§.4. L'impact sur l'organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
Le code de procédure civile reste le
siège de cette matière le droit Congolais ne connait aucune
procédure simplifiée de recouvrement des créances. Certes
les créances peuvent privilégier, la voie extra-judicaire en
optant pour un règlement amiable ou l'arbitrage, mais encore faut-il
accordé des débiteur et leur loyauté.61
En liminaire, l'Acte Uniforme portant organisation des proc
»dures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
fait parties de quelques réformes importantes du droit des affaires en
Afrique noire. Toutes ses dispositions sont déterminées par le
souci d'efficacité qui anime les Etats de l'OHADA, et ont toutes
vocations de rassurer les créanciers et favoriser le
développement du crédit.
Le droit OHADA a mis en oeuvre la procédure
d'injonction a payer, d'injonction de délivrer et celle de restituer
dont l'effectivité doit être assurée
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par de nouvelles saisies telles que la saisie-appréhension
et la saisierevendication.
a. Saisie-appréhension
La saisie-appréhension s'entend une procédure
destinée a permettre l'exécution forcée de l'obligation de
livraison et de l'obligation de restitution. Elle peut être
utilisée notamment par l'acquéreur d'un meuble corporel lorsque
le vendeur n'a pas livré la chose, ou par le déposant lorsque le
dépositaire ne restitue pas la chose déposée5 (effet 219
226)
b. Saisie- revendication
La saisie- revendication s'entend la possibilité qu'a
toute personne apparemment fondée a requérir la délivrance
ou la restitution d'un bien meuble corporel, en attendant sa remise, de le
rendre indisponible au moyen d'une saisie- revendication.
c. Saisie-conservation
De nouvelles saisies conservatoires ont été
instituées, celles des droits d'associés et des valeurs
mobilières (saisie des biens mobiliers incorporels), la saisie foraine
et la saisie conservatoire des créances.
En principe, l'autorisation préalable de la juridiction
n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un
titre exécutoire. Il en est autant en cas de défaut de paiement,
dument établie, d'une lettre de change acceptée, d'un billet a
ordre, d'un cheque, ou d'un loyer impayé après commandement
dés lors que celui-ci est du en vertu d'un contrat de bail d'immeuble
écrit (art55).
L'AU instaure la saisie conservatoire des biens mobiliers
incorporels, notamment la saisie des créances (valeurs
mobilières)et la saisie des droits d'associés.
d. Saisie-attribution
Il ya également la saisie-attribution qui est la nouvelle
forme de l'ancienne saisie-arrêt aussi appelée
saisie-opposition.
Alors que dans la saisie-arrêt traditionnelle, l'acte de
saisie opérait simplement un blocage des fonds entre les mains du tiers
tandis que le transfert de propriété ne se produisait qu'avec le
jugement ou l'ordonnance de validité, l'article 154 dispose que l'acte
de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier
saisissant
Des règles spécifiques ont été
instituées en matière de saisie des comptes bancaires.les
saisies-ventes sont en toutes circonstances, que les biens mobiliers corporels
concernés soient entre les mains du débiteur saisie ou d'un tiers
détenteur.
Des règles spécifiques ont été
instituées également en matière de saisie de
véhicules terrestres à moteur.
Il ya là autant d'innovations intéressantes pour
tout commerçant désireux de voir ses affaires prospérer
des différends y afférents vite résolus.
Notons en passant la priorité donnée à la
saisie de créances en plus des règles relatives à la
saisie conservatoire des créances, mais aussi le remplacement de la
saisie-arrêt classique par la saisie-attribution, procédure moins
formaliste et plus rapide.
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Concernant la saisie immobilière, des solutions
classiques sont consacrées tout en prenant soin d'adapter ses solutions
au droit foncier de chaque Etat partie.
Concernant la distribution des derniers de la vente, l'AU a
adopter des règles simples. Il fait une distinction selon qu'il ya un
seul ou plusieurs créanciers. En cas de pluralité de
créanciers, une répartition consensuelle du prix de vente est
proposé aux créanciers .Un ordre judiciaire n'est imposé
qu'en cas d'échec de l'ordre amiable.
Il importe de noter cependant que l'exécution
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d'une immunité
d'exécution ou de saisie telles que les personnes morales de droit
public interne et les entreprises publiques. Le droit OHADA propose en ce cas
la compensation des dettes des personnes morales avec celles des personnes
privées.
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