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L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun

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par Etienne KENFACK TEMFACK
Université de Douala-Cameroun - D.E.A. de droit public 2005
  

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A) Le principe de l'unicité pratique du peuple

La division du peuple ne saurait être que théorique, dans le but de donner une certaine effectivité à la distinction pouvoir constituant originaire - pouvoir constituant dérivé. Mais au regard de l'évolution du droit constitutionnel moderne, cette distinction est illusoire, car on ne peut véritablement pas distinguer le peuple "entre générations anciennes, présentes et futures." Le peuple de 1960 ne peut être supérieur au peuple de 1996 ; il s'agit du même peuple camerounais. L'unicité se justifie ainsi par une ineffectivité constatée de la dualité organique du peuple (1), et la confusion entre les titulaires du pouvoir constituant (2).

1- L'ineffectivité de la dualité organique du peuple

Admettre la dualité organique du peuple c'est reconnaître que "si le peuple est souverain (...) lorsqu'il intervient comme pouvoir constituant originaire, il est en revanche soumis au droit positif, donc à la Constitution, lorsqu'il agit en tant que pouvoir constitué. "(24) Or tant les auteurs que la jurisprudence confirment que l'acte de votation du peuple, à quelque moment qu'il intervienne, est la manifestation d'un pouvoir suprême. L'impossibilité de diviser le peuple sape donc le fondement de la dualité du pouvoir constituant et explique, suivant en cela Thomas Meindl, que la formule "pouvoir constituant" sans autre qualificatif soit utilisée pour identifier aussi bien le pouvoir d'élaboration que celui de révision de la constitution. Dans le respect de cette unicité du peuple, on peut comprendre que le Président Paul Biya présente l'Assemblée nationale lors de la procédure constituante de 1996 comme les "représentants souverains du peuple"(25). Comme l'explique si bien Carré de

23 Carré de Malberg, cité par Dictionnaire constitutionnel, p 753.

24 Th. Meindi, " Le Conseil constitutionnel aurait pu se reconnaître compétent", in RDP n° 3, 2003, pp 743 et SS.

25 Cette confusion est relevée par le Pr. Luc Sindjoun, car s'agissant de l'écriture d'une nouvelle Constitution, il est conforme à la théorie démocratique que le nouveau texte soit ratifié par le peuple. Certes une assemblée constituante souveraine peut rédiger et adopter le texte, mais cette assemblée doit être élue par le peuple. En l'espèce, l'Assemblée nationale n'était composée que des représentants "ordinaires" du peuple et par conséquent, incompétente pour procéder à l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996. Pour une grande partie de la doctrine camerounaise et conformément à la science constitutionnelle, l'Assemblée nationale n'est pas souveraine car aucune disposition de la Constitution de 1972 ne lui reconnaissait le pouvoir de se substituer au peuple dans l'élaboration d'une nouvelle loi fondamentale. Pour une vue complète sur la question lire M. Ondoa, "La Constitution duale : recherches sur les dispositions constitutionnelles transitoires au Cameroun", in Revue africaine de science juridique, vol 1 n° 2, 2000, pp 20 et SS ; L. Donfack Sokeng, "Les ambiguïtés de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun", in S. Méloné, A. Minkoa She et L. Sindjoun (dir.) La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun, Aspects juridiques et politiques, Yaoundé, Friedrich EBERT 1996, ppl6etSS;

Malberg parlant des implications de la souveraineté nationale, "la volonté de la nation est identique à celle de ceux qui sont habilités à parler en son nom." D'ailleurs que l'élaboration d'une constitution par la seule assemblée constituante est admise en droit constitutionnel comme un mode démocratique. Mais dans le cas où la nouvelle Constitution serait élaborée par le pouvoir de révision comme cela a été le cas de la Constitution du 1er septembre 1961, "il est logique et conforme à la théorie démocratique que le nouveau texte soit adopté par le peuple."

2- La confusion entre titulaires du pouvoir constituant

Elle est consacrée par la Constitution qui dispose que "la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire (...) des membres du Parlement, soit par voie de référendum". Cette confusion ne conteste cependant pas que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation..." On y verrait plutôt une concurrence dans l'exercice de la souveraineté en matière constitutionnelle. Il faut en effet relever que le Parlement n'est pas souverain lorsqu'il exerce sa fonction législative (26), alors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel français consacre le principe de l'incompétence en matière d'adoption de la loi par la voie du référendum. Noiens volens, la confusion entre titulaires du pouvoir constituant conduit inévitablement à reconnaître aux membres du Parlement la qualité de "représentants souverains" en matière de révision constitutionnelle.

La dualité du pouvoir constituant ne peut être utilement posée sans remettre en cause le principe de l'unité pratique du peuple. Cette dualité ne pouvait véritablement pas recevoir une application concrète au regard de l'indivisibilité de la souveraineté.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote