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Les droits du patient au Maroc: quelle protection?

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par Kawtar BENCHEKROUN
Faculté des sciences juridiques,économiques et sociales de Salé, université Mohammed V - Master en droit médical et de la santé 2009
  

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J- CHAPITRE2 : LE RECOURS JUDICAIRE : DROIT INALIENABLE DU PATIENT.

Le pouvoir discrétionnaire du médecin à l'égard des mesures liées à l'établissement d'un diagnostic ou à l'instauration d'une thérapie ne saurait être interprété comme une souveraineté absolue du praticien dans l'exercice de sa profession. En effet, en cas de faute, le patient dispose d'un droit au recours judicaire pour engager la responsabilité du médecin et faire valoir son droit (section1). Néanmoins, devant l'encombrement excessif d'affaires portées devant les juridictions marocaines et le risque d'absence d'indemnisation le législateur marocain doit envisager de nouvelles garanties juridiques au profit des patients (section2).

SECTION 1 : L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE.

Si la médecine est un art et non une science exacte, si elle évolue sans cesse en fonction des progrès de la science, si les décisions que son exercice implique sont déterminées par plusieurs facteurs, il n 'en demeure pas moins que l'indispensable liberté thérapeutique du médecin a des limites dont la violation est soumise à l'appréciation des autorités judiciaires124(*). Dans ce chapitre, il y aura lieu de voir les cas d'engagement de la responsabilité administrative (sous-section1), civile (sous-section 2) et pénale (sous- section3).

Sous-section1: la responsabilité administrative des établissements de santé publique.

Si par la nature des choses, l'hôpital comme la clinique sont responsables du fait d'autrui, l'un comme l'autre ne voient pas leur responsabilité engagée sur le même fondement. Pour la clinique, sa responsabillité est fondée sur le contrat, tandis que pour l' hopital, sa responsabillité est extra-contractuelle125(*).

Autrement dit, les suites financières d'un accident thérapeutique survenu dans un établissement public de santé incombent à ce dernnier . C'est donc le tribunal administratif qui se trouve compétent pour y statuer. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une faute personnelle détachable du service public hospitalier ( exemple : refus du chirurgien de garde de se déplacer ; fuite du médecin lors d'un incendie...), la responsabilité pécuniaire incombe exclusivement à l 'agent fautif .

Dès lors, au maroc on admet que la responsabilité administrative des établissements de santé publique peut être engagée soit pour faute( paragraphe 1) soit sans faute (paragraphe 2).

Paragraphe1 :la responsabilité administrative pour faute.

L'équation naturelle entre responsabilité et faute est communément expliquée par la rémanance de la morale sur un droit qui n' aurait à sanctionner que" l' illicite ". La faute conférant au droit commun de la responsabilité administrative une valeur à la fois sanctionnatrice et moralisatrice126(*). Dès lors, démontrer l'existence d'une pareille faute suppose que des critéres soient élaborés qui permettent de repérer et de constater le plus objectivement possible les manquements imputables aux acteurs du service public hospitalier .

Ainsi, le premier cas de faute à relever est celui de faute de service. Il s 'agit d 'une faute anonyme, c' est à dire que le juge est dans l 'impossibilité d' imputer cette faute à un agent public determiné. Autrement dit, la faute est anonyme soit parceque son auteur personne physique est véritablement inconnu, soit parce qu 'elle engage l 'activité de tout un personnel. En matiiere médicale, seule la seconde de ces évantualités semble se rencontrer.

Au Maroc, étant chargé d'une mission d'utilité publique, l'Etat est responsable des dommages causés directement par le fonctionement de son administration et par les fautes de services de leur agents, sauf en cas de dommage causés par leur dol ou par des fautes lourdes dans l'exercice de leur fonctions. Dans telle situation ces agents seront personnelement responsables (articles 79 et 80 du D.O.C) 127(*).

Les fautes de service sont nombreuses, on cite à titre d'exemple :

- la défaillance du service hospitalier dans la prise en charge des patients : A ce titre, engageront la responsabilité de l'établissement :

F - un réel état d'insalubrité du fait de "conditions d'hygiène manifestement insuffisante" ;

F -l'aménagement défectueux des locaux et leur défaut d'entretien (chute d' une armoire dans la chambre d 'un enfant malade, absence de fixation au mur du fil électrique alimentant l'appareil de ventilation des locaux sanitaires qui aura permis à un malade de se pendre...) ;

F -les carences dans l'organisation de l'équipe de soins. Cela peut concerner la mauvaise répartition des interventions nécessaires entre les différents praticiens ; l'absence de communication d'une information entre deux services d'un même hôpital...128(*)

F - absence de la diligence du service et défaut de surveillance :

A cet égard, le tribunal administratif de Rabat a retenu dans un arrêt rendu en 2006, la responsabilité du CHU de Rabat suite au suicide d'un malade mental qui a été hospitalisé au sein de l'hôpital des spécialités. Le patient est resté une semaine au service sans que les médecins ne fassent le diagnostic adéquat et se rendent compte de la réalité de la maladie du patient et par conséquent n'ont pas pris les mesures nécessaires consistant au transfert de ce dernier à l'hôpital spécialisé EL RAZI.

Le tribunal a indiqué que le corps médical et l'administration sont responsables du dommage à cause du retard du diagnostic et l'omission de prendre toutes les mesures et les précautions pour éviter la mort au patient. Le tribunal a aussi affirmé dans son jugement que le délai d'une semaine est suffisant pour que le médecin découvre que le sujet est atteint d'une maladie mentale et en avertir l'administration pour que le patient soit transféré à l'hôpital spécial.129(*)

-la mise en cause du matériel hospitalier :

En principe, l'hôpital doit prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir au patient la fiabilité du matériel utilisé. C'est ainsi, est considéré comme faute :

Ø -le mauvais éclairage d'un champ opératoire ;

Ø -le placement d 'un jeune enfant atteint de troubles cérébraux dans un lit ordinaire et non dans un lit parc 130(*)....

Ceci dit, la jurisprudence marocaine semble opérer la distinction entre la faute simple et la faute lourde. Déjà une ancienne décision du tribunal de première instance de Casablanca a relevé l'existence d' une " erreur grave" pour condamner la direction de la santé et de l' hygiène publique.131(*)Dans une autre espèce, le tribunal de première instance de Rabat a considéré que :«l 'ablation d'un sein cancéreux d 'une jeune patiente par une équipe chirurgicale suite à des analyses faussement effectuées par le service des analyses de l'hôpital constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat .»132(*)

Par ailleurs, le tribunal de première instance de Rabat a décidé que constitue une faute simple de service le défaut de surveillance ayant permis à une patiente dans un asile psychiatrique de s'immoler par le feu.133(*)

* 124 -Christiane hennau-hublet :« l'activité médicale et le droit pénal» établissement emile bruylant,bruxelles1987, p :26

* 125 - En France, une certaine jurisprudence considérait que les personnes pour lesquelles certains frais d'hospitaliisation restaient à leur charge, n'etaient pas assujetties à une siituation légale et reglementaire. Une autre doctrine representée par le doyen René Savatier considérait, au contraire, que tous les malades admis dans un service public hospitalier etaient dans une situation contractuelle de droit public . Selon ce doyen, les services hospitaliers eux-mêmes passent d'ordinaire un contrat, dit contrat d'adhésion. voir Cyril clément, op cit, p : 353

* 126 -Stéphane clavé :"la responsabilité médicale à l'hôpital public : évolution et perspective." édition seli arsla2002 ; p ; 73

* 127 -selon l'article 80du D.OC :" l'Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis à raison de ces dommages qu'en cas d insolvabilité des fonctionnaires responsables.»

* 128 - Stéphane clavé, op cit, p : 129-130.

* 129 - Arrêt n°231 du 15/03/2006

* 130 -Idem, p : 135

* 131 - T.P.I, casa ; le 30 mai 1936. Décision cité par Abdallâh Harsi :«la responsabilité administrative en droit marocain»,thèse doctorat d Etat ,soutenu le 11 decembre1993,université sidi Mohamed ben abdallâh,de science juridique,économique et social,fés. P : 47

* 132 -Tribunal de première instance de rabat, 29 octobre 1980, dossier n°863.

* 133 -Tribunal de première instance de rabat, 11mai 1975, dossier n°2566.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand