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L'impact de l'adhésion de de la RDC au traité de l'OHADA sur son climat d'investissements

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par Narcisse Kahozi
Université de Kinshasa  - Diplomé des humanités pédagogique  2011
  

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§.2. Les Dispositions Particulière Aux Sociétés Commerciales

Le droit OHADA aligne des dispositions communes aux sociétés à coté d'un droit spécial propre à chaque type de société. Les sociétés sont ainsi regroupées en sociétés de personnes composées des sociétés en nom collectifs, et des sociétés en commandite simple, en celles à caractère hybride comme les sociétés par actions à responsabilité limitée (SARL) et en celles des capitaux comme les sociétés anonymes(SA).

1. Société Anonyme

Le SA est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les Droits des actionnaires sont représentés par des actions. Elle peut ne comprendre qu'un seul actionnaire. Elle est synonyme de la SPRL congolaise.

La constitution progressive de la SA requiert l'accomplissement de bien de formalités. Il faut savoir que l'établissement des statuts est une formalité préalable, mais que la signature n'intervient qu'après la souscription, le dépôt des fonds et la délivrance de la déclaration notariée de souscription et de versement.

2. Cas particulier de la SA unipersonnelle

L'associé unique se soumet aux exigences de la loi concernant la clôture de l'exercice, les rapports de l'administrateur et du commissaire aux Comptes

3.

L'amortissement du capital

L'amortissement du capital est l'opération par la quelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions a titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société. Les actions peuvent être intégralement ou partiellement amorties. Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance. Il est réalisé par voie de remboursement égal pour chaque d'une même catégorie et n'entraine pas de réduction du capital.

4. Les valeurs mobilières

Les valeurs mobilières sont des titres négociables qui représentent des droits identiques par catégories, acquis par ceux qui ont apporté à la SA des Espèces ou des biens nécessaires à son fonctionnement.

Il existe dans les sociétés anonymes trois sortes de titres : les actions qui représentent des droits d'associés, les obligations qui représentent des droits des créanciers a l'exclusion titulaire de prêts participatifs (art. 882).

5. La société en participation

Ici, chaque société contracte en son nom personnel et est seul engagé a l'égard des tiers, elle est une société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée morale. Elle n'est pas soumise a publicité. Son existence peut être prouvée par tous moyens.

Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d'associés auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agit est tenu par les engagements des autres.

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Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager a son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné a son profit.

6. La société de fait

La société de fait est une société crée de fait, même si la société de fait est stricto sensu une société de droit dégénérée, conséquence de L'annulation d'une société.

L'AU les hypothèses des sociétés crées de fait :

a. Société déduite du comportement des parties : c'est lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comporte comme des sociétés sans savoir constitué entre elles l'une de société reconnues (art. 864), ou société constituée sans acte écrit (art. 115).

b. En ce qui concerne les tiers, on peut même admettre qu'ils invoquent la simple apparence d'une société crée de fait. Il leur revient d'établir que les personnes en cause se sont comportées comme des associés de fait au vu et au su des tiers.

L'AU précise que l'existence de la société de fait se prouve par tout moyen, et que lorsque cette existence est reconnue par le juge, les règles des sociétés en nom collectifs sont applicables aux associés (art.867 et 868).

7. Le groupement d'intérêt économique « G.I.E. »

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Propres a faciliter ou développer l'activité économique des ses membres, a améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher essentiellement a l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci (art.869).

Elle a comme caractéristiques :

c. Sa vocation n'est pas de faire de bénéfices ;

d. Peut être constitué avec ou sans capital ;

e. Sa structure est légère et malléable.

Sur le plan formel, le G.I.E. est essentiellement soumis à la même Règle que la société en nom collectif, a la seule différence qu'il est marqué par son caractère auxiliaire.

8. Dispositions pénales

Le législateur OHADA a, en vue de conforter la sécurité juridique des investissements et la vie des entreprises, envisagé des sanctions pénales pour les personnes physiques chargés de la direction des entités économique créées. Sur ce plan, il a imaginé l'existence de quelques incriminations ou infractions et laissé les Etats décider de certains autres notamment de délit d'initié et de délits relatifs aux voleurs mobilières.

Autres exception, il a laissé la décision de fixer les taux de peines aux Etats partie.

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