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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Paragraphe1 / Les jugements de rejet et de reformulation des résultats

La loi organique sur la Cour constitutionnelle reconnait à la Haute juridiction en matière constitutionnelle la compétence de pouvoir réguler les différentes contestations en ce qui concerne les élections politiques114. Lors du règlement de ces contestations électorales, la Cour constitutionnelle se prononce de différentes façons. Ceci selon la procédure et le formalisme posé par ladite loi organique115.

Le pouvoir décisionnel de la Cour est mis en oeuvre au cours des audiences publiques présidée par le président de la juridiction constitutionnelle. Durant ces audiences la Cour à travers son juge électoral peut rejeter une contestation électorale (A), c'est-à-dire rejeter une requête qui a été introduite par une personne titulaire du droit de saisine en matière électorale. Hormis cette capacité à rejeter une requête, dans le cas ou elle ne remplie pas les conditions où les résultats

114 Article 66 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle

60

115 La loi organique sur la Cour constitutionnelle

avec les procès verbaux que la Cour possède, le juge ent reformuler les résultats de l'élection (B).

A/ Le rejet

La prononciation de la décision de rejet par le juge électoral est un jugement qui remet en cause le contenu de la contestation électorale qui a été introduite par le requérant. A travers cette décision le juge électoral montre comment le requérant n'a pas pu invoquer des raisons suffisantes et valable pour remettre en cause la validité de l'élection contestée.

Normalement la contestation des opérations électorales a pour objectif l'annulation d'une quelconque élection politique. Le requérant en rédigeant sa requête doit suivre le formalisme d'un éventuel contentieux électoral. Il doit également motiver sa requête, c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur des fondements susceptibles d'altérer les résultats de l'élection. Ce qui mène la plupart du temps à l'annulation.

Lorsque l'affaire est soumise au juge constitutionnel électoral, il vérifie d'abord toutes les formalités imposées pour le règlement des contestations électorales. En effet si aucune condition ou même certaines conditions ne sont pas remplies, le juge électoral rejette la requête. Le jugement de rejet a pour effet le renvoie de la requête étant donné que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Après rejet de la requête le requérant ne peut plus introduire un autre recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cette incapacité réside dans le fait que les délais de saisine du juge électoral sont très brefs et qu'au moment où la décision de rejet est prononcée, le délai prescrit pour saisir le juge électoral est déjà passé.

En ce qui concerne les élections nationales le juge électoral doit être saisi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et pour élections locales le délai est de vingt jours après la proclamation des résultats définitifs par la Haute juridiction en matière constitutionnelle. L'affaire étant déjà soumise au procès, le requérant en introduisant son recours doit veiller à ce que sa requête soit bien écrite afin d'éviter la décision de rejet qui peut être prononcée par le juge électoral. Etant donné qu'il ne disposera plus de la capacité de pouvoir saisir la Cour pour le simple fait que le délai de saisine sera forclos.

régissent les élections politiques au Gabon est aussi à

ns de rejets prononcés par la Cour constitutionnelle. Le contentieux des locales d'avril 2008 au Gabon s'est soldé par un fort taux des décisions de rejet. Avec soixante treize recours introduits, le juge constitutionnel électoral a rejeté soixante sept recours pour des raisons qui sont invoqués ci-dessus.

Le rejet d'une contestation électorale vise à valider voire légitimer les opérations électorales, c'est-à-dire qu'à travers le jugement de rejet le juge électoral confirme que les résultats qui ont été proclamés ne sont entachés d'aucune irrégularité ou bien que les irrégularités constatés ne peuvent altérer les résultats du scrutin. Ainsi le candidat élu peut continuer à exercer ses fonctions. Il convient de préciser que l'ouverture de la contestation électorale auprès de la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet suspensif116, comme pour dire qu'après la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle le candidat élu exerce les fonctions de son poste électif jusqu'au jugement de l'affaire117. En effet le candidat élu n'est pas inquiété par un éventuel recours contentieux. Il ne le sera que si la décision du juge n'est pas en sa faveur. Les décisions de rejet sont favorables aux personnes dont l'élection est contestée.

Il peut arriver que la confusion puisse apparaitre entre le jugement d'irrecevabilité et celui de rejet. L'irrecevabilité consiste à ne pas étudier le fond de la requête introduite. Ici le juge électoral se fie aux conditions de formes qui caractérisent la requête en matière électorale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies le juge électoral prononce l'irrecevabilité de la requête sans pourtant statuer sur le fond de la requête. Alors que dans le cas du rejet la requête est jugée recevable, donc le juge statue sur le fond. Mais il rejette la requête pour insuffisance des motifs invoqués, c'est-à-dire que la motivation du requérant est infondée et ne peut altérer les résultats du scrutin.

Hormis le fait que le juge électoral puisse valider les opérations électorales par le jugement de rejet, au cours de l'audience il peut également reformuler les résultats s'il constate que la proclamation des résultats a été mal faite.

116

Art 70 de la loi organique sur la Cour « le recours n'a pas d'effet suspensif. Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations »

117

62

Tel est le cas en ce qui concerne les élections parlementaire et des membres des collectivités locales. S'agissant des élections présidentielles étant donné que le président doit prêter serment avant d'exercer ses fonctions, le candidat élu doit attendre que le contentieux soit vidé afin de prétendre à l'exercice de ses fonctions ; ceci dans le cas si le candidat élu n'est pas celui qui exerçait les fonctions présidentielles avant l'opération électorale ? mais s'il s'agit de l'élection du candidat qui était président avant l'élection, ce dernier continuer d'exercer ses fonction jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce

tats : un effet correctif

Après la proclamation des élections la Cour peut être saisie par une personne titulaire du droit de saisine en matière électorale. Si la requête est recevable la Cour statue sur le fond. Au sortir de cette analyse, le juge constitutionnel électoral peut soit valider l'élection, soit annuler ou reformuler la proclamation des résultats.

La dernière décision qui peut être prise par la Cour est comme une décision qui incarne des effets correctifs, c'est-à-dire qu'ici la Cour étudie et analyse les procès verbaux afin de voir si l'élection contestée n'a pas été mal proclamée et que la personne élue n'est pas véritablement celle qui doit l'être. La Cour en prenant la décision de réformer la proclamation faite valide partiellement les résultats de l'élection, mais elle estime que les premiers résultats ont été fait sur la base des faux procès verbaux et que lors de l'instruction qui a été diligenté par un rapporteur qu'elle a nommée, elle a pu se munir des véritables procès verbaux qui justifient la falsification des premiers résultats. C'est ainsi que dans sa compétence de régulation des élections politiques, elle reforme la proclamation faite.

Le jugement de reformulation des résultats a pour effet l'élection d'un autre candidat. Il consiste à dévoiler les vrais résultats. Dans la pratique la mise en oeuvre de cette décision est très rare car le juge constitutionnel électoral doit vraiment chercher à bien savoir que la proclamation ne concorde pas avec les données qu'elle possède. C'est pourquoi pour éviter tout mal entendu la Cour préfère souvent annuler l'élection afin de permettre le déroulement d'un nouveau scrutin dans lequel tous les candidats qui ne pas sont pas frappés d'inéligibilités par la Cour pourront participer une nouvelle fois.

Les décisions du juge électoral ne se focalisent pas seulement sur les jugements de rejet et de reformulation des résultats. Il faut préciser que l'objectif poursuivi par le requérant lorsqu'il introduit une contestation électorale auprès de la Cour constitutionnelle est l'invalidation de l'élection. C'est ainsi que le juge constitutionnel électoral peut être amené à prendre un jugement d'invalidation. Cette invalidation électorale renvoie à la décision d'annulation prononcée par le juge électoral.

d'invalidation : l'annulation

L'objet d'une contestation électorale est l'annulation d'une opération électorale. Qu'il s'agisse des élections nationales ou des élections locales, l'annulation du scrutin est l'objectif à atteindre pour le requérant qui introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle.

La décision est prise par la Cour en audience publique après que l'affaire ait été rapportée devant elle. La Cour en annulant l'élection contestée invite les acteurs politiques à un nouveau scrutin. Il en résulte que l'effet produit par le jugement d'annulation d'une élection est la reprise du scrutin. Mais il peut arriver que la Cour puisse annuler l'élection de façon partielle ou totale.

En ce qui concerne l'annulation partielle, la Cour valide une partie des opérations électorales et annule les résultats des circonscriptions ou des bureaux où les irrégularités sont manifestes118.

Ici l'élection n'est reprise que dans les circonscriptions (élection présidentielle) et les bureaux de vote (élections législatives, sénatoriale et locales) où les résultats ont été altérés.

L'annulation totale quant à elle renvoie à l'invalidation d'une opération électorale soit sur toute l'étendue du territoire ou dans les circonscriptions. Il s'agit de procéder à un nouveau scrutin. Par exemple si l'annulation totale concerne une élection présidentielle, l'élection sera reprise sur l'étendue du territoire national. Dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à l'élection présidentielle, l'annulation totale n'a pas encore fait l'objet d'une décision du juge constitutionnel électoral gabonais. Cependant les élections législatives et les élections locales sont les élections sur lesquelles reposent la plus grande partie de la jurisprudence gabonaise en matière électorale. Au cours du contentieux électorale de ces élections beaucoup d'affaires sont souvent jugées par la Cour et la manifestation des décisions d'invalidation des opérations électorales sont toujours à l'ordre du jour.

Depuis sa création en 1991119 la Cour constitutionnelle n'a cessée d'enrichir sa jurisprudence surtout avec les élections politiques qui se sont échelonnées entre 1991 et 2009.

Une fois que le jugement d'annulation est prononcé, la Cour se charge de le notifier aux
parties, au ministère de l'intérieur et aux pouvoirs publics120. L'annonce faite au ministre de

118 Décision n°070/CC du 23 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

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119 Cette création a été instituée par la loi organique du 26 septembre 1991 relative à la Cour constitutionnelle

parer l'organisation du nouveau scrutin qu'il administre ectorale nationale autonome et permanente (CENAP).

Étant donné que le recours auprès de la Cour n'a pas d'effet suspensif, la personne dont l'élection est contestée reste en fonction. Mais dès que le jugement d'annulation est prononcé par la Cour, le candidat déchu reste éligible à l'élection partielle organisée s'il n'est pas frappé d'inéligibilité au cours de l'audience qui s'est soldé par la décision d'annulation totale de l'élection122.

Il convient de préciser qu'en ce qui concerne les élections locales, l'organisation d'une élection partielle doit se tenir dans les quinze jours qui suivent la décision de la Cour constitutionnelle. Ce délai peut être prorogé, durant ce temps la Cour demande qu'une délégation spéciale puisse s'occuper des affaires courantes de la collectivité locale.

Les décisions du juge constitutionnel électoral ont chacune des effets différents, ce qui fait la particularité de chaque type de décision, mais toutes ces décisions sont dotées de l'autorité absolue de la chose jugée qui est la portée essentielle de ces décisions.

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