Chapitre 4 :
Approche d'une
mission d'audit et la fraude
La responsabilité des auditeurs en matière de
fraude varie avec le temps et le pays d'appartenance. Le
contexte « affairiste » des pays anglo-saxons a
conduit à un développement important de normes professionnelles
dans ce domaine, contrairement à la France et encore moins à la
RDC où la fraude n'est pas directement abordée.
Section 1 : Normes
d'audit relatives à la fraude.
Deux normes répondent à la préoccupation
de l'auditeur externe d'une mission d'audit avec risques de fraudes et
d'erreurs, il s'agit de la norme américaine SAS n° 82 (1998)
dénommée « Consideration of Fraud in a Financial
Statement audit » et la norme internationale ISA 240 intitulée
« The Auditors Responsability to detect Fraud and Error in Financial
Statements »
Depuis 1951, huit normes professionnelles ont
été successivement d'application aux Etats Unis par rapport
à la détection et à la prévention de la fraude.
Diverses étapes peuvent être mises en évidence.
La 8ème norme de cette liste qui est le SAS
n° 82 (1998) « Consideration of Fraud in a Financial
Statement Audit ». Cette nouvelle norme aborde la
responsabilité de l'auditeur qui doit obtenir une assurance raisonnable
de l'absence d'incorrections dans les états financiers, causées
par des erreurs ou par des fraudes.
Cette norme demande que l'auditeur prenne en compte dans la
démarche d'audit le risque d'anomalies importantes dues à la
fraude et fournit des catégories de facteurs de risque qui pourraient
indiquer la présence de fraude que l'auditeur doit considérer
dans son évaluation.
L'IFAC définit lui aussi des normes d'audit en
matière de fraude et d'erreur. Depuis mars 2001 la norme internationale
ISA 240 intitulé « The Auditors Responsability
to detect Fraud and Error in Financial Statements » abonde dans le
même sens que la norme américaine.
Les deux normes ont comme principe de base en la
matière ceci : Lors de la planification et de la réalisation
de l'audit ainsi que de l'évaluation des résultats qui en
découlent et de la formulation des conclusions, l'auditeur doit prendre
en considération le risque d'anomalies significatives dans les
états financiers pouvant résulter de fraudes ou d'erreurs.
Elles stipulent également que l'auditeur doit
communiquer à la direction, au comité d'audit, au conseil
d'administration et même à l'assemblée
générale et autres organes de régulation, le
résultat de ses investigations dans les meilleurs délais.
Lors de la planification de l'audit, l'auditeur doit
évaluer les risques qu'une fraude ou qu'une erreur conduise à des
anomalies significatives dans les états financiers et doit interroger la
direction sur toute fraude ou erreur significative qui aurait été
détectée. Sur base de l'évaluation des risques, l'auditeur
doit définir des procédures d'audit permettant d'obtenir une
assurance raisonnable que les anomalies significatives dans les états
financiers provenant des fraudes seront détectées.
Pour ce faire, l'auditeur devra réunir suffisamment
d'éléments probants indiquant qu'aucune fraude et erreur pouvant
avoir des incidences significatives sur les états financiers ne se sont
produites. Si tel est le cas, l'auditeur devra mentionner que l'effet de la
fraude est pris en compte dans les états financiers ou bien que l'erreur
est corrigée.
Cependant, à la différence de la norme
américaine qui demeure muette à ce sujet, la norme ISA 240
assimile l'audit à un moyen de dissuasion sans que l'auditeur ne puisse
être tenu pour responsable de la prévention des fraudes et des
erreurs.
Aux Etats-Unis, il existe d'autres textes de lois et de
règlements qui obligent l'auditeur à révéler les
anomalies significatives dues aux fraudes et aux actes illégaux à
la Commission de la bourse pour les entreprises cotées, il s'agit
notamment de la loi Sarbanes-Oxley, ci-avant citée.
En France, aucune norme professionnelle ne semble aborder
directement la notion de fraude. L'objectif actuellement assigné au
commissariat aux comptes semble l'englober sans la mentionner.
La notion de fraude est uniquement abordée dans
l'étude des lois, d'écrits et de textes divers. Mais la CNCC
recommande à l'auditeur d'être attentif au facteur de risque dans
sa démarche générale car la nature de risque conditionne
la structure et l'étendue de travaux permettant à l'auditeur de
fonder son opinion. (25)
Pour la République Démocratique du Congo, les
commissaires aux comptes eux-mêmes n'ont pas de normes communes ni
d'approches spécifiques pour leur mission de commissariat aux
comptes.
En absence des dispositions légales et même
statutaires concernant les normes, l'approche et la qualité des experts
sur l'audit légal, les commissaires aux comptes suivent soit des
dispositions des normes d'audit international, ou d'autres pays. Il n'y a donc
pas d'uniformité dans ce domaine. (26)
Et le prof. Lokombe N. Droit congolais des
sociétés, tome II PFDVC,1999, p.759 écrit ceci
à ce propos : « Enfin, du fait de l'inexistence dans la
législation congolaise, des règles précises sur telle ou
telle autre question relative aux commissaires aux comptes, en cas d'absence
des dispositions statutaires , il devient permis de faire emprunt
légitime et conscient des règles consacrées en la
matière dans des systèmes juridiques étrangers, mais pour
autant que les dites règles soient de nature à être prises
pour des principes généraux de droit ». Et cela en
vertu du principe selon lequel ce qui n'est pas interdit est permis.
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