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De la responsabilité sans faute de l'administration en droits comparés francais, belge et congolais

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par Benjamin CIRHUZA NYAMAZI
Université de Goma (UNIGOM) - Licence en droit, option: droit privé et judiciaire 2007
  

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CONCLUSION

Nous voici au terme de ce travail qui a porté sur « la responsabilité sans faut de l'Administration en droit français, Belge et Congolais.

Nous avons traité ce travail en deux grands chapitres :

Le premier a porté sur la théorie générale de la responsabilité administrative. Dans celui-ci nous avons montré que toute l'évolution du droit de la responsabilité administrative est marquée par le souci constant d'améliorer le sort de la victime. Pour parvenir à dégager la responsabilité sans faute de l'Administration, nous avons révélé que la théorie de la faute était devenue impuissante à expliquer la responsabilité de l'Etat pour les dommages professionnels ». Ce qui a poussé le droit positif à imposer une nouvelle réflexion sur le fondement de la responsabilité parce que la notion traditionnelle de faute ne permettait plus d'expliquer toutes les solutions. C'était la naissance de la théorie du risque ou la responsabilité sans faute.

Le deuxième chapitre a abordé la notion de responsabilité sans faute en droits français, Belge et Congolais. Dans celui-ci, nous avons montré qu'en France, bien que l'idée de faute reste encore le fondement principal de la responsabilité de l'Etat, l'idée de risque s'est introduite peu à peu, consacrée par la loi et soutenue par la jurisprudence. Elle a en suite été étendue au-delà des dommages professionnels pour garantir tout préjudice résultant du risque créé par l'Administration aux administrés.

Nous avons en suite indiqué qu'en Belgique, comme en France, on est allé jusqu'à la création d'un fonds de garantie pour réparer les dommages causés par les actes intentionnels de violence.

En RDC, nous avons remarqué que le seul cas où la responsabilité de l'Etat était engagée sans faute, c'est dans le domaine du risque professionnel, essentiellement les accidents du travail. Nous avons révélé en suite que la création de l'institut national de sécurité sociale (Inss) par le décret-loi du 29 juin 1961 ne suffisait pas pour garantir les risque professionnels, mais qu'il faudrait le doter de moyens nécessaires pour couvrir les risques de manière intégrale et pour que les victimes se retrouvent dans la réparation.

Nous avons en suite révélé qu'en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques en cas de trouble, la constitution du 18 Février a restauré la personnalité juridique des communes, jadis bannie par le décret lois de 1968, et l'a entité vont jouir de la libre administration, de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques, elle doivent redevenir responsables des troubles et dégâts commis sur leurs territoires comme ce fut le cas en 1959.

Pour conclure ce travail, nous pouvons dire que les avancées relevées dans l'application de la responsabilité sans faute en droit français et Belge s'avèrent importantes pour le renforcement de la sécurité juridique des administrés.

Parmi les cas concrets que nous avons eu à énumérer, justifions justifier nos précédents propos par le cas des dommages causés par les attroupement et rassemblements. La législation française en la matière, celle du 7 janvier 1983, pose le principe de la responsabilité sans faute de l'Etat ; et ajoute que cette responsabilité joue même si la victime participait au rassemblement. L'Etat français répare donc tout le préjudice et pour cela, conserve une action récursoire qu'il peut exercer à l'encontre de la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

En RDC, la législation en vigueur en cette matière, celle du 1er octobre 1969, pose le principe de l'irresponsabilité de l'Etat à l'égard des victimes directes des dommages causés par les émeutes ; il n'est responsable que des tiers au trouble.

Nous avons eu à énumérer quelques cas où la législation étrangère est intervenue pour rendre l'Etat responsable sans faute, notamment dans l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de certaines procédures pénales, l'indemnisation des victimes du Sida, l'indemnisation des victimes des dommages corporels résultant d'une infraction pénale et tant d'autres. L'on ne peut donc que regretter, que la responsabilité civile de l'Administration soit encore en RDC une responsabilité à base de faute, un tel système est inapte à réglementer adéquatement des rapports entre des personnes qui ne sont pas placées sur le même pied d'égalité, loin de constituer une protection efficace pour les particuliers, il favorise l'irresponsabilité des personnes publiques dans une série de cas où l'équité exige une réparation. Il est regrettable que le législateur congolais n'ait pas jusqu'ici généralisé le principe d'une responsabilité administrative pour risque ; la sécurité des administrés ne pourrait qu'y gagner. Il est très normal que l'Etat indemnise une femme qui a subi des dommages corporels résultant du viol par exemple, une personne qui a subi des coups de balles résultant du vol à mains armées ... la sécurité juridique des administrés est, nous pouvons l'affirmer, à la base d'un Etat de droit.

Disons enfin que le législateur congolais a encore beaucoup à faire pour réglementer en faveur des victimes des préjudices exceptionnels résultats de toute activité, qu'elle soit de l'Administration ou des auteurs inconnus.

Dans le même cadre, il sera mieux que l'Etat congolais soit doté de moyens nécessaires pour garantir la sécurité juridique et permettre aux victimes qui auront subi un préjudice exceptionnel d'obtenir réparation intégrale, sans avoir à fournir quelconque preuve de faute, car les conditions de son indemnisation seront élargies d'abord, mais aussi il y aura dans ce cas nombreuses mesures préventives qui pourront aider à éviter les accidents dommageables.

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