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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales établies (article l442-6 1;2?° du code de commerce)

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par Avocat stagiaire (2011), Idarque (promotion 2010- 2011) Cédric Dubucq
Université Paul Cézanne Aix Marseille - Master 2 Droit économique  2011
  

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Section 2 L'importation des différents types d'abus consuméristes

Nous venons de voir que même sans la liste des clauses abusives du droit de la consommation, une approche clause par clause est possible.

Il nous paraît donc évident, dans cette hypothèse, de faire un rapprochement avec les clauses abusives. En effet, le droit de la consommation a déjà une certaine expérience en la matière113 et il nous paraît justifié de puiser dans cette expérience afin de dégager deux types d'abus.

On distinguera ici, parmi les abus qui se nichent dans les clauses, ceux qui donnent un pouvoir unilatéral et ceux qui donnent un avantage sans réciprocité.

§1 ) Le pouvoir unilatéral du partenaire économique

La plupart du temps, le distributeur souhaite échapper à une législation impérative contraignante,non pas en la combattant de front mais en la contournant et en répercutant cette contrainte sur le fournisseur. Il est d'ailleurs intéressant et paradoxal de constater que c'est parfois plus la législation que la liberté qui suscite l'abus.

En droit de la consommation sont considérées comme abusives notamment certaines clauses de pouvoir unilatéral du professionnel, ainsi que d'autres clauses offrant un avantage au professionnel sans réciprocité ni simple contrepartie pour le consommateur.

On les retrouve avec quelques réserves dans le jugement du tribunal de Lille.

Le tribunal condamne d'abord le pouvoir unilatéral du grand distributeur en reprochant à

113 v. X. Lagarde, « Qu'est-ce qu'une clause abusive? », JCP G 2006, I, n 110, qui distingue les clauses qui menacent l'économie du contrat, et les clauses qui octroient un avantage au professionnel

Castorama d'avoir «imposé de manière unilatérale à ses fournisseurs des pénalités de retard à un taux journalier de 1 % ; que même assorti d'un plafond de 10 % ce taux est exorbitant et peut être qualifié d'usuraire » 114. Le tribunal reproche également au grand distributeur d'avoir imposé le paiement par virement : Castorama « a donc imposé de manière unilatérale ce choix » 115.

En l'espèce, il semble s'agir moins d'une clause de pouvoir unilatéral stricto sensu que d'un contrat d'adhésion, déséquilibré. Est-il déséquilibré parce qu'il est un contrat d'adhésion où l'est-il en du fait d'être un contrat non négocié ? Répondre à cette question reviendrait sans doute à savoir qui, de la poule ou de l'oeuf, est sorti le premier.

On le voit particulièrement à propos de la clause imposant le virement quand le tribunal de commerce de Lille constate que « ce choix n'a pas fait l'objet de négociations avec ses fournisseurs » 116.

La décision 117 reproduit la clause du contrat qui stipule que : « le fournisseur adressera un avoir, pour chaque acompte ainsi que pour le solde, et effectuera leur règlement par virement, au plus tard le dernier jour concerné. Par dérogation à toute autre disposition portant sur ce point, tout retard de paiement des sommes dues à leur échéance par le fournisseur, au titre du présent accord, entraînera de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire, l'application d'une pénalité de 1 % du montant réglé par jour ouvré de retard, sans que cette pénalité puisse excéder 10 % du montant réglé (...). Cette pénalité pourra être déduite de plein droit des règlements du fournisseur ».

Il n'est donc pas démontré que le fournisseur n'a pas accepté le contrat, bien au contraire.

§2) L'avantage sans réciprocité ni simple contrepartie

En droit de la consommation, les clauses donnant un avantage au professionnel sans réciprocité ni simple contrepartie pour le consommateur sont des clauses abusives dont la présomption est irréfragable.

114 v. jugement, p. 18 in fine et 19, al. 1er

115 v. jugement, p. 20

116 v. jugement, p. 20

117 v. jugement p. 14

Le tribunal de commerce de Lille s'est inspiré de cette analyse en relevant que le « principe de réciprocité s'applique entre distributeur et fournisseur ».

Le Tribunal énonce que « les pratiques de Castorama concernant le paiement d'acomptes mensuels (...) ne sont pas réciproques ; qu'elles sont sans contrepartie et nettement défavorables aux fournisseurs ; que leur ampleur est caractérisée ; qu'elles s'appuient sur un rapport de dépendance lié à la puissance d'achat du distributeur ; qu'elles sont abusives ; que le déséquilibre ainsi provoqué en défaveur des fournisseurs est significatif »118.

S"agissant des délais de paiement, le tribunal relève que « les délais de paiement pratiqués par Castorama pour payer ses fournisseurs et ceux exigés par les fournisseurs pour les règlements des acomptes révèlent un différentiel de deux à trois mois défavorable au fournisseur ; que ces délais ne sont pas réciproques » 119.

En définitive, une telle appréciation manifeste une certaine convergence entre le droit de la concurrence et le droit de la consommation.

Les articles R. 132-1 et R. 132-2 portant liste des clauses présumées abusives révèlent en effet à de nombreuses reprises que c'est l'absence de réciprocité d'un droit ou d'un devoir qui signe le caractère abusif d'une clause 120.

Pour guider son analyse, le juge pourrait être tenté de s'inspirer de la typologie des clauses abusives existante en droit de la consommation. Sur ce fondement, on peut avancer que les contrats où aucune contrepartie n'est offerte à l'un des partenaires pourraient caractériser un « déséquilibre significatif ».

Il s'agit toutefois d'un cas extrême, voisin de l'absence de cause. En effet, une clause qui obligerait l'une des parties à exécuter ses obligations alors que son partenaire n'exécuterait pas les siennes pourrait aussi être considérée, soit comme manifestant un « déséquilibre

118 v. jugement, p. 21

119 v. jugement, p. 18

120 (Exemples : art. R. 132-1, 8° : «Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur» ; art. R. 132-1, 1° : «Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté».

significatif », soit comme un engagement dépourvu de cause.

Citons comme exemple de clauses que l'on retrouve dans les contrats de distributions et qui donnent un avantage sans contrepartie: les clauses d'exonération de garantie, les clauses de délai au détriment du consommateur, les clauses relatives à la preuve ou encore les clauses de résiliation ou de déchéance du terme au détriment du consommateur, clauses de charges ou de frais pesant sur le consommateur, etc...121

Enfin, une clause peut être considérée comme abusive alors que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne traduit pas une rupture d'équilibre de l'obligation principale ou de l'opération convenue.

On pense ainsi à une clause renversant la charge de la preuve 122 ce qui est tout à fait envisageable dans un contrat entre professionnels.

On songe également à une clause attribuant exclusivement au consommateur les risques en cas fortuit ou de force majeure 123.

Dans ces hypothèses, les difficultés de rattachement de la théorie des clauses abusives à l'objet du contrat sont manifestes et il conviendra alors à la CEPC de faire preuve de l'audace nécessaire pour faire en sorte que ces clauses soient abusives pour les consommateurs et ne le soient pas pour les professionnels.

Chapitre 3 Des dispositions assistant les juridictions et encourageant la promotion du texte

Pour lutter contre l'inertie du monde des affaires à se saisir du texte (Section 1), le législateur a souhaité réorganiser judiciairement les organes afin de permettre une réelle

121 M. Béhar-Touchais, « Bilan de l'activité récente de la Commission des clauses abusives », RLDA 2006/8, n° 462

122 Cass. civ. 1re, 1er février 2005, Contrats, conc. consom. 2005, comm. 99, obs. G. Raymond ; D. 2005, p. 640, obs. V. Avena-Robardet ; RDC 2005, p. 719, obs. D. Fenouillet.

123 Cass. civ. 1re, 10 février 1998, JCP G 1988, I, 155, obs. Ch. Jamin ; JCP G 1998. II. 10124, note G. Paisant ; D. 1998, p. 539, note D. Mazeaud.

effectivité de la protection (Section 2).

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard