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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Section II/ La portée des décisions du juge électoral

La Cour en statuant sur une affaire soumise à son étude va seulement connaitre de la contestation dont elle est saisie123. Son jugement doit s'appuyer uniquement sur les questions relatives à la requête introduite. En effet en statuant sur une affaire elle peut soit valider, soit annuler soit reformuler la proclamation faite (cf. Section1 chap1 2e partie). Le jugement prononcé par le juge électoral est doté d'une certaine portée étant donné qu'il vient pour restaurer une situation électorale douteuse.

Les décisions de la Cour revêtent une particularité qui les distingue des jugements des
tribunaux ordinaire. La Cour constitutionnelle est compétente en premier et dernier ressort,
c'est-à-dire qu'elle est dépourvue des recours juridictionnels, alors que les juridictions

120

Représente ici le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement.

121

Article 84 al.1 de la loi organique de sur la Cour constitutionnelle « la décision est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'intérieur, en cas d'annulation, pour le renouvellement des opérations électorales »

122

Al.2 article 84 de la loi organique sur la Cour « la personne élue, dont l'élection est annulée, reste éligible à l'élection partielle qui est organisée en conséquence »

123

Article 85 al.1 « pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaitre de toute question et exception posée à l'occasion de la requête »

une stratification, qui fait du dernier degré de ces onstitutionnelle.

Ainsi les décisions du juge constitutionnel en matière électorale ont alors une autorité absolue de la chose jugée, la décision prise doit être exécutée et s'impose à tous (§1) car la Cour constitutionnelle est la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle125. Bien qu'elle soit la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle, il convient de préciser que c'est la seule juridiction constitutionnelle qui existe au Gabon c'est pourquoi elle intervient en premier et dernier ressort. La portée incarnée par l'autorité de la chose jugée des décisions du juge constitutionnel électoral voudrait que ces dernières soient insusceptibles des recours dans leur application. Or de telles décisions sont parfois remises en cause par l'utilisation des recours exceptionnels contre les décisions du juge électoral (§2).

Paragraphe 1/ L'exécution de l'autorité de la chose jugée

Qu'ils s'agissent des décisions électorales ou des décisions de constitutionnalité l'autorité revêtue par ces décisions est la même, c'est à dire que les décisions de la Cour constitutionnelle ont une force obligatoire que leur application ou leur mise en oeuvre se fait de façon immédiate. En matière électorale les décisions de la Cour s'imposent aux partis au procès et aux pouvoirs publics. Après avoir pris sa décision le juge électoral informe dans les plus brefs délais les parties au procès et les pouvoirs publics. La notification faite par le greffe de la Cour a pour objectif de faire savoir la décision qui a été prise par la Cour et de rendre exécutoire ladite décision. Pour le professeur Henry Roussillon l'autorité de la chose jugée « s'attache non seulement au dispositif mais aussi au motif qui sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même »126. Henry Roussillon montre a quel point et sous quelle forme la chose jugée est caractérisée, car c'est à travers les motifs et les dispositifs évoqués par le juge électoral que la décision incarne son caractère obligatoire. C'est pourquoi qu'une fois que le juge ait donnée sa décision, elle est immédiatement exécutoire surtout à partir de sa notification auprès des parties au procès et des pouvoirs publics.

124 Il s'agit du Conseil d'Etat en matière administrative et de la Cour de cassation en matière civile

125 Art.83 de la Constitution gabonaise

66

126 H. ROUSSILLON, Le Conseil constitutionnel, 4 éd, Dalloz, Paris, 2001, p 46

dre par pouvoir public le Président de la République, les

res, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur. Ces autorités doivent appliqués les décisions de la Cour constitutionnelle, de même que les parties au procès.

La force obligatoire détenue par les décisions du juge électoral a un caractère exécutoire absolu. Car dès que le jugement est prononcé par le juge électoral, l'exécution se fait immédiatement. L'application immédiate des décisions de la Cour constitutionnelle montre à quel point la Haute juridiction en matière constitutionnelle est une institution judicaire de grande importance dans ce domaine étant donné que c'est elle qui statue en premier et dernier ressort.

En cas de jugement d'annulation d'une élection, le candidat dont l'élection a été annulée est immédiatement déchu de ses fonctions. Dans cette situation le juge électoral invite les différents acteurs politiques à la reprise des opérations électorales. L'autorité de la chose jugée du jugement d'annulation se caractérise alors par le fait que la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation d'une nouvelle élection étant donné que la première était entachée d'irrégularités.

L'exécution des autres décisions de la Cour constitutionnelle en matières électorale se fait aussi selon le principe de la chose jugée, sauf que leurs effets sont différents. En ce qui concerne le jugement de reformulation, la chose jugée se matérialise par le fait que c'est une décision à effet correctif. Ici le juge vient proclamer élu le candidat qui l'a été véritablement.

En effet l'exécution d'une telle décision vient rétablir les véritables résultats des opérations électorales. Ce qui permet à un candidat qui a été victime des malversations électorales de bénéficier de la « vérité des urnes ».

Les parties au procès constitutionnel d'une affaire électorale respectent la chose jugée d'une décision de rejet à travers le fait que le candidat dont l'élection a été contestée reste en fonction.

 

des recours exceptionnels contre les décisions

70

Le principe de l'interdiction de recours contre les décisions de la Cour constitutionnelle est institué par l'article 92127 de la Constitution gabonaise. Insusceptible de recours, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pourtant pas à l'abri des contestations.

Après que le juge électoral ait pris sa décision, si elle est entachée d'erreur matérielle, le requérant peut introduire un recours en rectification d'erreur matérielle auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle puisse revoir l'erreur matérielle qu'elle a commise. Ici il ne s'agit pas d'un nouveau procès mais de faire savoir à la Cour que la décision qu'elle a prise ne concorde pas avec le raisonnement annoncé.

Jusqu'en 1987 le Conseil constitutionnel français était fidèle au principe romain « lata sentencia, judex deservit esse judex : la sentence prononcée, le juge cesse d'être juge »128. Cet adage démontre que le juge ne commet jamais d'erreur. Après 1987 le Conseil constitutionnel français admettais qu'il est constitué des hommes et que l'homme à l'origine peut parfois commettre des erreurs. Telles sont les motivations que le législateur gabonais a aussi évoqués afin de justifier la remise en cause de la chose jugée des décisions du juge constitutionnel électoral.

Le recours en rectification d'erreur matérielle ouvre une véritable voie de droit nouvelle en ce sens que le requérant ne demande pas au juge une nouvelle décision mais la correction d'une erreur matérielle contenue dans une décision. L'alinéa 1er de l'article 86 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que « lorsqu'une décision de la Cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressé a le droit d'introduire, devant cette juridiction, un recours en rectification ».

Il n'appartient pas seulement à la partie intéressé d'introduire un recours, la Cour peut
d'office corriger l'erreur si elle la constate. Cela s'est produit en 2006 lors de la proclamation

127 Art.92 « les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physique et morales »

128

68

Pascal JAN, le procès constitutionnel, LGDJ, Paris, 2001, p.198

période c'est la Cour qui de sa propre initiative avait

atérielles (cf. Annexe 5). La loi organique sur la Cour constitutionnelle en son article 86 al.3130 apporte plus de précisions sur le recours en rectification.

En dehors où le juge électoral rectifie d'office l'erreur, le délai de recevabilité du recours en rectification est fixé à 15 jours à partir de la notification de la décision. L'article 86 al.2 de la loi organique dispose que << le recours en rectification est introduit dans les mêmes formes que la requête introductive d'instance, et ce, dans un délai de quinze jours qui court de la notification de la décision dont la rectification est demandée ».En effet c'est à la partie intéressé de former la demande, ce qui vise à l'évidence les destinataires de la décision.

L'irrecevabilité de la requête en rectification se caractérise par le fait que l'auteur conteste l'analyse de la Cour jugeant insuffisamment précisés ou infondés les moyens lors de sa demande initiale.

La Cour constitutionnelle gabonaise et le Conseil constitutionnel français prévoit le recours en rectification131 comme recours exceptionnel contre ses décision. La législation gabonaise a quant à elle une petite avancée dans l'initiative des recours exceptionnels contre les décisions constitutionnelles en matière électorale. Elle autorise au requérant de pouvoir introduire un recours en révision de la décision, même si dans la pratique jurisprudentielle gabonaise ledit recours semble très rare, prononcée par le juge électoral.

L'ouverture du recours en révision est conditionnée par des situations bien précises. La loi organique sur la Cour constitutionnelle énumère les situations dans lesquelles le recours en révision de la décision constitutionnelle en matière électorale peut être possible. Elle prévoit les cas suivants :

- S'il y a eu fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction de la Cour ;

- S'il y a eu faux témoignage reconnu par une décision de justice ;

- Si la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ;

- Si depuis la décision il a été recouvré des pièces décisives détenues par l'adversaire.

129 Décision n°051/CC du 28 décembre 2006 relative à une erreur matérielle affectant la décision n°050 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale des 17 et 24 décembre 2006.

130 Al.3 article 86 << la Cour peut opérer de sa propre initiative toutes les rectifications d'erreur matérielle et procéder à des redressements »

131 Article 86 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle gabonaise

e délai du recours en révision est de quinze (15) jours. n de la décision contestée.

Les recours exceptionnels contre la chose jugée de la décision du juge électoral obéissent à un régime de recevabilité très restrictif. Le requérant dispose d'un laps de temps très réduit pout exercer son droit de saisine. C'est peut être ce qui explique la rareté des recours exceptionnels dans le contentieux des élections politiques.

La gestion du contentieux électoral fait souvent l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs politiques et même des citoyens. Cette attention minutieuse émane du fait de vouloir inciter les institutions judiciaire africaines, souvent très critiquées en cette période, de respecter scrupuleusement le droit. Malgré cela les décisions de ces juridictions sont toujours remises en cause, ceci à travers des juges électoraux qui sont considérés comme les partisans du pouvoir en place étant donné que le grand nombre des décisions rendues sont au bénéfice des partis au pouvoir. Ainsi le règlement des litiges électoraux supposés mal jugé entraine des contestations qui peuvent le plus souvent se transformer en émeute dans ces pays, ce qui parfois retarde l'Afrique dans l'évolution du processus démocratique.

L'élection a pour objet la désignation d'une autorité aux affaires publiques. Lorsque l'élection a été entachée de certaines irrégularités, cela ouvre la possibilité aux candidats malheureux et aux électeurs de saisir la juridiction en charge de gérer le contentieux électoral. Le requérant en contestant l'élection vise l'annulation de celle -- ci. Une fois saisie la juridiction constitutionnelle doit se prononcer sur les différents recours. L'exercice du contentieux électoral met en relief l'effectivité de la pratique de l'Etat de droit. Mais avec les faiblesses rencontrées dans la mise en oeuvre de dudit contentieux, on est tenté de dire que l'implantation de l'Etat de droit en Afrique est une problématique qui perdure encore. Cette situation serait elle due au fait qu'il y a seulement deux décennies132 que le Etats africains comme le Gabon ont connu l'avènement de la démocratie ? Les institutions judiciaires comme la Cour constitutionnelle qui ont été créées après la Conférence nationale de 1990 n'ont pas la confiance totale de tous les acteurs politiques surtout en matière de contentieux électoral. Lorsque son travail est remis en cause surtout en ce qui concerne la question électorale, on se demande si la notion de démocratie tant clamés par nos dirigeants pourrait trouver des fondements solides afin de s'implanter dans l'arène politique gabonaise. Notion qui est le socle directeur d'une bonne gestion des affaires politiques, la démocratie au Gabon semble encore être en gestation au regard de nombreux dysfonctionnement constatés dans ce système politique.

132 L,effectivité de la démocratie au Gabon s'est matérialisé au sortir de la Conférence Nationale de 1990, avec la mise en place du multipartisme et des institutions répondants aux critères démocratiques.

ral en Afrique et plus particulièrement au Gabon fait

miques après chaque type d'élections. Il seraient alors judicieux que les acteurs politiques s'accordent tous sur un même système électoral afin de faire dissiper toutes les suspicions néfastes relatives au règlement du contentieux électoral qui semble souvent d'après les opposants être en faveur du pouvoir en place. Cela est du au fait qu'ils sont sceptiques face à l'impartialité des juges électoraux. Encore faudrait il que les animateurs de ce système l'applique correctement une fois qu'ils accordent tous.

Cependant la loi fondamentale gabonaise donne aux autorités en place le pouvoir de nommer les membres de la Cour constitutionnelle133, qui sont aussi d'office des juges électoraux. Ce qui amène les opposants à être dubitatifs face aux décisions rendues par la juridiction constitutionnelle. Alors il est difficile d'avoir des juges électoraux qui ne seraient issus de la chapelle politiques du pouvoir en place.

72

133 Article 89 de la Constitution gabonaise

 

bliographie

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76

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote