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Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles

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par Jérémy MAINGUY
Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010
  

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2. Le sort des droits de préemption ruraux en cas de plan de cession

a. Une solution ancienne pour le droit de préemption de la SAFER

Une analyse préliminaire conduit à penser que les droits de préemptions ruraux sont neutralisés en cas de plan de cession.

En cas de plan de cession, l'utilisation par le preneur ou par la SAFER du droit de préemption conduirait à des ingérences et des lenteurs de nature à nuire au plan de cession.

La cession pourrait se trouver perturbée et l'équilibre de l'opération perdue si on autorise le titulaire du droit de préemption à exercer son droit sur un bien compris dans un plan de cession.

Cette analyse a été reprise depuis un certain temps par le législateur et par la jurisprudence.

L'article L. 143-4 du Code rural relatif au droit de préemption de la SAFER dispose dans son alinéa 7 :

50 Cass. com. 26 juin 1990 : JCP E 1991 I n° 73, p. 6.

51 A. Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 6° édition, 2009, n° 855.

« Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :[...]

7° : Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise arrêté conformément aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ».

La disposition ne laisse aucun doute, le droit de préemption de la SAFER est neutralisé. Cette disposition a aussi été prévue dans le cas du droit de préemption urbain à l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme par la loi SRU du 13 décembre 2000, modifiée par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

En revanche ce n'est que récemment que des dispositions législatives spécifiques sur le sort du droit de préemption du fermier en cas de plan de cession ont été posées.

b. Le rôle décisif de l'ordonnance du 18 décembre 2008 sur la question du droit de préemption du preneur

L'article L. 412-1 du Code rural dispose :

« Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux [...] ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte [...] d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place ».

L'article ne prévoit aucune exception que la vente soit volontaire ou contrainte, isolée ou globale.

Une exception existait cependant dans le cas de l'outre-mer, l'ancien article L. 461-18 du Code rural limitait le bénéfice du droit de préemption seulement au « cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail ».

Cet article semble exclure explicitement l'exercice du droit de préemption en cas de plan de cession.

La jurisprudence a d'ailleurs confirmé que le plan de cession n'est pas une aliénation volontaire et que le preneur ne bénéficiait pas du droit de préemption prévu à l'article L. 461-18 52 du Code rural.

52 Cass. civ. 3e, 1er avril 1998 : D. 1998, act. jurispr. p. 805, obs. AL.

Le problème posé par le droit de préemption prévu à l'article L. 412-1 du Code rural n'est cependant pas résolu cette jurisprudence contrairement à ce que monsieur Jacques Lachaud avait affirmé 53.

Nos recherches ne m'ont pas permis de trouver une jurisprudence où la question de l'application de l'article L 412-1 du Code rural dans un plan de cession s'est posée.

Le législateur a consacrée une solution par l'ordonnance du 18 décembre 2008 portant modification des procédures collectives.

L'article L. 642-5 du Code de commerce a été modifié, son 3e alinéa dispose :

« Les droits de préemption institués par le Code rural ou le Code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans un plan ».

Cette solution a l'avantage d'affirmer que les droits de préemption sont tous traités sur un pied d'égalité.

Cependant la formulation manque de précision. L'article parle d'un « plan » mais de quel plan ? Il y a le plan de cession, de sauvegarde et de redressement.

Ces derniers peuvent prévoir un projet de cession totale ou partielle de l'exploitation, cependant les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent aussi prévoir des cessions d'actifs isolés, sont-ils aussi soumis à cette disposition ?

On peut espérer que les juges feront une application des textes en suivant leur esprit et non une application littérale.

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