Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales établies (article l442-6 1;2?° du code de commerce)( Télécharger le fichier original )par Avocat stagiaire (2011), Idarque (promotion 2010- 2011) Cédric Dubucq Université Paul Cézanne Aix Marseille - Master 2 Droit économique 2011 |
Chapitre 2 Une application clause par clause possibleEn l'absence de disposition légale contraire, il n'y a, à notre sens, aucune raison de ne pas tenir compte de toutes les clauses du contrat conclu entre professionnels pour qualifier le déséquilibre. Section 1 Le jugement de Lille précurseurDoit-on exclure une application qui se rapprocherait du droit de la consommation et qui donnerait au juge la possibilité de procéder à un examen clause par clause ? Rien n'est moins sûr et un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille109 nous éclaire sur l'application du texte par les magistrats de première instance. Ce n'est pas faire injure à la juridiction Lilloise que de dire, en préambule, qu'il convient de relativiser et analyser ses enseignements avec la mesure adéquate face à un jugement d'un tribunal de première instance. La méthode utilisée par le tribunal montre que le déséquilibre s'apprécie en l'espèce 109. T. com. Lille, 6 janv. 2010 : Juris-Data n°2010-000338 ; Lettre distrib., janv. 2010, note J.-M. Vertut ; Contrats, conc. consom., n° 3-2010, comm. 71, p. 21, note N. Mathey. clause par clause, et non en référence à l'équilibre global de l'opération économique escomptée par les parties110. Ce jugement nous énonce que chaque obligation mise à la charge d'une partie est examinée par rapport à sa contrepartie et non par rapport à l'ensemble des obligations assumées par les parties. Cette méthode contrasterait avec l'article L. 132-1 du Code de la consommation qui dispose que « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ». Au-delà de l'abstraction du contexte, condition que l'on retrouvait dans les textes mais qui, en pratique, ne faisait pas l'objet d'un examen au cas par cas, c'est néanmoins une approche consumériste de l'article L. 442-6, I, 2° qu'ont faite les juges du premier ressort. Les avis de la CEPC, y compris postérieurement à la loi LME, vont d'ailleurs dans ce sens et montrent que cette approche « individuelle » de la clause peut être utilisée. On pense ici à la clause par laquelle un distributeur a tenté d'exiger le maintien de sa marge pendant la durée du contrat ou encore celle que l'on trouve dans certaines conventions post LME, par laquelle les parties reconnaissent que leur contrat ne crée pas de déséquilibre significatif, ce qui bien entendu ne saurait lier le juge, sauf à ruiner l'effet de la loi111. Cette démarche s'analyserait en plus comme contraire à la bonne foi contractuelle. Il existe en effet des situations où l'on considère qu' une clause à elle seule peut déséquilibrer si gravement la convention qu'il n'est pas utile de procéder à une appréciation globale spécifique112. 110 En ce sens, J.-M. Vertut, note préc. Contra : N. Mathey, note préc. Comp. T. com., 14 oct. 2009, rapporté supra n° 10 111Pour des exemples d'autres clauses abusives par elles-mêmes, voir M. Cousin, art. préc. 112Nous verrons dans la seconde partie qu'il s'agit en réalité de l'application pure et simple du droit commun des obligations du type de la jurisprudence « Chronopost ». À cet égard, voir notamment D. Mazeaud, Clauses limitatives de réparation, les quatre saisons, D. 2008, n° 26, chron. 1776. En résumé, cette analyse consumériste pourrait tout à fait être utilisée par ce texte comme le montre le premier jugement du tribunal de commerce de Lille. Nous verrons ensuite que, si l'approche « globale »
pourra s'imposer lorsqu'il s'agira de |
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