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L'impact de l'adhésion de de la RDC au traité de l'OHADA sur son climat d'investissements

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par Narcisse Kahozi
Université de Kinshasa  - Diplomé des humanités pédagogique  2011
  

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Section 2 : L'impact Sur Le Commerce General

En matière commercial, des innovations de tailles seront apportés en cas d'adhésion de la RDC à l'OHADA. Il est vrai que l'exercice du commerce dans le monde et au sein de chaque Etats est soumis sans conteste à une réglementation interne et conventionnelle qui en fixe les règles d'usage dominées essentiellement à l'heure actuel dite de la mondialisation par le principe de la liberté.56

Il est ainsi intéressant en certains de ses aspects qui ont retenu notre attention. c'est notamment le cas du statut du commerçant(a) ,de celui du registre du commerce et du crédit mobilier (RCC)(b) du bail commercial(c) ,un peu des intermédiaires de commerce(d) ,aussi de la vente commerciale, accessoirement du fond de commerce(e) ,grâce a l'adaptation des solutions légales aux fonctions non commerciales concernant le fond de commerce

56 KUMBU KINGIMBI « M. Législateur en matière économique » 2ème éd, p, 11, Kinshasa, novembre 2009

49

),concepts tout au moins intéressant au nom de l'internationalisation des litiges et du droit.

a. Le statut du commerçant

A ce niveau, les deux droits le définissent pratiquement de la même manière, en faisant usage des expressions du genre (en font leur profession habituelle 57 et qualificatif « habituel » ; sauf qu'à la différence d'avec le notre, le législateur OHADA définit toutes les notions qu'il envisage ne renvoie pas aux principes généraux du droit comme chez nous. Il est aussi précis lorsqu'il qualifie certains actes de commerce de par leur forme ou par leur objet.58

b. Le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)

A travers sa dénomination et ses attributions légales ,le registre de commerce se prédestine à jouer un rôle éminemment économique et sécuritaire en droit OHADA .Comme chez nous, toutes personne physique ayant la qualité de commerçant aux termes de l'Acte Uniforme doit, dans le premier mois d'exploitation de son commerce ,requérir du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au Registre .La différence porte sur les fichiers que le droit OHADA a introduits ainsi que des suretés qu'il organise.59

57 Art 2. Acte Uniforme relatif au commerce général du 17avril 1997 entrée en vigueur le 1er janvier 1998 :Ils `applique a tout commerçant, personne physique ou morale, y compris toutes sociétés commerciales, dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associée, ainsi que tout groupement d'intérêt économique ,dont l'établissement ou siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats parties. L'éclairage des avocats spécialistes du cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre.

58 Nsambayi M, « apport du droit ohada au droit congolais »Kinshasa, mars 2009, p, 10

59 Ibid, p. 11

c.

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Des fichiers

Le registre de commerce et du crédit mobilier en droit ohada affiche sa régionalisation par l'existence d'un fichier territorial, d'un fichier national et d'un fichier sous régional. Le commerçant est ici identifié dans sa juridiction territoriale, sur les pièces déposées au greffe .Le fichier sous régional constitue un écran et une source de renseignements pour toute la sous-région

d. Des suretés

Nous l'avons déjà souligné, l'Acte Uniforme prévoit l'unification du régime de publicité des suretés tels que les droits sociaux, les nantissements, la Vente, le nantissement des stocks, la clause de réserve de propriété.

Des règles spécifiques régissent les variables tels que la durée et la fonction de chaque sureté concernée. Il en est ainsi de leur effet, leur opposabilité aux tiers pendant ce délai, et autres spécificités concernant le nantissement des parts sociales, leur opposabilité à la société et leur signification (art67)

e. Le bail commercial

La législation OHADA est assez intéressante du fait de ses règles détaillées et précises.

Le bail est déconnecté du fonds de commerce, et contrairement à la cession du fonds de commerce qui se réfère au droit de la vente, les dispositions relatives au bail ne se au droits spécial du bail contenu dans le code civil.

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immeuble compris dans le champ d'application de l'article 69, et toute personne physique ou morale, permettant à cette dernière d'exploiter dans les lieux avec l'accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle (art71-72)les dispositions arrêtés demeurent également applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés a capitaux publics, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur. L'Acte Uniforme réglemente plusieurs dispositions relatives aux obligations du bailleur et du preneur, le loyer, la cession et la sous-location du bail, les conditions et formes du renouvellement, la résiliation judiciaire du bail ainsi que les dispositions d'ordre public.

Certaines des dispositions envisagées sont aussi applicables aux personnes morales de droit public à caractère industriel ou commercial, et aux sociétés a capitaux public, qu'elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur (art 70)

Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail. En cas de mutation du droit de propriété sur l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés a bail, l'acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l'exécution du bail (art78)

f. Le fonds de commerce

Le législateur OHADA définit la notion et en fixe les conditions d'applicabilité .Nous pouvons noter sur le plan formel que le législateur n'a pas d'exigence particulière par rapport a l'écrit, qu'il laisse les parties choisir entre acte authentique et celui sous seing privé

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la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial, désignés sous le nom de fonds de commerce (art104).

g. Les intermédiaires de commerce

le grand apport porte pour le législateur OHADA d'être plus actuel que le Congolais, en s'inspirant des de convention plus récentes comme celle de Genève du 11 février1993 sur la représentation en matière de vente Internationale de marchandises et la directive européenne du 18 décembre 1986.

Ainsi il a décidé de rassembler les trois catégories d'intermédiaires que sont le commissionnaire, le courtier et l'agent commercial, par souci de rapprochement pour la présentation du livre et de simplification des dispositions communes. Il a défini l'intermédiaire de commerce, comme celui qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une personne, le représenter, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à caractère commercial (art137)

L'intermédiaire de commerce est un commerçant ; il doit remplir les conditions prévues par les articles 6à12 de l'acte uniforme.

Il a désigné les intermédiaires types, tels le commissionnaire (art160), le courtier (art176), les agents commerciaux (art 184).

h. La vente commerciale Le législateur a pris soin de définir la notion, ses caractéristiques et

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Il en est ainsi de l'offre et de l'acceptation .Il faut signaler seulement que bien de notions définies ici dans un contexte commercial trouvent certes leur place en droit civil congolais.

Mais il importe de souligner que l'accent est mis sur les marchandises, et, expressément ou implicitement, sur la quantité et le prix ou les indications permettant de les déterminer (art.210)

La loi détaille les obligations des parties, celles du vendeur et celles de l'acheteur (art.213à535), les dispositions relatives aux sanctions, les dommages et intérêts, l'exonération de responsabilité, les effets de résolutions, la prescription, etc.

§.1. L'impact Sur Les Sociétés Commerciales Et Les Groupement
D'intérêt Economique(GIE)

L'Acte Uniforme entré en vigueur le 1er janvier 1998, a opéré une retouche profonde du droit positif des Etats Parties au traité .Il a introduit une entité nouvelle dans le circuit des affaires dénommé « groupement d'intérêt économique », en abrégé G.I.E.

1. La constitution de la société : société unipersonnelle

Une nouveauté, c'est la possibilité de créer une société commerciale par une personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit.

Le caractère commercial est déterminé par sa forme ou par son objet, les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. Ce droit est suffisamment détaillé et intéresse par certaines de ses définitions.

a.

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Des titres sociaux

En contrepartie des apports des apports au capital social, l'apporteur reçoit des titres sociaux pour une valeur égale à celle des apports

Les titres sociaux émis sont des actions pour la société anonyme et des parts sociales pour les autres

Ces deus sortes de titres obéissent à des régimes juridiques différents (article 52à 60)

b. De l'appel public à l'épargne publique.

Cette opération est intéressante a cause d'un document d'intérêt capital dénommé « Document d'information ».

Toute société qui fait publiquement appel a l'épargne pour offrir des titres doit, au préalable ,publier dans l'Etat partie du siège social de l'émetteur et, le cas échéant ,dans les autres Etats partie dont le public est sollicite ,un document destiné a l'information du public et portant sur l'organisation ,la situation financière, l'activité et les perspectives de l'émetteur ainsi que les droits attachés aux titres offerts au public.

Dans le cas ou cette opération concerne un Etat partie autre que celui du siège social, ledit document est soumis au visa de l'organisme de contrôle de la bourse des valeurs de l'Etats au partie dont le public est sollicité ,et il comporte des renseignements spécifiques au marché de cet autre Etat partie.

c. La société en formation

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Elle est constituée a compter de la signature de ses statuts .c'est a partir de son immatriculation qu'elle est opposable aux tiers. Néanmoins, ceuxci peuvent s'en prévaloir.

d. La société non immatriculée

Les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée ; elle est dénommée alors « société en participation BElle n'a pas de personnalité juridique.

Si le contrat de société ou, le cas échéant, l'Acte unilatéral de volonté n'est pas établi par écrit et que, de ce fait, la société ne peut être immatriculée, la société est dénommée « société de fait » ; elle n'a pas non plus la personnalité juridique.

e. Le fonctionnement de la société

Il importe de remarquer les solutions préconisées par le législateur à propos des litiges entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société.

A cet effet, tout litige entre associés ou entre un ou plusieurs associés et la société relève de la juridiction compétente.

N.B. IL a été jugé que si le litige persiste et qu'il est de nature a paralyser le fonctionnement de la société, le juge peut nommer un administrateur provisoire (Cotonou, n 526/2000,17 aout2000)

Ce litige peut également être soumis a l'arbitrage, soit par une clause compromissoire, statutaire ou non, soit par un compromis.

Si les parties le décident, l'arbitrage ou le tribunal arbitral, selon les cas, peut statuer en amiable compositeur et en dernier ressort.

> La procédure d'alerte : le commissaire aux comptes a la

charge d'alerte les dirigeants lorsqu'il prend conscience d'un risque sérieux de cessation d'exploitation, donc de mise en redressement ou liquidation judiciaires. L'alerte peut être donnée également par les associés.

> L'expression de gestion : un ou plusieurs associés

représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit demander au président de la juridiction compétente du siège social, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opération.

> La responsabilité : le droit OHADA organise la responsabilité

civile des dirigeants sociaux dans les termes les plus larges .ceux-ci répondent des manquements aux lois, de la violation des statuts et de leurs fautes de gestion.

Chaque dirigeant social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, sans préjudice de la responsabilité de la société .l'action individuelle est mue par un tiers ou un associé en vue de réparation de préjudice subi distinct de celui subi par la société.60

La juridiction du ressort du siège de la société est seule compétente.

> La prescription : elle est de trois ans à dater du fait

dommageable, de dix ans pour les crimes.

60 Les codes Larciers,Droit commercial et économique ,Tom III,Vol,Ed.Afrique 2003.

57

> L'action sociale : chaque dirigeant social est responsable

individuellement envers la société des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Si à plusieurs, ils ont participés aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, dans les conditions fixées par l'AU pour chaque forme de société.

L'action sociale est l'action en réparation du dommage du dommage subi par la société du fait de la faute commise par ou les dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions. Cette action est intentée par les dirigeants sociaux.

f. Des groupements des sociétés

Un groupe de société est l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent a l'une d'elles de contrôler les autres .le contrôle d'une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de la société ,par une personne physique ou morale, soit parce qu'elle détient ,directement ou indirectement par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote d'une société, soit qu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote d'une société en vertu d'un accord ou des accords conclus avec d'autres associés de cette société .

Une société est société mère d'une autre quand elle possède dans Le seconde plus de la moitié du capital. La seconde société est la filiale de la première.

g.

Transformation

> La transformation de la société est l'opération par laquelle

une société change de forme juridique par décision des associés.

Régulièrement faite, elle n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle .Elle ne constitue qu'une modification des statuts et est soumise aux mêmes conditions de forme et de délai que celle-ci, sous quelque réserve.

Ainsi la transformation d'une société dans laquelle responsabilité des associés est limitée aux apports en une société dans la responsabilité des associés est limitée est décidé a l'unanimité des associés .Toute clause Contraire est réputée non écrite.

h. Fusion et scission

La fusion, la scission et l'apport partiel d'actif sont des procédés juridiques de restructuration des sociétés.

+ La fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se

réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre .Elle entraine transmission à titre universel. Du patrimoine de la ou des sociétés qui disparaissent du fait de la fusion à la société absorbante ou à la société nouvelle.

+ La scission est l'opération par la quelle le patrimoine d'une

société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles. Elle entraine transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparait du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.

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+ Conséquence : la fusion ou la scission entraine la dissolution

sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'Etat ou il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération .Elle entraine, simultanément, l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires dans d'autres suites concernant une soulte que peuvent recevoir en compensation de leurs apport les associés.

> Dissolution

Il importe de savoir que la société, personne morale ou non a une durée de vie.

Elle survit aux personnes physiques qui l'ont créée, mais la dissolution vient comme un terme de son existence sociale, elle dénoue les liens qui unissent les associés et la personnalité juridique disparait .par conséquent, le patrimoine social n'ayant plus de titulaire, seuls s'imposent alors sa liquidation, le paiement des créanciers et le partage du solde entre associés.

Les effets de la de la dissolution concerne aussi bien les associés que les tiers .concernant ces derniers, la dissolution n'a d'effet qu'à compter de sa publication au RCCM la dissolution de la société, sans qu'il ait liquidation. Notons que les créanciers conservent le droit d'opposition, celui de saisir la juridiction compétente, etc.....

i. Annulation des actes de société

Les actes de société sont annulables à certaines conditions.

1. Principe : en droit OHADA, la nullité d'une société ou de tous
actes, décisions ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de l'AU ou des textes régissant la nullité des contrats en général et du contrat de la société en particulier.

2. Spécificité : dans les sociétés à responsabilité limité et dans
les sociétés anonymes, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité d'un associe, a moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs.

Dans les sociétés en commandite simple ou en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est requit o peine de nullité de la société, de l'acte, de la décision, ou de la délibération, selon le cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, a l'égard des tiers, de cette cause de nullité.

Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité Encourue si aucune fraude n'est constatée.

j. Formalités-Publicité

L'AU insiste sur le respect des formalités lors de la constitution de la société, lors de la modification des statuts, tout comme en cas d'augmentation ou de réduction du capital social, en cas de la transformation de la société et lors de la liquidation.

A la différence de notre législation, la publicité pour les sociétés est assurée à travers des organes de presse, notamment le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétences, les quotidiens

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nationaux de l'Etat partie paraissant depuis plus de six mois et justifiant d'une large diffusion.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein