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L'impact de l'adhésion de de la RDC au traité de l'OHADA sur son climat d'investissements

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par Narcisse Kahozi
Université de Kinshasa  - Diplomé des humanités pédagogique  2011
  

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§.7. L'impact sur le contrat de transport de marchandises par
route.

L'acte uniforme sur le transport reste intéressant pour certains détails qu'on peut y trouver .L'on peut citer la distinction qu'il porte entre le transport territorial et le transport international, son application à tout contrat de transport de marchandises par route, pourvu que les lieux de la prise en charge et de la livraison se situent sur le territoire d'un Etat membre de l'OHADA, ou qu'un au moins des territoires concernes se trouvent dans l'espace OHADA.

Il exclut de son empire certains transports tels que ceux des marchandises dangereuses, des transports de déménagement, des transports soumis à une convention postale internationale et des transports à titre gratuit.

Il définit le contrat de transport de marchandise comme tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur s'engage principalement et moyennant rémunération ; à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l'expéditeur63.

Au sujet de l'exécution du contrat de contrat de transport, spécialement de l'emballage des marchandises, le droit OHADA, pris en certaines de ses dispositions particulières, parait d'un apport certain si l'on s'en tient aux obligations qu'il prescrit en matière d'emballage des marchandises,

63 NSAMBAYI M, apport du droit OHADA au droit congolais, op.cit., n°29

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notamment a de l'expéditeur, ainsi qu'une double obligation a charge du transporteur.

Le législateur traite avec minutie d'autres éléments également nécessaire tels que les déclarations de responsabilité de l'expéditeur :la période de transport :la prise en charge de la marchandise, le droit de disposer de la marchandise en cours de route ,l'empêchement au transporteur à la livraison ;la livraison de la marchandise, l'état de la marchandise et le retard a la livraison, enfin le paiement des créances résultant de la lettre de voiture.

Ainsi par exemple, le retard dans la livraison est assimilé au défaut de livraison dans le chef du transporteur, lequel dispose d'un délai de grâce pour livrer la marchandise, délai de trente 30 jours à dater du délai convenu pour la livraison ,et de 60 jours après la prise en charge de la marchandise ,s'il n'avait pas été convenu un délai de livraison.

A défaut de livraison dans ce délai, l'on est en droit de penser que la marchandise est perdue.

§.8. Analyse comparative : lacune et archaïsme appellent audace et
modernisme

Certaines matière du droit congolais des affaires ne sont pas dans le domaine de d'innervation actuel du droit OHADA : droit des investissements droit mines, droit pétrolier, droit fiscal, droit douanier, droit agricole, droit forestier, droit des télécommunications ; sédimentation du petit commerce. Les dispositions y relatives ne sont ni contraire, ni incompatibles avec les normes de L'OHADA.

A ce titre l'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA ne les affectera aucunement. Les lois congolaises portant sur ces matières

demeureront donc intactes et complètement ainsi le nouveau droit uniforme des affaires. Et, si un jour l'OHADA se décidait à régir ces matières, encore lui faudra et compléter avec l'assentiment de la RDC qui, en tant que Etats partie aura un véritable droit de véto, puisque les actes uniformes s'adoptent a l'unanimité.

Des membres présents. Dans cet élan, la RDC pourrait partager ses progrès lorsqu'il parait qu'elle est en avance sur les autres membres de l'OHADA dans tel ou tel domaine spécifique (droit minier, par exemple).

Observons également que dans bon nombre des cas, et a quelques nuances prés, les règles du droit congolais des affaires sont similaires a celles du droit de l'OHADA, ce qui s'explique par l'influence des codes napoléoniens ; mais l'effort de modernisation du droit des affaires opère par l'OHAD~ contracte avec la stagnation de notre système juridique qui peut cependant se mettre en conformité sans difficulté en raison de la similitude des principes de base. D'une manière générale, l'avance de l'OHADA s'illustre notamment par les règles régissant ;

Les commerçants dont la définition est plus complète et reflète mieux la réalité sociologue « (accomplissement d'acte de commerce a titre de profession »habituelle ».

> L'acte de commerce dont l'énumération est plus complète

et plus moderne car elle inclut notamment l'exploitation minière et les opérations de télécommunication, par exemple ;

> l'exercice des commerces parle femme manière, frappée

d'une capacité juridique en droit congolais, placées sur un même pied d'égalité avec l'homme selon les normes de L'OHADA.

> La vente commerciale, ignorée en droit congaïs, sauf par

emprunt aux dispositions du droit civil

80

8.1. Contraintes et opportunités

8.1.1. Contraintes et risques de l'adhésion 8.1.2. Formalités et cout de l'adhésion

L'adhésion à l'OHADA n'est pas automatique. Des lors qu'un pays est membre de l'union africaine la porte de l'OHADA lui est ouverte. Mais encore faudra t-il qu'il manifeste sa volonté d'adhésion par une lettre d'intégration et qu'il concrétise sa décision par un acte uniforme d'adhésion et dépôt de l'instrument d'adhésion.

( A l'instar de toute organisation internationale l'OHADA attend des ces membres une participation financière a ces activités : l'adhésion emporte le devoir de payer une somme de trois cent soixante-quinze millions de franc CFA au titre de fond de capitalisation de l'OHADA qui vise a couvrir le fonctionnement des institutions communautaires. Elle implique aussi l'obligation de payer une colonisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil des ministres (en pratique le fond de capitalisation couvrirait des années des coalisations).

L'inaccomplissement des ces obligation ne remet en cause l'adhésion ou la qualité d'Etats partie, mais n'honore guère les contrevenants. Enfin, une taxe de 0.5 sur les importations et exportations hors zone OHADA est destinée à générer les ressources de l'organisation, étant donner que les soutiens extérieurs ne sont pas éternels

A. Suprématie du droit uniforme et mise en conformité du droit
interne

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dispositions nationales, antérieures ou postérieures, contraires aux actes uniformes sont abrogées en vertu de l'article 10 du traité de port louis et des actes uniformes qui les rappellent systématiquement. Seules les dispositions non contraires ainsi que la disposition intervenant dans des domaines non ciblés par l'OHADA subsistent. Un processus de mise en conformité s'imposera nécessairement pour répondre aux renvoie des actes uniformes et édicter des sanctions pénales.64

Il peut facultativement, mais utilement, s'accompagner d'une harmonisation globale pour adapter l'ordre juridique interne et a l'établissement de tableau de concordance pour clarifier, l'Etats du droit des affaires en épinglant ce qui est abroger, ce qui est modifier et ce qui demeure intacte. L'adaptation des termes génériques au droit interne sera aussi nécessaire, de même que diverses mises au point (par exemple le référence au franc CFA appelle conversion a la monnaie nationale, notamment lorsqu'il agira de fixé le capitale social d'une société).

Enfin dans des délais éventuellement fixé par les actes uniformes les entreprissent devant se mettre au pas en modifiants, leurs conséquences leurs statuts et leurs systèmes comptables intégrer, l'OHADA implique enfin la reconnaissance de la cour commune de justice et d'arbitrage comme instance de cassation supranationale rendant les recours suprêmes nationales incompétentes en droit des affaires.

B. vulgarisation et formation en droit Ohada

durant le processus d'adhésion et après l'adhésion effective de la RDC a l'OHADA, une mise à niveau des juristes s'avéra indispensable, ce qui du reste les amènera non seulement à approches et progressivement maitrise le

64 Art 10 du traité de l'ohada

droit uniformes mais aussi à sortir des senteur battus et à découvrir ou approfondir l'évolution et la modernisation des idées en droit des affaires, la mise à niveau sera procédée par une formation de formateur, et suivi d'une série de formation valorisation à travers les entreprises qu'en direction de la population a grande échelle, tant en direction des entreprises qu'en direction de la population ainsi que d'une adaptation des programmes d'enseignement dont il faudra cependant relativiser l'ampleur( seule une partie estimée à environ 15 à 20 du programme des facultés de droit est concernée)

C. Cohabitation De Communautés D'intégration Régionale

(CAS PARTICULIER DU COMESA ET DE LA SADEC)

L'appartenance de la RDC au COMESA et à la SADEC a parfois été présentée comme un obstacle a l'adhésion de notre pays au traité de l'OHADA compte tenu a-t-on souvent, d'une similitude d'objet et de risque de télescopage entre ces organisation régionales. La même argumentation pourrait du reste surgir au sujet des deux autres organisations économiques dont la RDC est membre : CEEAC et CEPGC.65

Encore qu'il faille d'avantage rechercher les risques de

télescopage entre ces quatre organisations économiques qu'entre l'une au l'autre d'entre elle et l'OHADA.

L'analyse sui vante met en exergue la différence entre les objectifs de l'OHADA, d'une part et ceux du CAMESA et de la SADEC, d'autres part.

Il faut toutefois souligner que la coexistence de multiples

organisations sous régionales ou régionales avec souvent des membres de
retrouvant da ns plusieurs d'entre elles comporte inévitablement quelques

65 A ce sujet il faut lire utilement massamba makela R « modalité d'adhésion de la RDC au traité de l'ohada » kin, 2005, p.69

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Risques de télescopages qui appellent concertation et harmonisations, non pas nécessairement limitation du champ d'action des unes ou des autres, ou encore fusion ou suppression de certaines organisations.

D. Cohabitation Comesa/Ohada

L'a na lyse de la compatibilité entre ces deux organisations se fait à deux niveaux :

v' Les objets respectifs de l'OHADA et du COMESA

v' Un éventuel conflit de compétence entre la cour commune de justice et

d'arbitrage et la cour de justice instituée par le traité de COMESA.

E. Conflits De Compétence Entre La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage Et La Cour De Justice Du Traite Du Comesa

Dans sa compétence juridictionnelle, la cour commune de justice et d'arbitrage est en matière contentieuse, une juridiction de cassation en Matière non contentieuse, la CCJA est une juridiction consultative vis-à-vis des Etats parties, du conseil des ministres ou toute juridiction d'un Etat membre.

Ainsi les différents entre particuliers qui portent sur le droit des affaires sont portés devant la CCJA qui, entant que tel est une juridiction judiciaire. La cour de justice instituée par le traité du COMESA n'a pas ce caractère judiciaire pour les litiges de droit privé. Elle a aux termes des articles 24,25 et 26 du traité du COMESA compétence de connaitre des requêtes contre la violation des dispositions du traité par un Etat membres ou par le conseil des ministres.

Ainsi, cette cour a l'apparence d'une juridiction administrative chargée de contrôler la légalité des actes des Etats membres et du conseil des ministres au regard du traité. Il n'y a donc par de risque de télescopage entre les deux cours.

F. Cohabitation Sadec /Ohada

Il n'existe aucune incompatibilité entre l'adhésion a l'OHADA et le fait pour la RDC d'être membres de la SADC. En effet aux termes de l'article 24 de l'acte constitutif de la communauté pour le développement des Etats d'Afrique Australe (SADC), les Etats membres peuvent conclure de bonnes relations de travail et toute autre forme de coopération peuvent conclure des accords compatibles avec ceux de la SADC.66

Les objectifs de la SADC sont fixés a l'article 5 du même acte :

, développement économique, croissance et élimination de la

pauvreté ;

, Réalisation de la complémentarité entre les stratégies nationales et les stratégies régionales ;

, Promotion de l'emploi productif et utilisation rationnelle des ressources de la région ;

Au regard de ces objectifs, l'harmonisation du droit des affaires telle que conçue par le traité de l'OHADA n'a rien d'incompatibilité avec la SADC .Certes ,le traité de la SADC institue un tribunal ,mais cette instance a simplement pour but « d'assurer la conformité aux dispositions du traité de la SADC « et des instruments subsidiaires ,pour but « d' assurer la conformité

66 Art 24 du traité de la sadec

85

aux dispositions du(traite de la SADEC) et des instruments subsidiaires, pour en assurer la juste interprétation, et pour statuer sur tous litiges dont il sera éventuellement saisie » en rapport avec son objet bien évidement. Rien avoir avec la cour commune de justice et d'arbitrage.

Le traité de l'OHADA qui entend promouvoir l'intégration juridique des Etats membres rencontre parfaitement, l'objectif du développement économique, de la croissance et de la lutte contre la pauvreté que le traité de la SADEC met en exergue.

(Ainsi loin de toute incompatibilité, l'OHADA et la SADEC se rapprochent, par la complémentarité de leurs missions respectives et le souci commun de promouvoir l'unité, le développement et le progrès en Afrique

G. Vocation Africaine De L'ohada

Les concepteurs de l'OHADA ont été inspirés par la « détermination a accomplirai de nouveaux progrès sur le voie de l'unité africaine » (extrait du préambule du traité du 17 octobre 1993) et ont, entre autres objectifs, assigner a cette organisation la mission de favoriser l'institution d'une communauté économique africaine. En plus de considérations purement internes (besoins de sécurités juridique et judiciaire pour l'attractivité de l'investissement) les pays qui ont adhéré à l'OHADA ont généralement été motivé par un idéal africain.67

C'est à ce titre que les débats sur la constitutionalité de l'adhésion à l'OHADA ont été balayés d'un revers de la main. Pionnière en tant que principale espace juridique intégrer en Afrique, l'OHADA a historiquement une mission continentale qui dépassent les frontières des ses Etats membres :

67 Extrait du préambule du traité de 17 octobre 1993.

l'unification du droit en Afrique. Certes la taches n'est pas aisée, vu les écarts entres les systèmes juridiques en présences dans notre continent, d'inspiration romano-germanique pour les uns et relèvent de la commun pour les autres. Il est possible qu'il faille envisager un processus a deux (niveaux) dimensions : l'unification de matière unifiables ou universalisables comme la propriété intellectuelle ou le droit des nouvelles ou technologies, par exemple, voire une partie du droit des sociétés ( peut-être la création d'une société africaine a l'instar de la société européenne instituée en 2004), l'harmonisation de ce qui est harmonisable en termes de suppression ou de réduction des disparités, en s'orientant vers les techniques de la directive européen ou du règlement européen selon les cas.

En tout Etats de cause, le cas du Cameroun montre qu'un pays bilingue (a la fois francophone, donc a double tradition juridique) peut opter pour un seul et même système juridique et l'OHADA offre un cadre

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore