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Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010
  

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B. LE PLAN DE CESSION, UN OBSTACLE À L'EXERCICE DES DROITS DE PRÉEMPTION EN MATIÈRE AGRICOLE ?

1. Le plan de cession

a. Un rôle renouvelé par la loi du 26 juillet 2005

Le plan de cession est une procédure organisant la transmission de certains éléments d'exploitation de l'entreprise à un repreneur.

Le plan de cession peut prévoir la cession d'actifs (biens immobiliers, mobiliers) et de contrats.

Il est à noter que par dérogation au droit commun des contrats, le tribunal peut imposer cette cession au cocontractant si les contrats cédés sont nécessaires au maintient de l'activité 46.

Le plan de cession a été profondément modifié par la loi du 26 juillet 2005, sa modification a entraîné la disparition de certaines modalités de cession telle la cession d'unité de production.

Il n'est plus une procédure mais une mesure liquidative qui peut être arrêtée à l'occasion de toute procédure collective : procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

46 C. com, art. L. 642-7.

Les plans de cession arrêtés dans le cadre d'une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire sont soumis aux mêmes règles que ceux arrêtés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire 47.

Il est à noter que le plan de cession poursuit plusieurs buts, en effet l'article L. 642-1 du Code de commerce dispose :

« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitations autonomes, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ».

On retrouve l'ordre des priorités instaurées par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985.

La jurisprudence a notamment déduit qu'un tribunal peut arrêter un plan de cession qui ne permet d'apurer que partiellement le passif 48 .

Le but du plan de cession n'est donc pas de payer les créanciers mais de confier l'entreprise à un repreneur apte à la redresser.

b. Une procédure complexe

Cette procédure est marqué par un formalisme important et par la grande liberté du tribunal.

C'est en effet le tribunal qui décide si la cession est possible et qui fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur judiciaire 49.

De plus le Code de commerce réglemente soigneusement les offres destinées à être soumises au tribunal :

- les offres doivent respecter un formalisme prévu à l'article L. 642-2 II du Code de commerce (identité de l'offrant, désignation des biens et des droits inclus dans l'offre, prix...) ;

47 Com, art. L. 626-1, al 2 (sauvegarde) et C. com, art L 631-22 (redressement judiciaire).

48 Cass. com. 26 juin 1990 : Bull. civ. IV,n° 191.

49 C. com., art. L. 642-2-I.

- l'intangibilité des offres, les auteurs ne peuvent les retirer jusqu'à la décision du tribunal.

Lorsque le délai expire, le jugement statue sur les offres de reprise.

Il faut noter que les juges du fond exercent un pouvoir souverain pour apprécier le fait que le plan de cession répond aux objectifs légaux posés à l'article L. 642-5 du Code de commerce 50.

Afin d'éviter des recours purement dilatoires le Code de commerce limite les possibilités de faire appel d'un jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession51.

En effet, l'article L. 661-66 du Code de commerce limite les appelant au débiteur, au ministère public et dans certains cas au cessionnaire ainsi qu'aux cocontractants des contrats cédés.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe