1.2. Responsabilité
pénale
La responsabilité pénale du professionnel de la
révision comptable est très délicate en raison de la
multiplicité des infractions en matière de droit de
sociétés. Celui-ci est directement concerné par les
nouveaux délits énumérés dans le code pénal.
Il s'agira par exemple de l'escroquerie, l'abus de confiance, l'abus des biens
sociaux, la publication de faux bilan, la distribution de dividendes
fictifs.
Le commissaire aux comptes peut commettre différentes
infractions : celles liées à la confirmation d'informations
mensongères, celles liées à la violation du secret
professionnel et enfin celles liées au défaut de
révélation de faits délictueux.
Le commissaire aux comptes ne se limite pas à rendre
service aux membres de la communauté financière. Il contribue
à la moralisation de la vie des affaires, en s'assurant de la
conformité à la loi de comportement et en favorisant la
transparence de l'information financière.
Lorsque le législateur lui donne en outre l'obligation
de révéler les fautes délictueuses, il en fait d'ailleurs,
sans équivoque possible, un garant de l'ordre public. Rien
d'étonnant dès lors que le commissaire aux comptes qui omet de
remplir ce rôle ou qui enfreindrait lui-même la loi, engage sa
responsabilité pénale et encourt les peines attachées
à ce type de responsabilité.( Voir chapitre 6).
La loi Sarbannes-Oxley, votée par le congrès des
Etats-Unis le 29 juillet 2002 constitue un virage à cent quatre-vingt
degrés de la tradition juridique américaine :
l'autorégulation des auditeurs a été abandonnée au
profit d'un organisme public chargé de les contrôler, le PCAOB
(Public Company Accounting Oversight Board).
Là où le législateur
américain va multiplier les sanctions pénales lourdes (peine
d'emprisonnement de 10 à 25 ans en cas de fraude boursière,
amende jusqu' à 25 millions de dollars...)
En RDC, selon le Prof. Lokombe, N., Droit Congolais des
Sociétés Tome II, PUC, 1999, p.817 : « La
responsabilité pénale des commissaires est fondée sur le
droit commun. »
« Outre la responsabilité civile, la
responsabilité pénale peut être engagée à
l'encontre des commissaires aux comptes qui se seraient rendus coupables non
seulement de délits de droit commun ou qui seraient complices de
délits devant être considérés comme spéciaux
parce que la responsabilité pénale dérive cette fois-ci de
leur devoir de contrôle. A cet égard, il y a lieu de signaler que
contrairement aux systèmes juridiques dont le droit français, la
législation congolaise ne précise pas les faits
déterminés qu'elle considère comme constitutifs de
délits spéciaux dans le cadre de l'exécution de leur
mission par les commissaires. »
Il doit cependant être rappelé qu'en RDC,
l'article 145 du code pénal met l'infraction de détournement des
deniers publics, à charge des commissaires aux comptes qui
représentent des intérêts de l'Etat ou d'une
société étatique, ou au sein d'une société
formée entre particuliers ou d'une société de droit
commun.
Sur le plan pénal en RDC, devons-nous conclure, les
commissaires aux comptes se trouvent régis seulement par le droit
commun.
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