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La fiscalisation de l'économie informelle comme facteur du développement économique de la République Democratique du Congo; état des lieux et perspectives

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par Christian MUSENGA TSHIMANKINDA
UPC - Licence(master1) en Droit Economique et social 2008
  

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§1. Assainissement du cadre fiscal

A l'heure actuelle, pour que l'administration fiscale arrive a bien recouvrer l'impôt dans le secteur informel, il faudrait que le cadre ou l'environnement que la fiscalité trouve son assise, ne soit pas malsain c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des blocages, retenues à l'égard des personnes censées s'acquitter de leur devoir civique. Cela implique que le cadre des activités ne soit pas entaché des tracasseries, que le contribuable se sente protéger socialement et économiquement par les agents de l'administration de fisc .En ce sens que la rencontre entre les contribuables et les agents de l'administration de fisc doit être cadrer au sens que les contribuables ne se voient pas en face des envoyés du diables afin de prendre la poudre d'escampette.

§2. Le renforcement du contrôle fiscal

Le contrôle fiscal peut être défini comme ensemble des compétences et situation de l'administration fiscale pour vérifier soit l'inexactitude et la sincérité des déclarations soit le caractère régulier d'une situation fiscale en l'absence des déclarations, ceci constitue une arme la plus efficace et le moyen par excellence dans la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Vu que les impôts en RDC base sur la déclaration des redevables, les fraudes et l'évasion fiscale peuvent être commises sans manoeuvres, sans complicité, et quelque fois même sans effort d'imagination ; seul l'appréhension par une vérification par une vérification approfondie sur les revenus ou les biens déclarés, peut refreiner chez les contribuables de mauvaise fois le devise de se dérober à l'impôt en le rendant attentif au danger au quel ils s'exposent s'ils sont découverts.

C'est ainsi que le système fiscal étant essentiellement déclaratif et la déclaration n'étant qu'une simple confession, seule l'existence d'un contrôle fiscal rigoureux et systématique peut permettre du moins de limiter les effets de l'économie informelle.

Toutefois, pour être efficace, le contrôle doit être organisé, planifié, il doit comporter des objectifs financier et pédagogique déterminées à l'avance et les véritables gisements fiscaux. Il doit enfin être tenu par des agents suffisamment formés et informés en droit fiscal, en finance publique et en comptabilité. Il doit être espacé dans le temps pour ne pas devenir omniprésent, taillons et paralysant. Enfin, il doit être effectué sans le contrôle hiérarchique du service pour qu'il ne puisse pas se transformer en occasion des combinaisons obscures (25(*)).

Au premier degré, les régies financières sont les seules à pouvoirs exercer le contrôle. Tous les services de l'Etat qui disposent d'un pouvoir général d'investigation et qui seraient en possession des renseignements présumant de fraudes fiscales devraient les fournir aux régies financières pour compétence.

Au second degré, la contre vérification est une prérogative concurrente qui appartient aux structures appropriées des régies financières et à l'Inspection Générale des Finances « IGF ».

Cependant, l'IGF ne peut intervenir que dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'ordonnance n°87-323 du 15 septembre 1987, portant création de l'IGF, telle que modifiée et complétée à ce jour par le décret n°04/018 du 19 février 2004, qui subordonne ce contrôle à une autorisation expresse du ministre des finances. Dès lors que cette autorisation existe les entreprises ne devraient pas s'opposer audit contrôle. En aucun cas les investigations menée par les services de l'Etat qui disposent d'un pouvoir général d'investigations et qui détiendraient des informations présumant de fraudes fiscales susceptibles de contre vérification ne peuvent déboucher sur des redressements s fiscaux effectués à leur initiative même assistés de l'IGF (26(*)).

* (25) BUABUA WA KAYEMBE « le droit fiscal congolais face à son avenir », in la revue de la faculté de Droit à l'UPC, n°2 2ème année 2001.

* (26) MBOKO (J.M), code général des impôts, 2ème édition .PUC, Kinshasa, 2009, 388p

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