4- .Déclaration de
Rio sur l'environnement et le Développement de 1992
Principe 24« La guerre exerce une action
intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les
Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la
protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer
à son développement selon que de besoin. »Principe
25 : « La paix, le développement et la protection de
l'environnement sont interdépendants et
indissociables. »Malheureusement, cette déclaration ne fourni
que des recommandations et non des obligations .Ses principes ne sont pas
juridiquement contraignants, sauf s'ils s'élèvent au niveau du
DIE coutumier. À titre d'exemple, on mentionnera les arguments cherchant
à établir si le principe de précaution et le droit
à un environnement sain constituent déjà ou
s'apprêtent à devenir du DIE coutumier.
Mais, la législation interne est suffisamment
influencée par cette Charte qui lui donne une inspiration.
5.- La Convention africaine sur
la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968,
dite Convention d'Alger
Elle traite à son article 10 de l'établissement
et du maintien des aires de conservation stipule: « Les Parties
s'engagent à identifier, en vue de les éliminer, les facteurs qui
sont les causes de l'appauvrissement des espèces animales et
végétales menacées ou qui seraient susceptibles de le
devenir, et à accorder une protection spéciale à ces
espèces, qu'elles soient terrestres, d'eau douce ou marines, ainsi
qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas
où l'une de ces espèces ne serait représentée que
sur le territoire d'une seule Partie, une responsabilité toute
particulière pour sa protection incombe à cette
Partie. »Cette convention est transversale d'autant qu'elle touche
plusieurs domaines de l'environnement.
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