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La fiscalisation de l'économie informelle comme facteur du développement économique de la République Democratique du Congo; état des lieux et perspectives

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par Christian MUSENGA TSHIMANKINDA
UPC - Licence(master1) en Droit Economique et social 2008
  

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CHAPITRE I : BREF APERCU DE L'ECONOMIE INFORMELLE ET DE LA FISCALITE

Dans ce chapitre il sera question d'analyser les points suivants : notion de l'économie informelle (section1) et les généralités sur la fiscalité (section 2)

SECTION I : NOTION DE L'ECONOMIE INFORMELLE

§1. Origine de l'économie informelle

Les origines du secteur informel au Congo, comme en Afrique, remontent à la colonisation en ce que cette dernière à introduit dans le tissus économique et social local, une dichotomie mettant en présence deux mondes : un monde restreint fait de salariés travaillant dans un système économique dont le fonctionnement est dominé par la logique et la rationalité capitalistes à l'image des sociétés occidentales et dépendants de celles-ci pour une grande part de sa survie (économique) et un grand monde d'acteurs économiques oeuvrant en compte propre et constituant sa réserve de main-d'oeuvre à certains égards. La colonisation et le néocolonialisme n'ont pas permis et ne permettent pas encore au Congo, comme à d'autres pays africains autrefois colonisés, de choisir souverainement ses systèmes économiques, militaires, éducatifs, technologiques et scientifiques, au regard des réalités locales(7(*)).

Il faut également souligner le fait qu'en R.D.C, l'Etat garant de la Nation, du bien être de la population a démissionné devant ses responsabilités, laissant régner à travers le pays, une pauvreté indéfinissable alors que le développement comme processus d'amélioration du bien être intégral de l'homme exige la déformation du contenu de ce bien être sous forme d'objectifs étatiques. De là, leur réalisation requiert l'identification et la coordination des moyens et des stratégies d'intervention en fonction de besoins récents.

Devant cette démission flagrante de l'Etat de ses responsabilités et face à la misère qui ne cesse de prendre l'ampleur, la population a été amenée à développer plusieurs stratégies de survie pour la lutte contre la pauvreté. Et cette lutte se manifeste au Congo de façon multiple et variées. L'une de plus remarquables de nos jours et sans conteste, la pratique des activités dites informelles.

§2. Aspect définitionnel du Secteur informel

De nombreuse opinions convergent voir même divergent pour la définition du secteur informel mais l'approche du professeur BUABUA WA KAYEMBE nous parait intéressante. En effets le terme secteur informel et économie informelle peuvent être pris l'une à la place de l'autre et sont devenus depuis quelques années des expressions très usitées. Cependant leur usage reste marqué par l'absence d'une définition acceptable de manière générale. C'est pourquoi nous partirons de la définition du secteur formel pour essayer d'appréhender la notion du secteur informel.

La législation et la réglementation économique et commerciale en vigueur dans nôtre pays édictent un certain nombre d'obligations pour les operateurs économiques. S'agissant particulièrement de l'exercice du commerce, les conditions suivantes doivent être de stricte observation :

v Etre constitué dans les formes du code de commerce

v Etre immatriculé au registre de commerce

v Tenir une comptabilité régulière et rigoureuse

v Conserver soigneusement et dans l'ordre, les archives et les inventaires

v Disposer d'un numéro d'identification nationale

v Etre détenteur d'une patente (petit commerce)

v Avoir un compte indisponible en dépôt dans une banque dont le montant est fixé par le président de la république (8(*)) etc....

Il se dégage de ce qui précède que le respect de ces conditions légales, place l'opérateur économique dans une relation régulière vis-à-vis des formes édictées par le législateur. C'est pourquoi une telle entreprise est dans le secteur formel.

Ainsi le secteur formel peut être considéré, selon le professeur BWABWA WA KAYEMBE comme étant le secteur officiel de l'économie, en regroupant les entreprises constituées et fonctionnant conformément à la loi. De ce fait, ces entreprises sont répertoriées, s'acquittent de leur obligation fiscale et leurs activités sont reprises dans les statistiques de la nation (2).

Il poursuit en définissant le secteur informel comme toute activité économique entreprise en dehors des exigences légales et qui échappe aux mécanismes de contrôle de l'Etat (3).

Le professeur GUY VERHAEGEN, définit le secteur informel comme toute activité économique, spontanée échappant en grande partie à l'administration, en marge souvent des obligations légales non recensées dans les statistiques officielles bénéficiant rarement des activités promotionnelles de l'Etat (8(*)).

Des toutes ces définitions, il résulte que les activités du Secteur informel ne sont pas réglementées. Les opérations économiques de ce secteur, évoluent en charge des normes légales. Pourtant, la loi impose aux commerçants des obligations aux quelles ils doivent se soumettre avant d'exercer les activités commerciales.

En effet, la lège latta astreint les opérateurs économiques à une série d'obligations, particulièrement en ce qui concerne l'exercice du commerce en R.D.C.

Nous en donnons ici quelques unes à titre purement indicatif. Le décret du 06 Mars 1951 sur le registre de commerce en son article 2 qui stipule « nul ne peut exercer une profession commerciale au Congo-belge s'il n'est immatriculé à un registre de commerce, nul ne peut exercer une autre activité commerciale que celle mentionnée au registre de commerce ».

S'agissant des commerçants étrangers, l'ordonnance loi n° 66-260 du 24 avril 1996 dispose à son article 2 que « leur immatriculation au registre de commerce est subordonnée a une garantie financière, notamment à la possession dans une banque congolaise d'un avoir en compte de dépôt d'un montant de 50 millions de francs ».

Le décret du 13 Juillet 1982 sur la tenue du livre de commerce précise à son article 1 ce qui suit « tout commerçant doit tenir les livres et y indiquer d'après les principes d'une comptabilité régulière, l'état des opérations commerciales et sa situation de fonctionnement.

L'article 4 du même décret énonce précise ce qui suit : « les commerçants ont l'obligation de conserver pendant dix ans leurs livres de commerce, leurs inventaires et leurs correspondances commerciales ».

L'ordonnance loi n°73-236 du 13 Aout 1973 portant n° d'identification nationale, en son article 1 stipule « un n° d'identification nationale est attribué par le département de l'économie nationale à chaque personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou de service sur le territoire de la R.D.C ».

Par ailleurs, l'exercice du petit commerce est réservé aux seuls nationaux moyennant la détention d'une patente.

La tenue d'une comptabilité plus ou moins sommaire des ses opérations commerciales est également exigée. Comme on peut le remarquer, les dispositions légales énumérées ci haut et celles non énumérées ici, sur l'activité de commerçant ont entre autre pour but :

1. D'octroyer une existence transparente sinon légale au commerçant,

2. De faciliter ses relations d'affaires avec les personnes physiques ou morales de droit public et privé intéressées ;

3. De connaitre l'évolution quotidienne du patrimoine en vue d'en assurer une bonne gestion.

* (7) MBAYA MUDIMBA et FRIEDHELM STREIFFELER, Secteur informel au Congo Kinshasa ; Stratégies pour un développement endogène, EUA, Kinshasa, 1999, pp.201-202

* (1).BUABUA WA KAYEMBE, la fiscalisation de l'économie informelle au zaïre, P.U.Z, Kinshasa.1995, pp.11-12.

(2).Idem, p.17

(3).idem, p17.

* (1).VERHAEGEN (G),  «  rôle du secteur dans le développement économique du zaïre », in revue cadice-inso, n°44,4ème trimestre, 1985, p37.

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