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Le réviseur comptable face à  la fraude (contexte congolais- RDC )

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par Grégoire KALONJI TSHINTU
Institut des réviseurs comptables RDC - Attestation des réviseurs comptables  2011
  

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1.2. Responsabilité pénale

La responsabilité pénale du professionnel de la révision comptable est très délicate en raison de la multiplicité des infractions en matière de droit de sociétés. Celui-ci est directement concerné par les nouveaux délits énumérés dans le code pénal. Il s'agira par exemple de l'escroquerie, l'abus de confiance, l'abus des biens sociaux, la publication de faux bilan, la distribution de dividendes fictifs.

Le commissaire aux comptes peut commettre différentes infractions : celles liées à la confirmation d'informations mensongères, celles liées à la violation du secret professionnel et enfin celles liées au défaut de révélation de faits délictueux.

Le commissaire aux comptes ne se limite pas à rendre service aux membres de la communauté financière. Il contribue à la moralisation de la vie des affaires, en s'assurant de la conformité à la loi de comportement et en favorisant la transparence de l'information financière.

Lorsque le législateur lui donne en outre l'obligation de révéler les fautes délictueuses, il en fait d'ailleurs, sans équivoque possible, un garant de l'ordre public. Rien d'étonnant dès lors que le commissaire aux comptes qui omet de remplir ce rôle ou qui enfreindrait lui-même la loi, engage sa responsabilité pénale et encourt les peines attachées à ce type de responsabilité.( Voir chapitre 6).

La loi Sarbannes-Oxley, votée par le congrès des Etats-Unis le 29 juillet 2002 constitue un virage à cent quatre-vingt degrés de la tradition juridique américaine : l'autorégulation des auditeurs a été abandonnée au profit d'un organisme public chargé de les contrôler, le PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board).

Là où le législateur américain va multiplier les sanctions pénales lourdes (peine d'emprisonnement de 10 à 25 ans en cas de fraude boursière, amende jusqu' à 25 millions de dollars...)

En RDC, selon le Prof. Lokombe, N., Droit Congolais des Sociétés Tome II, PUC, 1999, p.817 : «  La responsabilité pénale des commissaires est fondée sur le droit commun. »

« Outre la responsabilité civile, la responsabilité pénale peut être engagée à l'encontre des commissaires aux comptes qui se seraient rendus coupables non seulement de délits de droit commun ou qui seraient complices de délits devant être considérés comme spéciaux parce que la responsabilité pénale dérive cette fois-ci de leur devoir de contrôle. A cet égard, il y a lieu de signaler que contrairement aux systèmes juridiques dont le droit français, la législation congolaise ne précise pas les faits déterminés qu'elle considère comme constitutifs de délits spéciaux dans le cadre de l'exécution de leur mission par les commissaires. »

Il doit cependant être rappelé qu'en RDC, l'article 145 du code pénal met l'infraction de détournement des deniers publics, à charge des commissaires aux comptes qui représentent des intérêts de l'Etat ou d'une société étatique, ou au sein d'une société formée entre particuliers ou d'une société de droit commun.

Sur le plan pénal en RDC, devons-nous conclure, les commissaires aux comptes se trouvent régis seulement par le droit commun.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault