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Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales établies (article l442-6 1;2?° du code de commerce)

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par Avocat stagiaire (2011), Idarque (promotion 2010- 2011) Cédric Dubucq
Université Paul Cézanne Aix Marseille - Master 2 Droit économique  2011
  

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Section 2 Les raisons d'une interprétation fallacieuse du conseil constitutionnel

En guise de préambule, dans la mesure ou le conseil constitutionnel désirait réellement instiller le droit de la consommation dans ce déséquilibre que nous souhaitons singulier, n'aurait-il pas été plus simple et plus direct pour le conseil de valider le dispositif en y incluant une réserve d'interprétation? Cette possibilité aurait eu le mérite de guider, demain, les magistrats sur la manière de sanctionner le déséquilibre.

Dans la négative, on peut légitimement supposer que les Sages ont voulu laisser le soin à la jurisprudence de dessiner ce que sera le déséquilibre de demain.

De plus, les clauses abusives issues du droit de la consommation visent à éradiquer les «clauses» dans les contrats conclus avec des professionnels qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Cette protection induit nécessairement un examen ligne à ligne du contrat98, ce qui a d'ailleurs conduit à l'établissement des listes de clauses abusives «noires» ou « grises », issu du décret du 18 mars 2009. Avant ce décret, une liste indicative et non exhaustive de clauses considérées comme abusives était annexée à l'article L. 132-1 précité.

Pour les professionnels en revanche, l'article L. 422-I 6; 2° ne vise pas les «clauses» mais de

98 Ceci n'empêche cependant pas l'obligation, pour déterminer le caractère abusif d'une clause au regard de l'article L. 132-1, de se référer « ... à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat », ... ou même aux clauses contenues dans un autre contrat lié au précédent. Pour autant, il s'agit toujours d'apprécier l'impact d'une clause donnée.

manière générale les «obligations ».

Il s'agit d' une des innovations majeures et conséquentes de ce texte. En effet, contrairement au dispositif consumériste, le Code du commerce semble bien autoriser un contrôle global des déséquilibres ,qu'ils soient économiques ou juridiques 99.

Si son homologue consumériste exclut expressément l'appréciation de l'« objet principal du contrat » et surtout de l'« adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert »100, rien n'est indiqué ce qui permet d'envisager sérieusement le déséquilibre à l'échelle du contrat.

Même si certains en doutent 101 , il semble évident que la loi LME ait visé avant tout le déséquilibre financier et économique du contrat 102.

Ainsi, l'article L. 132-1, alinéa 2 du Code de la consommation dispose que « l'appréciation du caractère abusif (...) ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

A contrario, le fait que l'article L. 442-6, I, 2° ait été adopté pour « remédier aux abus possibles de la nouvelle libre négociation des prix en matière commerciale »103invite à penser que le déséquilibre significatif pourrait précisément porter sur le prix »104.

Ce déséquilibre financier est admis car c'est essentiellement le coeur des négociations entre professionnels105. Et puisque, comme cela a été rapporté dans les débats parlementaires,le législateur souhaite « s'attaquer » à l'abus qui résulterait de la nouvelle liberté dont bénéficie les professionnels, c'est donc logiquement que le déséquilibre sur l'objet même du contrat

99 En ce sens M. Béhar-Touchais, art. préc. ; F. Buy, art. cité; M. Chagny, art. cité; M. Malaurie-Vignal, art. cité; M. Pichon de Bury et C. Minet, art. préc.

100 C. consom., art. L. 131-1

101 Voir par exemple M. Cousin, qui évoque un «garde fou incertain contre les déséquilibres financiers », in la négociabilité des tarifs et des conditions de vente après la LME : quels garde-fous ?, op.cit.

102 F. Buy, art. cité: M. Chagny, art. préc.

103 M. Behar-Touchais, «Que penser de l'introduction d'une protection contre les clauses abusives dans le Code de commerce ?» : RDC 2009, p. 1258. V. aussi C. Lucas de Leyssac et M. Chagny, «Le droit des contrats, instrument d'une forme nouvelle de régulation économique ?» : RDC 2009, p. 1271.

104 M. Behar-Touchais, «Que penser de l'introduction d'une protection contre les clauses abusives dans le Code de commerce ?» pré.cit. V. aussi C. Lucas de Leyssac et M. Chagny, «Le droit des contrats, instrument d'une forme nouvelle de régulation économique ?» : RDC 2009, p. 1271.

105v. les obs. critiques sur ce point de M. Malaurie-Vignal, « La CEPC se prononce sur la légalité de certaines pratiques de distributeurs », Contrats, conc. consom. 2009, comm. 43).

peut être apprécié.

L'article L. 422-6, I, 4°intègre d'ailleurs comme abus potentiels les prix et conditions de vente106.

Plusieurs questions restent en suspens, qu'en sera-t-il de l'office du juge dans son appréciation ? Ce dernier pourra-t-il rechercher le «juste prix »107, ou bien se contentera-t-il d'un« abus manifeste »? Aucune certitude n'est de rigueur, nous développerons la manière dont nous souhaiterions voir évoluer cet aspect dans la seconde partie.

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