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L'autorité de la norme constitutionnelle au Cameroun

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par Etienne KENFACK TEMFACK
Université de Douala-Cameroun - D.E.A. de droit public 2005
  

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PARAGRAPHE 2: UNE NORME MODIFIABLE SANS L'INTERVENTION DU PEUPLE SOUVERAIN CONSTITUANT

Nous relèverons ici la subsidiarité du référendum dans la procédure constituante (I) et la confiscation du pouvoir constituant par les pouvoirs constitués (II).

I- LA SUBSIDIARITÉ DU REFERENDUM DANS LA PROCEDURE CONSTITUANTE

Le recours au peuple souverain constituant n'est pas très usité en droit constitutionnel camerounais. Pour tout dire le référendum est une procédure constituante subsidiaire. Une subsidiarité consacrée par les textes (A) et préjudiciable à la suprématie constitutionnelle (B).

A) Une subsidiarité consacrée par les textes

Les différentes Constitutions camerounaises ont toujours privilégié la voie parlementaire (1) pour la révision de la Constitution. Et même lorsque le référendum est envisagé, il reste une option à la discrétion du Président de la République (2).

1- Le privilège accordé à la voie parlementaire

Tant la Constitution du 4 mars 1960 que celle du 1er septembre 1961 avait consacré la voie parlementaire comme moyen de révision. Ainsi l'article 49 alinéa 3 de la première Constitution camerounaise disposait-il que "la révision doit être votée à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée." Cette disposition sera reprise par toutes les suivantes, certes avec quelques nuances qui n'étaient cependant pas de nature à remettre en question la primauté du Parlement. Il ressort ainsi de l'article 63 alinéa 3 de la loi fondamentale du 18 Janvier 1996 que "le Parlement se réunit en Congrès lorsqu'il est appelé à se prononcer sur un projet ou une proposition de révision de la Constitution (...) Le texte est adopté à la majorité absolue des membres le composant."(47) Que ce soit un projet ou une proposition, la voie parlementaire apparaît comme le chemin privilégié par le constituant. Cette solution est différente de la solution française qui marque sa préférence pour le référendum (48).

2- L'option du référendum laissée à la discrétion du Président de la République

L'autorité de la norme aurait certainement gagné en effectivité si le référendum avait été élevé au rang de "sanction obligatoire de la Constitution". En laissant l'option au Président

47 Article 63 alinéa 3 Constitution de 1996

48 II ressort de l'article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958, qu'après que le texte soit adopté en termes identiques par les deux chambres, "la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum". L'alinéa 3 laisse clairement entendre que la voie populaire est la voie "normale" et que le recours au Congrès n'est que la voie secondaire.

de la République, la possibilité lui est offerte de recourir au peuple pour contourner un refus du Parlement ou de choisir la voie parlementaire pour éviter un désaveu populaire. Le système français est appréciable, car le Parlement intervient obligatoirement dans la procédure de révision. C'est une sage précaution, tant il est vrai que "le peuple n'est pas toujours le mieux éclairé", qui permet de dégager un large consensus autour de la norme fondamentale.

Le constituant camerounais gagnerait à s'en inspirer, car ce choix n'est pas sans conséquence sur la stabilité de la norme constitutionnelle.

B) Une subsidiarité préjudiciable à la stabilité constitutionnelle

Ce préjudice résulte de la pratique consistant en l'exclusion du peuple de la procédure de révision (1) désormais soumise aux caprices d'une majorité parlementaire (2).

1- L'exclusion pratique du peuple de la procédure de révision

Si l'on considère toutes les révisions constitutionnelles, celles de 1961 et de 1996 incluses, on ne peut que se rendre à l'évidence que le peuple est réduit à jouer un rôle d'observateur dans la procédure de révision. On pourrait même se demander si la Constitution de 1972 aurait été adoptée par référendum si le Président Ahidjo avait eu aussi la "profonde conviction" d'obtenir les voix des députés anglophones siégeant à l'Assemblée fédérale. La voie populaire n'apparaissait-elle pas plus politique que juridique, tant il est vrai que "le peuple n'a pas le droit d'amendement, il accepte ou rejette en bloc le texte". Quoiqu'il en soit, le rejet implicite de la consultation populaire est consacré par le recours permanent aux "représentants souverains du peuple".

2- Une stabilité soumise aux "caprices" d'une majorité parlementaire

La stabilité constitutionnelle ne dépendrait plus alors que du bon vouloir du parti dominant. Ce schéma est envisageable en l'état actuel de notre droit constitutionnel. Par le fait des dispositions transitoires, l'Assemblée nationale exerce les attributions du Parlement. Elle pourrait donc intenter avec succès une révision constitutionnelle. D'ailleurs elle en a l'habitude, certes pas sous l'ère du pluralisme mais l'opposition ne serait pas vraiment un obstacle insurmontable devant la ferme volonté de bouleverser l'ordre constitutionnel.

En consacrant la subsidiarité du référendum, on remet ainsi l'entièreté du pouvoir constituant aux pouvoirs constitués.

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