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La corruption privée : un risque majeur pour les entreprises

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par Pierre ROCAMORA
Université Paul Cezanne, Aix Marseille 3 - Master 2 délinquance économique et financière 2007
  

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B : Particularité de la répression

Il apparaît important de relever que la répression de la corruption privée connaît certaines particularités, principalement en matière de poursuites et de coopération internationale. Il convient donc de se pencher sur ces particularismes qui peuvent influer de manière non négligeable sur la répression du délit de corruption. Nous aborderons ainsi le domaine des poursuites en matière de corruption privée, en étudiant l'action publique et l'action civile. Ensuite, nous étudierons les nouvelles dispositions en matière de coopération internationale.

Concernant l'action publique, force est de constater malheureusement que le délit de corruption privée est exclu de la catégorie des infractions dites de délinquance et de criminalités organisées. En effet, l'article 706-73 du Code de procédure pénale (CPP)65(*), ne contient aucune référence aux délits de corruption publique ou privée, les excluant de la sorte des possibilités offertes par ces règles dérogatoires de procédure. Certains parlementaires s'étaient pourtant prononcés en faveur de l'intégration de la corruption dans les règles de 706-73 dudit Code. Notons également que cette exclusion entre également en contradiction avec l'article 9 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale dont la France est signataire depuis le 12 décembre 2000. Les règles dérogatoires de procédure pénale édictées par l'article 706-73 du CPP, et qui permettent aux magistrats instructeurs d'avoir à leur disposition un arsenal juridique adaptée pour lutter contre la criminalité organisée, ne peuvent donc pas s'appliquer aux délits de corruption. L'on peut cependant espérer que cette omission sera rapidement réparée, en voyant l'ajout progressif d'infractions à la liste de l'article 706-7366(*). En effet, tout porte à croire, au vue de la tendance actuelle à la sur légifération, que les parlementaires incluront à raison le délit de corruption dans la liste des infractions relevant de la criminalité organisée.

D'autre part, une amélioration notable de la loi du 4 juillet 2005 tient au fait qu'il est désormais possible d'effectuer une perquisition en mode préliminaire sans le consentement express de la personne chez laquelle elle a lieu. L'article L. 152-6 du Code du travail n'autorisait pas cette possibilité pour les enquêteurs, car les peines prévues en matière de corruption de salariés n'atteignaient pas le minimum légal pour procéder à cette opération. Les nouveaux articles 445-1 et 2 du Code pénal, qui relèvent les quantum de peines de deux à cinq ans accordent désormais cette possibilité aux enquêteurs.

Concernant l'action civile, il faut souligner que la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis avec nuances les constitutions de parties civiles relatives aux délits de corruption. La Cour a en effet refusé d'admettre certaines constitutions de partie civile, en raison par exemple de l'absence d'un préjudice direct, ou encore car l'invocation de la partie concernée d'une atteinte portée à sa réputation ne satisfaisait pas pour se constituer de la sorte. Cependant, elle a admis que la corruption de sportifs professionnels était de nature à causer directement un préjudice aux fédérations sportives dont ils relèvent67(*). Par analogie, semble ne pas poser de problèmes, la constitution de partie civile des ordres professionnels tels notamment les conseils de l'ordre des médecins, des avocats...

La jurisprudence joue donc un rôle prépondérant à travers l'admission des constitutions de parties civile. La possibilité de demander réparation en tant que victime d'acte de corruption représente une menace de plus, pour dissuader les auteurs de commettre de tels délits. Admettre largement une telle possibilité revient à faire peser sur les corrupteurs une responsabilité financière plus lourde à assumer, en cas de découverte de leurs méfaits.

Concernant enfin la coopération internationale, il existe en la matière un dispositif complet qui permet une meilleure coordination entre les différents pays. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen (MAE), il est à noter que l'infraction de corruption entre dans le champ d'application de l'article 695-23, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Ledit article dispose que « Un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entre dans une des catégories d'infractions » spécifiée. Le délit de corruption est compris dans cette catégorie, la procédure simplifiée du MAE s'applique donc à ce délit. Cependant, cette solution vaut pour le délit de corruption publique, mais rien n'est énoncé pour la corruption privée. En l'absence de distinction faite entre corruption publique et privée par l'article 695-23, alinéa 2, on peut admettre que le délit de corruption privée se situe dans le domaine d'application du MAE. D'autre part, une meilleure coopération internationale passe avant tout par le respect et la bonne application des décisions de justice des autres Etats membres. Le Code de procédure pénale prévoit sur ce point une liste d'infraction pour lesquelles les décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve devront être exécutées par l'Etat requis. La corruption figure dans cette liste, ce qui donne des moyens considérables aux juges, pour mener ses investigations, qui souvent prennent une tournure internationale.

* 65 L'article 706-73 du Code de procédure pénale prévoit actuellement une liste de 17 infractions pour lesquelles le magistrat instructeur se voit offert la possibilité d'appliquer des règles dérogatoires de procédure.

* 66 Ne contenant au départ qu'une liste de quinze infractions, le législateur est venu compléter cette liste, et l'article 706-73 en compte désormais dix sept.

* 67 Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 4 février 1997. bulletin criminel 1997, n° 45.

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