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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales établies (article l442-6 1;2?° du code de commerce)

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par Avocat stagiaire (2011), Idarque (promotion 2010- 2011) Cédric Dubucq
Université Paul Cézanne Aix Marseille - Master 2 Droit économique  2011
  

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Chapitre 3: Pour un élargissement de la violence économique actuelle

Lorsqu'il s'agit d'étudier la violence, il faut de prime abord savoir ce que recouvre cette

notion.

En effet, en fonction de la sensibilité de chacun, elle se « nichera », tantôt dans chaque interstice de la relation contractuelle, estimant sans doute qu'il y a contrainte dans la majorité des cas, tantôt dans des circonstances bien plus précises. Dans cette situation,seule la violence la plus destructrice, la plus craintive entrainerait la nullité de la convention.

La violence est, par essence, une notion polymorphe, que l'on retrouve dans bien des situations allant du chômeur face à un employeur peu scrupuleux229, l' entreprise en faillite face à son seul client dont elle dépend, ou encore, ce qui va nous intéresser davantage , à un petit fournisseur face un puissant distributeur.

Le dénominateur commun de ces situations délicates, est constitué par le fait que chacune d'entre elles traduit la présence d'une profonde inégalité économique.

On verra qu'un juste milieu peut être atteint, et que, si la jurisprudence semble actuellement rétive à admettre la nullité lors de certaines hypothèses(Chapitre 1), divers projets admettrons certainement plus largement la violence économique dans un avenir plus ou moins proche (Chapitre 2).

229 L'état de subordination juridique est inhérent au contrat et l'on a pu relever qu'« une violence économique minimale est donc, en un sens, constitutive du rapport de travail », B. Edelman, « De la liberté à la violence économique », préc., n° 12, p. 2317.

Section 1 La violence économique aujourd'hui: les difficultés pratiques

Rappelons d'abord que le délit civil de violence est directement inspiré du droit pénal relatif à l'abus de vulnérabilité 230.

Lorsqu'il s'agit de lutter contre cet état, signalons que le dol peut également être une voie empruntée dans certains cas. L'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar le démontre. Les magistrats estiment qu'en cas de pressions nocturnes exercées sur une dame âgée et conduisant à parapher un contrat, ce dernier est de nul effet car son consentement n'était pas entier au moment de la signature de l'acte 231.

S'agissant de la violence proprement dite, deux obstacles retardent ou empêchent l'effectivité de la théorie de la violence économique et permettant de comprendre les difficultés qu'éprouvent les victimes de cette violence particulière.

D'abord, cela tient naturellement à la situation d'oppression de celui que l'on peut appeler « la victime contractuelle » . Il est extrêmement difficile en effet, lorsque l'on a consenti puis exécuté une relation , de la dénoncer ensuite. Les raisons de cette non dénonciation sont précisément celles qui ont conduit le partenaire malheureux à contracter dans des situations pour le moins asymétriques.

L'autre obstacle est constitué par la difficulté de rapporter la preuve.

En effet, le déséquilibre contractuel peut servir, selon la jurisprudence, à démontrer la
contrainte économique d'une part232, mais également la nature illégitime de cette contrainte233.

La Cour d'Appel et la Cour de Cassation sont d'ailleurs en désaccord sur cette notion. Pour la

230. Visées par le législateur aux articles L. 122-8 du Code de la consommation et 313-4 du Code pénal

231CA Colmar, 30 janv. 1970, D. 1970, jur., p. 297, note E. Alfandari, RTD civ. 1970, p. 755, JCP G 1971, II, 16609, obs. Y. Loussouarn, Defrénois 1971, art. 29914, n° 66, p. 891, obs. J.-L. Aubert.

232 V. par exemple, Trib. gr. inst. Bourges, 1re ch., 11 avril 1989 : «Le vice contractuel de l'article 1112 du Code civil consiste en une exploitation abusive par un contractant dominant d'un état de supériorité lors de la négociation par des pressions matérielles ou psychologiques, atteignant le consentement du contraint dans son élément de liberté d'une manière suffisamment forte pour justifier l'annulation du contrat déséquilibré qui en est résulté (...)».

233 Le paiement par un voleur d'une indemnité «sensiblement supérieure au préjudice réel subi» par une société, sous la menace d'user d'une voie de droit, montre que l'accord a été «obtenu en profitant des circonstances», ce qui révèle «un abus de droit» justifiant l'annulation de la transaction. V. Paris, 31 mai 1966, Gaz. Pal. 1966. 2. 194. V. également l'arrêt pour lequel la menace de voie de droit «ne pourrait constituer la violence prévue aux articles 1109 et s. du Code civil, que si elle avait eu pour but d'obtenir des signataires des engagements excessifs», Paris, 8 juillet 1982, D. 1983, 473, note D. Landraud.

Cour d'Appel, la relation déséquilibrée sert à prouver la dépendance économique , ce qui est suffisant pour caractériser la violence économique234. A l'inverse, les hauts magistrats estiment que ce n'est que dans le cas où les moyens sont injustes et illégitimes qu'il faut établir la violence économique.

Dès lors, le simple constat de « la subordination (du travailleur) à l'égard de l'employeur ne saurait faire présumer un vice du consentement »235.

Il faudrait en revanche « une exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne» pour caractériser l'abus236.

Il s'agit donc d' une opposition entre les juges du droit et les juges du fait, dans laquelle les premiers répugnent à accepter trop facilement la théorie et, par ce biais, la lésion ,alors que les seconds envisagent la dimension subjective de la violence.

Pour les juges du fond, admettre ainsi la violence économique reviendrait à se rapprocher du régime probatoire de la lésion. En effet, il suffirait alors de rapporter le constat de la situation d'infériorité d'une partie , critère subjectif , et d'un déséquilibre économique, critère objectif pour admettre la violence.

Cependant,pour que le concept de violence économique soit intégralement assimilé à la lésion, il serait nécessaire de rapporter la preuve d'une dépendance économique à l'intérieur ou à l'extérieur du contrat. C'est en ce sens qu'a été jugé par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a souligné, dans un arrêt du 30 mai 2000237,que« la contrainte économique se manifestant par un déséquilibre contractuel relève de la violence et non de la lésion ».

A l'inverse, la même chambre civile de la Cour de Cassation qui a été sollicitée deux ans plus
tard238 a refusé de faire le parallèle entre la faiblesse de l'un des deux contractants et la

234 V. G. Virassamy, Les contrats de dépendance, L.G.D.J. 1986, préf. J. Ghestin et du même auteur, Les relations entre professionnels en droit français in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, L.G.D.J. 1996, p. 479 ; ainsi que, avec M. Behar-Touchais, Les Contrats de distribution,op.cit..

235 Paris, 12 juin 1995, op. cit.

236G. Loiseau, « L'éloge du vice ou les vertus de la violence économique », Gaz. Pal. 24 janv. 2003, p. 19

237 Cass. civ. 1re, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 169 ; D. 2000, 879, note J.-P. Chazal ; Defrenois 2000, 1124, obs. Ph. Delebecque ; Cont. Conc. Cons. 2000, n° 142, note L. Leveneur ; R.T.D. Civ., 827, obs. J. Mestre et B. Fages ; R.T.D. Civ. 2000, 863

238 Cass. civ. 1re, 3 avril 2002, D. 2002, p. 1860, note J.-P. Gridel

violence économique. Autrement dit, s'il était possible de « craindre la possibilité d'une telle issue »239, la violence économique ne pourront être caractérisée en l'absence d'un comportement illégitime.

Section 2 Pour une extension de la violence économique liée à la convergence du droit spécial et du droit commun

L'avant-projet de réforme du droit des obligations prévoit, comme cause de nullité, le vice de violence tout en s'en tenant aux solutions retenues par la Cour de Cassation.

Tour d'abord parce que la contrainte économique peut se rattacher à la violence 240. L'article 11143 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations, piloté par le Professeur Catala, prévoit en ce sens que : « il y a également violence lorsqu'une partie s'engage sous l'empire d'un état de nécessité ou de dépendance, si l'autre partie exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif ». L'alinéa 2 précise que : « la situation de faiblesse s'apprécie d'après l'ensemble des circonstances en tenant compte, notamment de la vulnérabilité de la partie qui la subit, de l'existence de relations antérieures entre les parties ou de leur inégalité économique ».

D'autre part, si l'on souhaite aujourd'hui faire converger les droits spéciaux et le droit commun, c'est que forcément, à la base ,ces deux droits se sont écartés et que le droit principal, à la racine, n'a pas souhaité s'aventurer sur des notions qu'il ne jugeait pas utile de combattre.

Notons qu'il est paradoxal de s'apercevoir qu'aujourd'hui le droit de la concurrence va permettre de sanctionner les abus de dépendance contractuelle «plus aisément légitimés sur le terrain du droit des contrats».241

239, C.A. Paris, 12 janvier 2000, op. cit.

240 Cass. civ. 1re, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n° 169.

241 A. Pietrancosta, Les hypercentrales au regard du droit de la concurrence, LPA du 17 août 1988, V. aussi A. Pirovano, M. M. Salah, L'abus de dépendance économique: une notion subversive?, LPA 1990, p. 13.

Le Professeur Stoffel-Munck 242 estime que cette proposition de l'avant projet s'en remet à la jurisprudence précitée et ne laisse pas le soin à celle-ci d'évoluer à travers d'autres interprétations.

En revanche, le projet de réforme élaboré par la Chancellerie a souhaité élargir le vice de violence aux cas où « une partie abuse de la situation de faiblesse de l'autre pour lui faire prendre, sous l'empire d'un état de nécessité ou de dépendance, un engagement qu'elle n'aurait pas contracté en l'absence de cette contrainte »243.

Le droit des contrats, s'il retenait cette proposition, accueillerait ainsi la ferveur des règles du droit de la concurrence dans cette évolution de la législation. On constate donc une sorte de convergence entre ces deux corps de règles qui , classiquement, servent à régler des situations différentes. En effet, en temps ordinaires, le droit de la concurrence n'a pas pour fonction de protéger le faible contre le fort ; cependant, au nom du bon fonctionnement du marché, il prend en compte les rapports de force dont certains opérateurs bénéficient244.

Donc, si, classiquement entendu, le droit de la concurrence ne se préoccupe pas particulièrement des faibles 245,il n'autorise pas pour autant les forts à « jouer » librement. On l'a vu, le droit des pratiques restrictives de concurrence a substantiellement modifié la philosophie et l'esprit de certains concepts. Ce droit a ainsi renoncé à la libre concurrence afin de moraliser les relations et d' admettre , par ce biais , la lésion ,attitude que le droit civil se refuse à adopter.

Le droit civil refuse en effet , de façon catégorique , d'accueillir plus largement le vice de violence économique en raison de son atteinte à l'autonomie de la volonté.

La célèbre affaire des cuves246 est une illustration éloquente du fait que cette protection est plus efficace lorsqu'elle est régie par le droit de la concurrence.

242 Ph. Stoffel-Munck, « Autour du consentement et de la violence économique », Revue de droit des contrats, 2006, p. 45.

243Art. 63 du rapport préc. Cit.

244 V. sur l'importance de la notion de pouvoir en droit de la concurrence, M.-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation op.cit.

245 V. cependant à propos de l'idée que certaines dispositions de la loi N.R.E. du 15 mai 2001 témoignent d'une volonté de contribuer au «progrès social», A. Pirovano, Droit de la concurrence et progrès social, D. 2002, n° 1, p. 62-70.

246 V. Paris, 5 mai 1988, D. 1988, inf. rap. 164.

Pour conclure, la voie de la violence économique semble incertaine. Tout d'abord, en l'état actuel des choses, car la difficulté de rapporter la preuve n'incite pas la victime à exercer une action judiciaire; ensuite, à cause de la conception relativement restrictive de la Cour de Cassation qui n'éprouve pas le désir d'ouvrir la brèche à la lésion en permettant un élargissement de la conception de la violence économique.

Il existe alors trois solutions.

La première serait d'admettre , demain, le projet ou du moins la disposition du projet de la chancellerie afin de qualifier plus facilement la violence, sans pour autant autoriser le contrôle du prix par cet article hypothétique.

La seconde voie, et ceci est une proposition que nous formulons, serait d'insérer un article qui élargirait la conception actuelle de la Cour de Cassation, sans pour autant autoriser la lésion. Un renversement de la charge de la preuve est également prévu. Voire même, avec un peu d'audace, la possibilité pour les victimes de se regrouper pour faire valoir leurs droits, mais ceci dépasse le cadre de notre propos.

Cette proposition introduirait la violence économique en tenant compte de la fragilité inhérente à la situation du contractant .Le terme «état de nécessité » serait entendu strictement mais prendrait en compte objectivement la situation de détresse du cocontractant en permettant conjointement une interprétation subjective grâce à l' usage du terme « dépendance ».

Proposition d'article:

« Il y a violence économique lorsqu'une partie impose à son cocontractant qui est, au moment de la conclusion du contrat , sous l'empire d'un état de nécessité ou d'une dépendance, de prendre des engagements qu'il n'aurait pas pris en l'absence de cette contrainte ».

La troisième solution serait d'étudier la possibilité de sanctionner les abus sous l'angle

de la cause et du critère de proportionnalité.

Chapitre 4 Un contrôle de proportionnalité en droit civil comme alternative à la réception de la violence économique

Face aux résistances de la Cour de cassation d' accueillir plus largement le vice de violence économique, un courant doctrinal propose de s'orienter vers la reconnaissance d'un principe de proportionnalité247.

Le contrôle de la proportionnalité n'est en effet, en termes généraux, que l'application du principe selon lequel tout acte juridique doit être adéquat à la fin poursuivie.

Nous pensons que le contrat, lorsqu'il est conclu, met nécessairement en relation des parties aux intérêts antagonistes. Chacune d'elles doit en accepter les conditions, fussent-elles rédigées par l'une ou par l'autre, conformément à ses intérêts personnels.

La question mériterait sans doute d'être renversée. Ce serait dans la mesure où il n'y aurait plus d'intérêt pour un des deux partenaires que le contrat devrait alors être revisité.

La disproportion que prendrait une clause où un contrat serait analysé comme un engagement dépourvu d'intérêt pour le cocontractant. Il s'agirait de cette manière de sanctionner l'abus en tant que vice objectif, à la différence des vices de consentement.

Section 1 L"éradication par la jurisprudence des clauses qui réduisent à néant l'intérêt du partenaire

Selon une conception classique et traditionnelle, un déséquilibre contractuel ne peut, actuellement,être appréhendé sous l'angle de l'article 1131 du Code civil.

La jurisprudence estime qu'en présence d'un prix dérisoire, le contrat doit être anéanti pour
défaut de cause, et ainsi, remettre les parties dans la situation antérieure au moment où elles

247 V. d'une façon générale les contributions in Existe-t-il un principe de proportionnalité ?, LPA 1998, no 117 ; C. Thibierge-Guelfucci, Libre propos sur la transformation du droit des contrats, R.T.D. civ. 1997, p. 378 ; L. Fin- Langer, L'équilibre contractuel, thèse, Orléans, 2002.

ont contracté.

Mais, si le prix vil est sanctionné, en revanche , point besoin que les engagements réciproques soient identiques et apportent les mêmes avantages.

Le célèbre arrêt Chronopost 248 a considérablement bouleversé cette vision objective de la cause et a permis au juge de « subjectiviser »249 le contrôle de proportionnalité.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé , sur le fondement de l'article 1131 du civil civil , que la clause limitant la responsabilité du transporteur en cas d'inexécution de son obligation de rapidité au paiement d'une somme égale au coût du transport, soit une somme limitée, était non écrite au motif qu'elle contredisait la portée de l'engagement de Chronopost.

De cette manière, à l'appréciation abstraite de la cause entendue comme contrepartie, s'ajoute la cause comprise comme mesure de l'intérêt que le contrat présente pour les cocontractants. Ceci crée une ouverture sur un contrôle plus général de l'« équilibre entre les prestations et d'un équilibre global entre les droits et les obligations des parties et entre les clauses ».

La cause devient ainsi un correcteur des graves déséquilibres affectant le contrat 250qui, au vu d'une autre jurisprudence tout aussi récente, proviendraient, non plus exclusivement de l'absence de contrepartie juridique comme dans l'affaire Chronopost, mais également de l'absence de contrepartie commerciale lorsque l'exécution d'un contrat selon l'économie voulue par les parties s'avère impossible251.

Malgré cette innovation jurisprudentielle, le fait qu'une clause soit disproportionnée

248( Cass. com., 22 octobre 1996, Bull. civ. IV, no 261, p. 223 ; D. 1997, 121, note A. Sériaux ; somm. p. 75, obs. Ph. Delebecque ; J.C.P. 1997. II. 22881, note D. Cohen ; Cont. Conc. Cons. 1997, no 24, obs. L. Leveneur ; J.C.P. 1997. I. 4002, no 1, obs. M. Fabre-Magnan ; Defrénois, 1997, 333, obs. D. Mazeaud ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Dalloz, 11e éd., 2000, no 156. V. l'arrêt de renvoi, Caen, 5 janvier 1999, D. 1999, inf. rap., 187 ; J.C.P. 2000. I. 199, no 14, obs. J. Rochfeld. V. depuis, Cass. com., 17 juillet 2001, J.C.P. 2002. I. 140, no 17, note J. Rochfeld. )

249 V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 8e éd., 2002, no 342.

250Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, op. cit., p. 328

251Cass. civ. 1re, 3 juill. 1996, RTD civ. 1997. 903, obs. Mestre ; RTD com. 1997. 308, obs. Bouloc.

n'entraine pas pour autant le déséquilibre de l'ensemble du contrat.

C'est en ce sens qu'a jugé la Cour de Cassation ,estimant que la disproportion d'une clause n'entraîne pas de conséquence dans la mesure où elle n'affecte pas l'équilibre de l'économie générale du contrat 252.

Par exemple, un terrain vendu pour un euro symbolique apparait déséquilibré. Cependant, si ce contrat comporte d'autres obligations parallèles ainsi que d'autres engagements de l'acheteur, le contrat trouve dans ces contraintes une cause qui n'autorise pas à anéantir la convention.

En réalité,notre déséquilibre du Code de commerce sanctionne l'abus lui-même, et non pas la disproportion , même si les deux vont souvent de paire.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery