TITRE II : LE REGIME DES COMPAGNIES AERIENNES ETABLIES
DANS L'ESPACE INTEGRE DE L'UEMOA
Etudier le régime applicable aux différentes
compagnies aériennes établies dans la zone UEMOA, revient
à s'interroger principalement sur les droits concédés aux
entreprises de transport aérien (Chapitre I) mais sans toutefois
occulter la question relative à l'assujettissement desdites compagnies
à certaines obligations inhérentes à l'activité de
transport aérien (Chapitre II).
CHAPITRE I : LES DROITS CONCEDES A LA COMPAGNIE
AERIENNE
En vue de bien mener sa mission de service public, il est
reconnu à la compagnie aérienne un droit primordial qu'est le
droit de trafic (section 1). En effet, l'activité de transport
aérien est inconcevable sans le droit de trafic, mais un tel droit n'est
pas absolu car il se trouve souvent limité pour des raisons de pratiques
anticoncurrentielles par exemple (section2).
SECTION 2 : LE DROIT DE TRAFIC
Il est régi par le règlement N°24/2002
fixant les conditions d'accès des transporteurs aériens de
l'UEMOA aux liaisons aériennes intracommunautaires qui fait la
distinction entre le trafic interne (sous-section1), et le trafic
intracommunautaire (sous-section2).
Sous-section 1 : Le droit de trafic interne
Le trafic interne encore appelé trafic domestique est
défini selon la convention de Varsovie du 12 Octobre 1929 comme celui
exécuté d'un point à un autre des territoires appartenant
à un même Etat ou soumis à son autorité, sans aucune
escale prévue en pays étranger participant ou non à la
convention. En effet, le trafic interne a été
libéralisé en droit communautaire UEMOA par le règlement
N°24/2002 relatif à l'accès aux liaisons intracommunautaires
des transporteurs aériens. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3
dudit règlement « chaque Etat membre dispose d'un délai
d'un an pour libéraliser l'accès aux liaisons
domestiques pour les transporteurs pour lesquels il a délivré des
agréments ». L'accès aux liaisons internes devait donc
normalement et obligatoirement être effectif dans le délai d'un an
à compter du 18 Novembre, date d'entrée en vigueur du
règlement en question.
Par conséquent, les Etats étaient appelés
à éliminer, au plus tard le 18 Novembre 2003, le monopole et les
droits exclusifs dont certains transporteurs auraient
bénéficié avant, et à faire valoir
l'égalité dans l'accès au trafic interne.
Cette libéralisation s'est traduite au
Sénégal par l'entrée dans le marché aérien
de nouveaux transporteurs. En effet, auparavant il n y avait qu'Air
Sénégal International qui était une compagnie
créée depuis 2002 en commun accord entre l'Etat du
Sénégal et le groupe royal Air Maroc. Cet accord prévoyait
une concession des droits de trafic exclusivement au profit d'Air
Sénégal International. Cette société se voyait
ainsi concédée le monopole de droit de trafic qui fut
supprimé avec l'entrée en application du règlement sus
visé. Il découle de ce fait que la compagnie Sunnu Air qui a
reçu son agrément en Juin 2003 a commencé à
exploiter des liaisons domestiques telles que Dakar-Ziguinchor et
Dakar-Saint-Louis. D'autres compagnies sont également appelées
à exploiter ces liaisons domestiques.
Il convient maintenant de noter que la libéralisation est
intervenue autrement en ce qui concerne le trafic intracommunautaire.
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