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Le contrat de commande dans les propriétés intellectuelles

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par Mohammed Youssef
Université Aix Marseille III Paul Cezanne  - M2 2009
  

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Section 2 L'obligation d'exploitation à la charge du commanditaire.

Il est une particularité de la cession, en propriété intellectuelle, exorbitante du droit commun, qui doit être marquée et que l'on retrouvera dans l'étude du contrat de commande : ce n'est pas parce que le commanditaire acquiert régulièrement les droits qu'il pourra en faire ce qu'il voudra, en premier en n'exploitant pas et s'assoupissant : il devra mettre l'oeuvre en valeur : le contrat de commande étant consentie avec charge d'exploitation pour le partenaire économique188.

A la vérité, les transferts de droit, en propriété intellectuelle, sont pour la plupart d'essence fiduciaire, le commandité conservant un intérêt fondamental à la mise en valeur de la chose189.

Ce qui a de nombreuses conséquences, notamment quant à l'obligation d'exploitation, la détermination du prix d'accès à l'oeuvre par le public.

L'art. L.131-3 al. 4 dispose que le cessionnaire exploitera l'oeuvre « conformément aux usages de la profession >> et versera une rémunération proportionnelle aux recettes.

Sous-section 1- Le droit d'auteur.

En ce qui concerne le problème de l'existence d'une obligation d'exploitation de l'oeuvre commandée, à la charge du commanditaire, il semble qu'il soit lié aux préoccupations qu'inspirent les intérêts moraux et patrimoniaux des auteurs. Il est constaté, que le souci dont peut être animé le commandité. Un point de vue économique dit : « si la rémunération qui constitue la contrepartie de la cession est assise sur les recettes, l'absence d'exploitation prive l'auteur de sa rémunération et son engagement perd sa cause >>190.

188 P-Y GOUTIER. P. 542.

189V.HASSLER: RTD com, 1984. 581. P-Y GOUTIER : P. 542. 190 A. HUGUET. F.POLLAUD-DULIAN : P.593.

A- L'obligation d'exploitation dans le cadre du contrat de commande.

Les situations imposant une obligation d'exploitation au cessionnaire des droits patrimoniaux sont limitées au contrat de production audiovisuelle et au contrat d'édition191. Elles ont donc une portée, certes étendue mais qui n'est pas pour autant absolument générale, car elle est limitée à ces deux catégories de contrats. A ce sujet. S. STROMHOLM écrit : << dans le texte français, l'obligation de publier est un élément de la définition du contrat d'édition, ce qui fait échapper à l'application directe des dispositions susnommées >>192. Donc, toutes les conventions qui ne contiennent pas de stipulations explicites sur un tel devoir ou ne comportent pas d'éléments permettant d'y voir une promesse implicite, elles ne seront pas concernées par cette obligation.

Si l'auteur a, généralement, un intérêt, à la diffusion de son oeuvre, cet intérêt n'est protégé par aucune des prérogatives d'ordre moral dont il dispose. Ainsi, le droit de divulgation, qui permet à l'auteur de rester maître du moment où il se sépare de son oeuvre pour la diffuser dans le public, ne l'autorise pas pour autant à exiger du cessionnaire des droits patrimoniaux qu'il exploite l'oeuvre193.

S.STROMHOLM écrit : << le créateur intellectuel qui exécute une commande s'est mis au service d'un but précis, poursuivi par son cocontractant et connu, normalement, de l'auteur. S'il est possible de dire qu'il est, à la publication d'un ouvrage, en quelque sorte le serviteur de l'oeuvre -....- la situation, dans les cas qui nous occupent, est inverse : c'est l'auteur qui a accepté la servitude du but, intellectuel ou strictement utilitaire, fixé par son cocontractant >>194.

Concernant la cession pure et simple, si une cession pure et simple n'est pas possible, l'obligation d'exploiter du cocontractant de l'auteur apparaît certaine. Le seul doute susceptible de subsister concernerait alors le contenu et l'étendue de cette obligation.

Juridiquement : ni la nature du droit d'auteur français, ni aucune disposition législative expresse n'exclut tout à fait la conclusion de cessions pures et simples. Or, on peut penser que si le législateur avait souhaité prohiber ce type de convention, qui laisse au cessionnaire la même latitude qu'à l'auteur quant à l'exploitation des droits, il lui aurait été facile de le faire

191 ALLEAUME Christophe : Conditions requises pour que l'exploitation d'une oeuvre au sein d'une compilation soit de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur. La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 18 Janvier 2007, 1085.

192 S. STROMHOLM. P. 277,

193 S.STROMHOLM. P. 281.

194 S. STROMHOLM: P. 401.

en établissant une règle générale dans ce sens195. Toutefois, une telle stipulation contractuelle n'est acceptable que si la cession fait l'objet d'une rémunération forfaitaire, et non proportionnelle.

Constaté aussi qu'il est difficile d'apprécier de manière exacte le domaine des cessions pures et simples et de savoir dans quelle mesure et dans quelles circonstances l'auteur pourrait les consentir. Le cas échéant, les juges seront souvent tentés de sanctionner de telles conventions pour infraction aux règles d'ordre public qui s'appliquent aux modèles contractuels voisins comme, par exemple, le contrat d'édition196.

De ces diverses constatations. S. DENOIX DE SAINT MARC197 a avancé un point de vue vis-à-vis du contrat de commande : << Si la cession qui accompagne le contrat de commande stricto sensu n'entrait ni dans le moule du contrat d'édition, ni dans celui du contrat de production audiovisuelle, et ne comportait aucune stipulation relative à l'obligation d'exploitation du commanditaire, il faudrait, nous semble-t-il, en déduire que celle-ci est implicitement prévue par les parties ».

B- La justification de l'obligation d'exploitation.

Le contrat de commande comme un contrat d'exploitation a une nature assez particulière, car l'auteur reste, en principe, intéressé au sort de son oeuvre, car il conserve toujours au moins son droit moral, puisqu'il contracte pour que son oeuvre soit communiquée au public et que sa rémunération dépend généralement de l'exploitation.

Ainsi, l'article L.131-4, alinéa 1er pose en principe que l'auteur doit être rémunéré proportionnellement aux recettes d'exploitation. A et H-J Lucas 198écrivent qu'il est << dans la ligne » de la législation sur le droit d'auteur << qu'en principe les cessionnaires assument, comme tels, l'obligation de mettre en valeur les droits qui leur sont transmis : ils sont des agents de diffusion et ont le devoir de ne pas sacrifier les intérêts des créateurs aux leurs. ( .....) La cession au sens de la loi du 11 mars 1957, est essentiellement une modalité des contrats d'exploitation, un moyen de réaliser la diffusion, à laquelle sont vouées les oeuvres, qui portent toutes un message (.....) Il demeure que le cessionnaire, comme tel, ne peut pas en principe se réclamer de la faculté discrétionnaire d'exploiter ou non l'oeuvre ».

195 A. Lucas et H.J. Lucas P. 432. N° 520

196 A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique : 3e éd., 2006, n° 678 et s.

197 S. DENOIX DE SAINT MARC : P. 242.

198 A. Lucas et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique : 3e éd., 2006, n° 678.

Par conséquent, chaque fois que le cocontractant dispose d'une cession exclusive, il lui incombe une obligation d'exploitation, nonobstant toute clause contraire. Dans les autres cas, l'obligation d'exploiter s'impose aussi, chaque fois que la rémunération est proportionnelle aux recettes199, faute de quoi l'engagement de l'exploitant est purement potestatif. Rien n'interdit par ailleurs, d'assortir le contrat qui prévoit une rémunération forfaitaire, d'une stipulation d'obligation d'exploiter. Compte tenu des discussions existant sur cette question, l'auteur a tout intérêt à faire insérer une clause précisant ou rappelant l'obligation d'exploiter à la charge de son cocontractant.

Aussi une nouvelle interprétation relève de la distinction qui est faite entre les éléments essentiels, naturels et accidentels du contrat. C'est alors la qualification d'élément naturel qui semble devoir s'imposer, au sujet de l'obligation du commanditaire d'exploiter l'oeuvre. Ainsi, qualifier l'obligation d'exploiter l'oeuvre d'élément naturel du contrat de commande lato sensu, conduit à dire que, sauf manifestation de volonté contraire des parties, le contrat emporte cette obligation, à la charge du commanditaire, cessionnaire des droits200.

Qu'il s'agisse de la question de l'obligation d'exploitation, des clauses de rétraction ou de celles par lesquelles le commanditaire se réserve la faculté de demander à l'auteur de modifier l'oeuvre qu'il a créée, un équilibre doit être recherché entre les intérêts des contractants. Pour sa part, l'abandon de la liberté de création, à laquelle le contrat de commande contraint l'auteur, trouve sa contrepartie dans la nécessité, pour le commanditaire, de respecter cette prérogative. Dans toutes ces hypothèses, les intérêts du créateur sont mis en balance avec ceux de son cocontractant.

Enfin, une partie de la doctrine propose d'ailleurs d'étendre l'obligation d'exploitation à l'ensemble des contrats d'auteur dans la loi201.

Sous-section 2 - Le droit de propriété industrielle. A- La définition de l'obligation d'exploitation.

Il faut ici distinguer entre l'élément patrimonial du droit d'auteur et le droit des brevets car ils
n'entretiennent pas la même relation quant à l'obligation d'exploiter qui se situe à des degrés
divers. Dans ces deux cas, le droit est temporaire, mais la différence est fondée sur le fait que

199 F. POLLAUD-DULIAN : P. 594.

200 Une telle manifestation de volonté pourrait tout simplement prendre la forme suivante : « le commanditaire n'endosse aucune obligation d'exploiter l'oeuvre commandé » S. DENOIX DE SAINT MARC : P. 243.

201 Ch. Caron, Droit d'auteur et droits voisins : LexisNexis Litec, 2006, n° 397 ; P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique : PUF, 2007, n° 459

l'on n'est pas obligé d'exploiter son droit de la même façon. En ce sens, les droits d'auteur seraient une propriété plus personnaliste que le droit des brevets qui serait une propriété plus utile.

Il résulte de l'article 2262 du code civil que le droit de propriété ne disparait pas par la non-exploitation : il est imprescriptible, alors que les droits de propriété intellectuelle, et particulièrement les droits de propriété industrielle, sont soumis à la prescription extinctive qui suppose la disparition du droit du fait de la non-exploitation prolongée d'une marque peut mener à la déchéance de la marque, l'inventeur ou le cessionnaire qui n'exploite pas son invention, il est aussi menacé par la licence obligatoire, sous certaines conditions.

B- L'application sur le contrat de commande :

En ce qui concerne le contrat de commande : Normalement le commanditaire enfin est un cessionnaire ; donc il ne contracte à l'égard du cédant, aucune obligation d'exploiter. Devenu propriétaire du brevet, il exploite ou n'exploite pas sous réserve du risque d'une licence obligatoire.

Il existe cependant des cas où le cessionnaire est tenu d'exploiter en vertu d'une obligation contractuelle souscrite à l'égard du cédant. Il en est ainsi lorsque le prix de la cession est fixé sous la forme d'une redevance proportionnelle au volume de production. Si le cessionnaire n'exploite pas, alors le contrat de commande doit être résolu à ses torts.

Mais en l'absence d'une clause de minimum d'exploitation, l'obligation d'exploiter est une obligation de moyen ; c'est donc au cédant de prouver la faute du cessionnaire en cas de non exploitation par ce dernier.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams