret des lois.

5 Voir sur la question L. Donfack Sokeng, "Le contrôle de constitutionnalité des lois tuer et aujourd'hui", op. cit.

la loi, depuis l'initiative jusqu'à l'adoption définitive. On peut distinguer les trois grands requérants (1) des parlementaires ayant qualité pour saisir le juge constitutionnel (2).

1- Les trois grands requérants

L'accès au Conseil est ouverte au Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat (6).

La saisine du Conseil constitutionnel est d'abord un droit réservé au Président de la République. Gardien du respect de la Constitution, il doit s'assurer que la loi n'a pas dérogé aux principes de valeur supérieure. Mais cette mission n'est pas aussi aisée, quand on sait que la quasi-totalité des lois est d'origine gouvernementale et donc initiée par le Président lui- même. Peut-il contester la constitutionnalité d'une loi dont il est l'initiateur? Si cela était inconcevable sous un Parlement "caisse de résonance", l'avènement du pluralisme et l'arrivée de l'opposition au Parlement auquel s'ajoute une utilisation abondante du droit d'amendement ont contribué à modeler le projet du Président de la République. Il n'est donc pas exclu qu'une inconstitutionnalité puisse se glisser dans la loi lors de la procédure de "fabrication". La protection politique de la Constitution confiée au Président de la République trouve ainsi toute sa pertinence par la possibilité de saisir le Conseil. Le Conseil peut aussi être saisi par le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Ce privilège accordé au politique s'est cependant accompagné d'une ouverture de la saisine à la minorité parlementaire.

2- Les parlementaires ayant qualité pour saisir le Conseil

L'extension du droit de saisine à la minorité parlementaire constitue pour L. Donfack Sokeng un moyen pour ces derniers de "contrôler efficacement les majorités en vue de censurer toute dérive dictatoriale qui s'appuierait essentiellement sur une démocratie majoritaire pas toujours soucieuse du respect de la Constitution (7). En effet, aux termes de l'article 47 alinéa 2 de la Constitution de 1996, le Conseil constitutionnel peut être valablement saisi par le tiers des députés ou le tiers des sénateurs. Par cela, le constituant, qui affirme sa nature libérale et démocrate, offre les moyens pour "éviter le "vous avez tort juridiquement parce que vous êtes politiquement minoritaire", et multiplie les chances de la norme fondamentale d'être garantie dans sa suprématie. Le constituant de 1996 innove véritablement en accordant à certaines personnes qui n'ont pas participé à la conception de la loi de saisir le Conseil

6 Article 47 alinéa 2 Constitution de 1996

7 L. Donfack Sokeng, "Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui", op. cit.

B) Une particularité camerounaise: le droit de saisine des Présidents des exécutifs régionaux

Il s'agit d'une prérogative personnelle (1) qui est conditionnée dans son exercice (2).

1- Une prérogative personnelle

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par le Président du Conseil régional. C'est une spécificité du droit constitutionnel camerounais par rapport au droit français. La création des Régions par la Constitution de 1996 était un moyen de tempérer les velléités sécessionnistes qui secouaient le pays (8), menaçant l'intégrité du territoire. Mais si cette création ne pose pratiquement pas de problème, le droit de saisine du Président du Conseil régional ne réalise pas une totale adhésion de la doctrine. Certains préconisent qu'en confiant plutôt ce droit au Conseil régional, cela aurait été "plus démocratique". Quoiqu'il en soit, ce droit est limité dans son exercice par une condition de fond.

2- Un droit subordonné à une condition de fond

Le droit de saisine des Présidents des exécutifs régionaux n'a pas une portée générale. La Constitution pose une condition à la saisine du Conseil constitutionnel par les autorités politiques des régions. Aux termes de l'article 47 alinéa 2 (§2), "les Présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur régions sont en cause". Il ne s'agit donc pas de garantir la suprématie constitutionnelle, mais il apparaît plutôt que ce droit est une arme contre l'empiétement de l'Etat dans le domaine de compétence des régions. Sous ce rapport conclut M. Donfack Sokeng, la juridiction constitutionnelle se présente comme le "contre-pouvoir garant du régionalisme constitutionnel"(9). Cependant il est clairement établi que le constituant, par cette distribution large du droit de saisine du juge constitutionnel, se situe dans une perspective "d'une démocratisation progressive du contrôle de constitutionnalité des lois"(10). Pourtant l'accès au juge peut être bloqué malgré cela.

II- UN ACCES SUSCEPTIBLE D'ETRE BLOQUE PAR LA PREGNANCE DES INTERETS POLITIQUES

L'accès au juge constitutionnel peut être bloqué par des facteurs introduisant dans le débat sur la constitutionnalité de la loi des considérations politiques. L'impuissance du juge

8 La Constitution de 1972 a réalisé une unification qui n'était pas voulue par tous. La dénonciation de la procédure constituante de 1972 par l'élite anglophone aboutissait à une seule conclusion: le retour à l'Etat fédéral dans lequel les anglophones se sentaient "pris en compte". Cette revendication de la prise en compte de leur identité culturelle réapparaît au cours des discussions de la Tripartite. Finalement, le consensus semble s'être fait sur le Régionalisme.

9 Voir "Le contrôle de constitutionnalité des lois hier et aujourd'hui", op cit.

10 L. Donfack Sokeng, ibid.

constitutionnel face à l'inconstitutionnalité (B) peut ainsi résulter de l'accord de la classe politique sur la loi (A).

A) L'hypothèse de l'accord de la classe politique sur la loi

La classe politique peut bloquer l'examen de la loi par le Conseil constitutionnel en s'abstenant d'actionner en inconstitutionnalité. Cet accord reposerait alors sur une solidarité partisane (1) qu'accentuerait l'incapacité de la minorité ne remplissant pas les conditions de saisine (2).

1- La solidarité partisane

Cette hypothèse est parfaitement concevable en démocratie majoritaire. Rien ne garantit a priori la constitutionnalité de la loi(ll), et plus encore lorsque par solidarité de classe, les politiques qui ont le monopole de la saisine du juge constitutionnel empêchent l'examen de la loi. Egalement concevable en démocratie non majoritaire mais dans un Parlement où se retrouvent différentes bannières politiques comme sous la seconde législature de l'ère pluraliste, l'examen de la loi pourrait être bloqué par une entente entre le Président de l'Assemblée nationale qui doit transmettre les lois votées au Président de la République aux fins de promulgation et ce dernier. Une entente qui aboutirait à une promulgation rapide de la loi. Cette hypothèse difficilement concevable s'est pourtant produite en France, empêchant ainsi l'examen d'une loi dont 60 sénateurs voulaient contester la constitutionnalité. Il peut aussi arriver que la minorité soit trop faible pour saisir le juge.

2- Une minorité parlementaire ne remplissant pas les conditions de saisine

Pour que le Conseil soit valablement saisi par les parlementaires, il faut soixante signatures sur l'acte de saisine. Il peut arriver comme sous la législature qui s'est ouverte en 2002 que la minorité parlementaire ne puisse pas satisfaire à cette condition de quantité (12) à cause d'une majorité véritablement "écrasante". Alors le "vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire" retrouve ici toute sa pertinence. L'émiettement de l'opposition parlementaire peut aussi constituer un blocage à l'office du juge. En effet, la

11 La constitutionnalité de la loi reposerait d'abord sur la présomption de "fidélité" du pouvoir législatif. Le caractère facultatif du contrôle de constitutionnalité des lois démontre ainsi qu'il revient aux représentants du peuple de décider de ce que prescrit la Constitution, de

déterminer le sens d'un principe constitutionnel. Ceci est cependant susceptible d'occasionner une modification implicite de la Constitution par l'adoption d'une loi inconstitutionnelle.

12 Cette insuffisance se fait déjà ressentir au niveau de l'utilisation de l'initiative législative et de l'élaboration des lois. L'opposition est absorbée par un parti tout-puissant qui peut ce qu'il veut. Lire aussi J. Mouangue Kobila, "Création des normes: les occasions manquées du nouveau parlementarisme pluraliste au Cameroun", in Solon, Revue africaine du parlementarisme et de la démocratie, vol 1, n°l, 1999, pp 47 et SS; I. Abiabag, "Le droit d'amendement dans le droit parlementaire camerounais", in Annales de la facultés des sciences

juridiques et politiques. Université de Douala, n°l année 2002, pp 43 et SS.

réunion des signatures nécessaires va requérir certainement du temps. Or une fois transmise au Président de la République, la loi peut être promulguée n'importe quand dans un délai maximal de quinze jours; surtout qu'il n'existe pas encore comme en France les fameuses "conventions de la constitution'^! 3). Cette abstention ne peut qu'être préjudiciable à la garantie de l'autorité de la norme constitutionnelle.

B) L'impuissance du juge face à l'inconstitutionnalité

La justice a le bras mort cela est bien connu. Sinon le juge constitutionnel se saisirait lui-même afin de faire respecter la norme constitutionnelle. La multitude des titulaires du droit de le saisir semble sous ce rapport un trompe l'oeil. Certains auteurs ont suggéré alors pour atténuer les effets de cette loi revêtue de l'immunité juridictionnelle (1) que les Tribunaux soient admis au nombre des titulaires du droit de saisir le juge constitutionnel (2).

1- Une loi inconstitutionnelle revêtue de l'immunité juridictionnelle

La promulgation d'une loi lui confère une immunité juridictionnelle définitive. Son inconstitutionnalité ne peut être utilement invoquée à l'occasion d'un litige, car les juges se refusent à exercer un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Ceci est aggravé par le fait que le constituant n'a organisé qu'un contrôle abstrait et a priori. En d'autres termes, la loi une fois promulguée ne peut être encore déférée devant le juge constitutionnel aux fins de sanction. Certes le juge constitutionnel français a admis qu'il pouvait contrôler la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée^ 4), mais il s'agit d'un contrôle incident et dans des conditions restreintes et difficiles à réaliser. Ainsi, la loi promulguée conserve toute son immunité, quand bien même son inconstitutionnalité aurait été couverte par la prégnance des intérêts politiques rendant subsidiaire la suprématie constitutionnelle. Il suffirait pour relativiser ces effets d'accorder aux Tribunaux le droit de saisir le juge constitutionnel.

2- L'éventuel saisine du Conseil par les Tribunaux

Le constituant camerounais s'est illustré par l'extension du droit de saisine aux Président des Exécutifs régionaux, mais il l'aurait été encore plus en intégrant les tribunaux dans ce cercle fermé. En l'absence d'un contrôle concret de la loi et face à la multiplicité des

13 C'est une sorte d'entente implicite entre Président de la République, Premier Ministre, groupes parlementaires et Conseil constitutionnel qui consiste à "ne jamais précipiter une promulgation afin de laisser aux requérants le temps de récolter les signatures nécessaires". Mais comme le précise le Pr. Rousseau, cela ne peut "couvrir le droit que le Président détient de la Constitution de promulguer la loi votée au moment où il veut dans le délai de quinze jours."

14 Voir à ce propos CC 05- 187 DC 25/01/1985, Etat d'urgence en Nouvelle - Calédonie, in L. Favoreu et L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Sirey, 9'°" éd. 1997. Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré inconstitutionnelle des dispositions d'une loi déjà promulguée dans un arrêt CC 99-140 DC 16/03/1999.

cas d'inconstitutionnalité soulevés tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, il aurait été souhaitable comme le préconise déjà M. Donfack Sokeng, que soit mis en place "un mécanisme de renvoi auprès du Conseil constitutionnel". Cela aurait assurément permis de s'assurer que "la loi au moment où elle s'applique est ou n'est pas conforme à la Constitution". En demeurant dans la logique d'un contrôle concret susceptible de donner lieu à plusieurs interprétations de la loi, la qualification de l'exception d'inconstitutionnalité en question préjudicielle venant compléter les imperfections d'un contrôle abstrait et a priori donnerait certainement à la règle constitutionnelle une plus grande garantie. Surtout que l'office du juge constitutionnel fait aussi l'objet de beaucoup de manquements dans son organisation.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci