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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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IV/ Textes

A : Textes gabonais

- Constitution Gabonaise : Loi Constitutionnelle n°3 - 91 du 26 mars 1991 ; modifiée par la loi n° 1 - 94 du 18 mars 1994 ; la loi n°18 - 95 du 29 septembre 1995 ; la loi n°1 - 97 du 22 avril 1997 ; la loi n° 14 - 2000 du 11 octobre 2000 et la loi n° 13 - 2003 du 19 août 2003.

- Loi organique n°9 - 91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique n° 13 - 94 du 17 septembre 1994 ; modifiée et complétée par la loi n° 3 - 2003 du 2 juin 2003.

3 portant code électoral

Loi organique n 7 96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques ; modifiée par la loi n°15 - 2005 du 16 août 2005 ; loi n° 18 - 2005 du 6 octobre 2005 ; modifiée par l'ordonnance n° 004 - 2006 du 22 août 2006 ; loi n° 1 - /2007 du 27 novembre 2007 ; modifiée par l'ordonnance n° 010/ PR/2008 du 28 février 2008.

- Loi organique n° 008 - 96 du 15 mars 1996 relative à l'élection des sénateurs.

- Loi organique n° 11 - 96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale.

- Loi organique n°19 - 96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et municipaux.

B : Textes étrangers

- Constitution française du 4 octobre 1958

- Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001

- Loi organique n° 92 - 23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel sénégalais, modifiée par la loi organique n° 99 - 71 du 17 février 1999.

- Ordonnance n° 58 - 1067 du 7 novembre 1958 portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel français ; modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ; par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974 ; par la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 ; par la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ; par la loi organique n°2007-223 du 21 février 2007.

V/ Jurisprudence

- Décision n° 3/CC du 3 avril 1992 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 1/94/CC du 21 janvier 1994 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n° 18/97/CC du 8 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 46/97/CC du 22 mars 1997 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décisions n° 106 et 107/GCC du 20 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 68/GCC du 20 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°004/CC du 29 janvier 2008 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 049/GCC du 22 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 051/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 045/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 038/GCC du 21 novembre 2001 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 033/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 028/GCC du 21 novembre 2001de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n°050/CC du 27 décembre 2006 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°051 /CC du 28 décembre 2006 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°037/CC du 14 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise.

- Décision n°062/CC du 21 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°070/CC du 23 mars 2007 de la Cour constitutionnelle gabonaise.

- Décision n° 087/CC du 24 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise. - Décision n°106/CC du 24 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise

VII/ Sites internet

www.Cour-constitutionnelle.gouv-ga www.Conseil.constitutionnel.fr www.accpuf.org

www.gaboneco.com www.gabonews.ga/ www.dictionnaire-juridique.com

78

e de la Cour constitutionnelle du Gabon

Nom

 

Prénoms

Mborantsouo

Marie-Madeleine (président)

Ndong

Jean Pierre

Anchouey

Michel

Moutsinga

Hervé

Tonjokoue

Marc Aurélien

Boungouere

Dominique

Angue

Louise

Kakoumayaza

Jean Eugène

Mouguima

Joseph

 

ion portant proclamation d'une élection, cas de

82

DECISION n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE, Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991, sur la Cour Constitutionnel, modifiée par la Loi Organique n°003/2003 du 2 juin 2003 ;

Vu la loi organique n°11 /96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°015/2005 du 26 août 2005 et l'ordonnance n°004/2006 du 22 août 2006 ;

Vu la loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi n°13/2004 du 6 janvier 2005 ;

Vu la loi n°22/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de députés par province, département et commune ;

Vu le Décret n°1303/PR/MI du 16 octobre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions électorales ;

Vu le Décret n°1289/PR/MI du 12 octobre 1998 fixant la parité des représentants des partis politiques au sein des commissions électorales ;

Vu le Décret n°000635/PR/MI du 12 septembre 2006 fixant le nombre des Commissions Electorales Locales pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale ;

Vu le Décret n°000689/PR/MISI du 27 septembre 2006 portant nomination des membres dû Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;

Vu le Décret n°000837/PR/MISI du 20 octobre 2006 portant nomination des membres des Bureaux des Commissions Electorales Locales ;

80

Vu le Décret n°000847/PR/MISI du 30 octobre 2006 fixant la date limite de dépôt de déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale de décembre 2006 ;

u 30 octobre 2006 portant ouverture de la campagne
e électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée

Vu les procès-verbaux transmis à la Cour Constitutionnelle par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ainsi que les pièces y annexées ;

1- Considérant que par lettre enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 24 décembre 2006, sous le n°071 /GCC, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale du 17 décembre 2006 sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions des articles 84 de la Constitution, 66 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et 114 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée ;

2- Considérant que le dossier soumis à l'examen de la Cour comprenait, outre les rapports de ses délégués, les rapports et constats des autorités civiles et militaires, les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales départementales, communales, provinciales ainsi que le procès-verbal de centralisation des résultats établi par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;

I SUR LES VIOLENCES ELECTORALES

3- Considérant qu'à la suite de l'examen desdits documents, il est avéré que Messieurs Philippe TONNANGOYE, Candidat de l'Union du Peuple Gabonais au 2ème siège du département de la Lopé (BOUE) et consorts dans la Province de l'Ogooué Ivindo, Joseph ONANGA, candidat du Parti Démocratique Gabonais au 1er siège du département de BENDJE et consorts, Paul MOUKETOU, responsable du Parti -Gabonais du Progrès dans la province de l'Ogooué Maritime et consorts, Bernard EFFAGONE OSSOUMA, candidat indépendant au 2ème siège du département de Haut-Ntern (Minvoul), ; son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA, candidat indépendant au même siège du département du Haut-Ntem et consorts, dans la province du Woleu-Ntem, Madame Laurence BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, du département du ComoKango dans la province de l'Estuaire, sont convaincus de destruction du matériel électoral, notamment d'urnes, respectivement à BOUE, au bureau de vote de Neng' Abembé (Bendjé), Paguiéla (Bendjé), Mbounaneville (Haut-Ntem) et Belfort (Haut-Ntem), et Evinayong (Como Kango), que ces faits les exposent à la prononciation à leur encontre de la sanction d'inéligibilité ; en conséquence, sans préjudice des poursuites pénales, Messieurs Bernard EFFAGONE OSSOUMA, son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA et consorts, sont frappés d'inéligibilité pendant une durée de cinq ans, Messieurs Philippe TONANGOYE et consorts, Joseph ONANGA et consorts, Paul MOUKETOU et consorts, Madame Laurence BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, sont frappés d'inéligibilité pendant une durée de deux ans ;

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera