§.7. L'impact sur le contrat de transport de
marchandises par route.
L'acte uniforme sur le transport reste intéressant pour
certains détails qu'on peut y trouver .L'on peut citer la distinction
qu'il porte entre le transport territorial et le transport international, son
application à tout contrat de transport de marchandises par route,
pourvu que les lieux de la prise en charge et de la livraison se situent sur le
territoire d'un Etat membre de l'OHADA, ou qu'un au moins des territoires
concernes se trouvent dans l'espace OHADA.
Il exclut de son empire certains transports tels que ceux des
marchandises dangereuses, des transports de déménagement, des
transports soumis à une convention postale internationale et des
transports à titre gratuit.
Il définit le contrat de transport de marchandise comme
tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur
s'engage principalement et moyennant rémunération ; à
déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un
véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne
appelée l'expéditeur63.
Au sujet de l'exécution du contrat de contrat de
transport, spécialement de l'emballage des marchandises, le droit OHADA,
pris en certaines de ses dispositions particulières, parait d'un apport
certain si l'on s'en tient aux obligations qu'il prescrit en matière
d'emballage des marchandises,
63 NSAMBAYI M, apport du droit OHADA au droit
congolais, op.cit., n°29
78
notamment a de l'expéditeur, ainsi qu'une double
obligation a charge du transporteur.
Le législateur traite avec minutie d'autres
éléments également nécessaire tels que les
déclarations de responsabilité de l'expéditeur :la
période de transport :la prise en charge de la marchandise, le droit de
disposer de la marchandise en cours de route ,l'empêchement au
transporteur à la livraison ;la livraison de la marchandise,
l'état de la marchandise et le retard a la livraison, enfin le paiement
des créances résultant de la lettre de voiture.
Ainsi par exemple, le retard dans la livraison est
assimilé au défaut de livraison dans le chef du transporteur,
lequel dispose d'un délai de grâce pour livrer la marchandise,
délai de trente 30 jours à dater du délai convenu pour la
livraison ,et de 60 jours après la prise en charge de la marchandise
,s'il n'avait pas été convenu un délai de livraison.
A défaut de livraison dans ce délai, l'on est en
droit de penser que la marchandise est perdue.
§.8. Analyse comparative : lacune et archaïsme
appellent audace et modernisme
Certaines matière du droit congolais des affaires ne
sont pas dans le domaine de d'innervation actuel du droit OHADA : droit des
investissements droit mines, droit pétrolier, droit fiscal, droit
douanier, droit agricole, droit forestier, droit des
télécommunications ; sédimentation du petit commerce. Les
dispositions y relatives ne sont ni contraire, ni incompatibles avec les normes
de L'OHADA.
A ce titre l'adhésion de la RDC au traité de
l'OHADA ne les affectera aucunement. Les lois congolaises portant sur ces
matières
demeureront donc intactes et complètement ainsi le
nouveau droit uniforme des affaires. Et, si un jour l'OHADA se décidait
à régir ces matières, encore lui faudra et
compléter avec l'assentiment de la RDC qui, en tant que Etats partie
aura un véritable droit de véto, puisque les actes uniformes
s'adoptent a l'unanimité.
Des membres présents. Dans cet élan, la RDC
pourrait partager ses progrès lorsqu'il parait qu'elle est en avance sur
les autres membres de l'OHADA dans tel ou tel domaine spécifique (droit
minier, par exemple).
Observons également que dans bon nombre des cas, et a
quelques nuances prés, les règles du droit congolais des affaires
sont similaires a celles du droit de l'OHADA, ce qui s'explique par l'influence
des codes napoléoniens ; mais l'effort de modernisation du droit des
affaires opère par l'OHAD~ contracte avec la stagnation de notre
système juridique qui peut cependant se mettre en conformité sans
difficulté en raison de la similitude des principes de base. D'une
manière générale, l'avance de l'OHADA s'illustre notamment
par les règles régissant ;
Les commerçants dont la définition est plus
complète et reflète mieux la réalité sociologue
« (accomplissement d'acte de commerce a titre de profession
»habituelle ».
> L'acte de commerce dont l'énumération est plus
complète
et plus moderne car elle inclut notamment l'exploitation
minière et les opérations de télécommunication, par
exemple ;
> l'exercice des commerces parle femme manière,
frappée
d'une capacité juridique en droit congolais,
placées sur un même pied d'égalité avec l'homme
selon les normes de L'OHADA.
> La vente commerciale, ignorée en droit congaïs,
sauf par
emprunt aux dispositions du droit civil
80
8.1. Contraintes et opportunités
8.1.1. Contraintes et risques de l'adhésion 8.1.2.
Formalités et cout de l'adhésion
L'adhésion à l'OHADA n'est pas automatique. Des
lors qu'un pays est membre de l'union africaine la porte de l'OHADA lui est
ouverte. Mais encore faudra t-il qu'il manifeste sa volonté
d'adhésion par une lettre d'intégration et qu'il
concrétise sa décision par un acte uniforme d'adhésion et
dépôt de l'instrument d'adhésion.
( A l'instar de toute organisation internationale l'OHADA
attend des ces membres une participation financière a ces
activités : l'adhésion emporte le devoir de payer une somme de
trois cent soixante-quinze millions de franc CFA au titre de fond de
capitalisation de l'OHADA qui vise a couvrir le fonctionnement des institutions
communautaires. Elle implique aussi l'obligation de payer une colonisation
annuelle dont le montant est fixé par le conseil des ministres (en
pratique le fond de capitalisation couvrirait des années des
coalisations).
L'inaccomplissement des ces obligation ne remet en cause
l'adhésion ou la qualité d'Etats partie, mais n'honore
guère les contrevenants. Enfin, une taxe de 0.5 sur les importations et
exportations hors zone OHADA est destinée à générer
les ressources de l'organisation, étant donner que les soutiens
extérieurs ne sont pas éternels
A. Suprématie du droit uniforme et mise en
conformité du droit interne
81
dispositions nationales, antérieures ou
postérieures, contraires aux actes uniformes sont abrogées en
vertu de l'article 10 du traité de port louis et des actes uniformes qui
les rappellent systématiquement. Seules les dispositions non contraires
ainsi que la disposition intervenant dans des domaines non ciblés par
l'OHADA subsistent. Un processus de mise en conformité s'imposera
nécessairement pour répondre aux renvoie des actes uniformes et
édicter des sanctions pénales.64
Il peut facultativement, mais utilement, s'accompagner d'une
harmonisation globale pour adapter l'ordre juridique interne et a
l'établissement de tableau de concordance pour clarifier, l'Etats du
droit des affaires en épinglant ce qui est abroger, ce qui est modifier
et ce qui demeure intacte. L'adaptation des termes génériques au
droit interne sera aussi nécessaire, de même que diverses mises au
point (par exemple le référence au franc CFA appelle conversion a
la monnaie nationale, notamment lorsqu'il agira de fixé le capitale
social d'une société).
Enfin dans des délais éventuellement fixé
par les actes uniformes les entreprissent devant se mettre au pas en
modifiants, leurs conséquences leurs statuts et leurs systèmes
comptables intégrer, l'OHADA implique enfin la reconnaissance de la cour
commune de justice et d'arbitrage comme instance de cassation supranationale
rendant les recours suprêmes nationales incompétentes en droit des
affaires.
B. vulgarisation et formation en droit
Ohada
durant le processus d'adhésion et après
l'adhésion effective de la RDC a l'OHADA, une mise à niveau des
juristes s'avéra indispensable, ce qui du reste les amènera non
seulement à approches et progressivement maitrise le
64 Art 10 du traité de l'ohada
droit uniformes mais aussi à sortir des senteur battus
et à découvrir ou approfondir l'évolution et la
modernisation des idées en droit des affaires, la mise à niveau
sera procédée par une formation de formateur, et suivi d'une
série de formation valorisation à travers les entreprises qu'en
direction de la population a grande échelle, tant en direction des
entreprises qu'en direction de la population ainsi que d'une adaptation des
programmes d'enseignement dont il faudra cependant relativiser l'ampleur( seule
une partie estimée à environ 15 à 20 du programme des
facultés de droit est concernée)
C. Cohabitation De Communautés
D'intégration Régionale
(CAS PARTICULIER DU COMESA ET DE LA
SADEC)
L'appartenance de la RDC au COMESA et à la SADEC a
parfois été présentée comme un obstacle a
l'adhésion de notre pays au traité de l'OHADA compte tenu a-t-on
souvent, d'une similitude d'objet et de risque de télescopage entre ces
organisation régionales. La même argumentation pourrait du reste
surgir au sujet des deux autres organisations économiques dont la RDC
est membre : CEEAC et CEPGC.65
Encore qu'il faille d'avantage rechercher les risques de
télescopage entre ces quatre organisations
économiques qu'entre l'une au l'autre d'entre elle et l'OHADA.
L'analyse sui vante met en exergue la différence entre
les objectifs de l'OHADA, d'une part et ceux du CAMESA et de la SADEC, d'autres
part.
Il faut toutefois souligner que la coexistence de multiples
organisations sous régionales ou régionales avec
souvent des membres de retrouvant da ns plusieurs d'entre elles comporte
inévitablement quelques
65 A ce sujet il faut lire utilement massamba makela R
« modalité d'adhésion de la RDC au traité de l'ohada
» kin, 2005, p.69
83
Risques de télescopages qui appellent concertation et
harmonisations, non pas nécessairement limitation du champ d'action des
unes ou des autres, ou encore fusion ou suppression de certaines
organisations.
D. Cohabitation Comesa/Ohada
L'a na lyse de la compatibilité entre ces deux
organisations se fait à deux niveaux :
v' Les objets respectifs de l'OHADA et du COMESA
v' Un éventuel conflit de compétence entre la
cour commune de justice et
d'arbitrage et la cour de justice instituée par le
traité de COMESA.
E. Conflits De Compétence Entre La Cour
Commune De Justice Et D'arbitrage Et La Cour De Justice Du Traite Du
Comesa
Dans sa compétence juridictionnelle, la cour commune de
justice et d'arbitrage est en matière contentieuse, une juridiction de
cassation en Matière non contentieuse, la CCJA est une juridiction
consultative vis-à-vis des Etats parties, du conseil des ministres ou
toute juridiction d'un Etat membre.
Ainsi les différents entre particuliers qui portent sur
le droit des affaires sont portés devant la CCJA qui, entant que tel est
une juridiction judiciaire. La cour de justice instituée par le
traité du COMESA n'a pas ce caractère judiciaire pour les litiges
de droit privé. Elle a aux termes des articles 24,25 et 26 du
traité du COMESA compétence de connaitre des requêtes
contre la violation des dispositions du traité par un Etat membres ou
par le conseil des ministres.
Ainsi, cette cour a l'apparence d'une juridiction
administrative chargée de contrôler la légalité des
actes des Etats membres et du conseil des ministres au regard du traité.
Il n'y a donc par de risque de télescopage entre les deux cours.
F. Cohabitation Sadec /Ohada
Il n'existe aucune incompatibilité entre
l'adhésion a l'OHADA et le fait pour la RDC d'être membres de la
SADC. En effet aux termes de l'article 24 de l'acte constitutif de la
communauté pour le développement des Etats d'Afrique Australe
(SADC), les Etats membres peuvent conclure de bonnes relations de travail et
toute autre forme de coopération peuvent conclure des accords
compatibles avec ceux de la SADC.66
Les objectifs de la SADC sont fixés a l'article 5 du
même acte :
, développement économique, croissance et
élimination de la
pauvreté ;
, Réalisation de la complémentarité entre
les stratégies nationales et les stratégies régionales
;
, Promotion de l'emploi productif et utilisation rationnelle des
ressources de la région ;
Au regard de ces objectifs, l'harmonisation du droit des
affaires telle que conçue par le traité de l'OHADA n'a rien
d'incompatibilité avec la SADC .Certes ,le traité de la SADC
institue un tribunal ,mais cette instance a simplement pour but «
d'assurer la conformité aux dispositions du traité de la SADC
« et des instruments subsidiaires ,pour but « d' assurer la
conformité
66 Art 24 du traité de la sadec
85
aux dispositions du(traite de la SADEC) et des instruments
subsidiaires, pour en assurer la juste interprétation, et pour statuer
sur tous litiges dont il sera éventuellement saisie » en rapport
avec son objet bien évidement. Rien avoir avec la cour commune de
justice et d'arbitrage.
Le traité de l'OHADA qui entend promouvoir
l'intégration juridique des Etats membres rencontre parfaitement,
l'objectif du développement économique, de la croissance et de la
lutte contre la pauvreté que le traité de la SADEC met en
exergue.
(Ainsi loin de toute incompatibilité, l'OHADA et la
SADEC se rapprochent, par la complémentarité de leurs missions
respectives et le souci commun de promouvoir l'unité, le
développement et le progrès en Afrique
G. Vocation Africaine De L'ohada
Les concepteurs de l'OHADA ont été
inspirés par la « détermination a accomplirai de nouveaux
progrès sur le voie de l'unité africaine » (extrait du
préambule du traité du 17 octobre 1993) et ont, entre autres
objectifs, assigner a cette organisation la mission de favoriser l'institution
d'une communauté économique africaine. En plus de
considérations purement internes (besoins de sécurités
juridique et judiciaire pour l'attractivité de l'investissement) les
pays qui ont adhéré à l'OHADA ont
généralement été motivé par un idéal
africain.67
C'est à ce titre que les débats sur la
constitutionalité de l'adhésion à l'OHADA ont
été balayés d'un revers de la main. Pionnière en
tant que principale espace juridique intégrer en Afrique, l'OHADA a
historiquement une mission continentale qui dépassent les
frontières des ses Etats membres :
67 Extrait du préambule du traité de 17
octobre 1993.
l'unification du droit en Afrique. Certes la taches n'est pas
aisée, vu les écarts entres les systèmes juridiques en
présences dans notre continent, d'inspiration romano-germanique pour les
uns et relèvent de la commun pour les autres. Il est possible qu'il
faille envisager un processus a deux (niveaux) dimensions : l'unification de
matière unifiables ou universalisables comme la propriété
intellectuelle ou le droit des nouvelles ou technologies, par exemple, voire
une partie du droit des sociétés ( peut-être la
création d'une société africaine a l'instar de la
société européenne instituée en 2004),
l'harmonisation de ce qui est harmonisable en termes de suppression ou de
réduction des disparités, en s'orientant vers les techniques de
la directive européen ou du règlement européen selon les
cas.
En tout Etats de cause, le cas du Cameroun montre qu'un pays
bilingue (a la fois francophone, donc a double tradition juridique) peut opter
pour un seul et même système juridique et l'OHADA offre un
cadre
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