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L'impact de l'adhésion de de la RDC au traité de l'OHADA sur son climat d'investissements

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par Narcisse Kahozi
Université de Kinshasa  - Diplomé des humanités pédagogique  2011
  

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Section3 : Analyse d'ordre politique, institutionnel et
communautaire

§.1. Problématique de la constitutionnalité du processus
d'adhésion de la RDC au traité de L'ohada.

La constitution de la république démocratique du Congo habilite le Président de la République à ratifier ou à approuver les traités et accords internationaux et le Gouvernement à conclure les accords internationaux non soumis à ratification (et d'en informer l'assemblée nationale)68

En se conformant à certaines formalités (autorisation de la ratification ou de l'approbation par la loi pour certains accords ainsi que les accords ayant un impact financier ou modifiant des dispositions législatives

68 Article 213 de la constitution du 26 février 2006.

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«Elle reconnait aux traités et accords internationaux régulièrement conclus une autorité supérieure aux lois dès leur publication.69

L'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA requiert-elle une modification une modification préalable de la constitution au motif qu'elle serait attentatoire aux dispositions constitutionnelles relative a l'exercice du pouvoir judiciaire70

Et à la compétence de la cour suprême de justice. Il est vraie que la CCJA est seule compétente en matière de droit des affaires dans tout l'espace OHADA, ce qui rend la cour Suprême de justice incompétente à cet égard alors même que la constitution lui octroie le pouvoir de connaitre des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux. La question se pose également de savoir si la sphère du droit des affaires qui échappe au pouvoir législatif interne ne limite pas les pouvoirs constitutionnels du parlement. Cette seconde question appelle peu de commentaires. D'une part, l'élaboration des Actes uniformes n'échappe pas totalement à une intervention interne : la commission nationale de l'OHADA y participe en formulant des observations et les représentants du pays au conseil des Ministres de l'OHADA jouent un rôle décisif en votant les actes uniformes avec un droit de veto.71

Mais, surtout, l'argumentation qui sera développée pour répondre à la première question, est transposable ici même, car en intégrant une communauté, chaque Etat admet une limitation parti » l e de compétences ,faute de quoi la logique communautaire serait dépourvue de sens .Tel est du reste le sens du principe posé par l'article 215 de la constitution : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dés leur publication, une

69 Idem, .215

70 Ibidem, .216

71 Masamba Makela R. « modalité d'adhésion de la RDC au traité de l'ohada »Copier, Kinshasa, février, 2005, p, 66

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autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord ,de son application par l'autre partie »72.qui consacre en même temps la conception Moniste de notre droit international.

La première question, qui porte sur la constitutionnalité du processus d'adhésion a L'OHADA, est plus épineuse. Elle s'est posée dans les Etats membres de l'OHADA et a parfois suscité d'acerbes controverses doctrinales, avec notamment de remarquables échanges d'opinions au Sénégal et une jurisprudence qui fait autorité en la matière, mais qui en réalité s'ajoute à des analyses doctrinales et jurisprudentielles comparées constantes justifiant éloquemment la limitation de compétence et l'abandon partiel de souveraineté dans une logique communautaire, plus exactement dans le cadre de la conclusion des traités internationaux. En d'autres termes, par le fait qu'un Etat opte pour la conception moniste en matière internationale (ce qui est le cas de la RDC). La conclusion d'une convention internationale peut justifier des limitations de compétences sans nécessairement requérir une modification préalable de la constitution si le texte fondamental autorise l'abandon partiel de souveraineté et si les conditions auxquelles il subordonne pareil abandon sont réunies. En droit congolais la référence appropriée est l'article 215 de la constitution, du reste semblable à la disposition constitutionnelle équivalente dans bon nombres d'autres Etats africains : « la république démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'associations ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'union africaine »

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1.1 Analyse juridique

En encadré, un extrait de la décision de la cour constitutionnelle du Sénégal sur la constitutionnalité de l'adhésion a l'OHADA.

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