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La coopérative agricole comme instrument juridique de relance du secteur agricole en RDC

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par Clovis KAMBURUTA
Université libre des pays des grands lacs - Licence 2012
  

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Chapitre II. L'ENTREPRISE COOPERATIVE COMME OUTIL DE RELANCE DU SECTEUR AGRICOLE

Envisager cette réforme suppose, au préalable, connaître la nature juridique de la coopérative dans le droit positif congolais (section 1) avant de l'envisager comme solution de l'essor du secteur agricole du pays entier (section 2)

Section 1 : La nature juridique de la coopérative au regard de l'impératif de relance du secteur agricole

Le droit congolais de l'époque avait déjà prévu tout un arsenal de lois dans ce domaine : le Décret du 23 mars 1921 portant réglementation applicable aux Sociétés coopératives et sociétés mutualistes ; le Décret du 24 mars 1956 réglementant les sociétés Coopératives, l'Ordonnance n° 21-235 du 8 août 1956 portant forme des statuts des Coopératives indigènes, l'Ordonnance 21-275 du 3 septembre 1956 portant modèle des bilans Coopératives indigènes.

Cependant toutes ces législations ne définissent pas la coopérative, elles se contentent juste de la réglementer. Certaines législations, à l'instar de la législation canadienne, entendent par coopérative : "une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques et sociaux communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopérative"25(*). Il ressort de cette définition de déterminer la nature juridique de l'entreprise coopérative.

§1. Nature juridique de la coopérative : Société ou association ?

Par rapport à qualification de la coopérative entre association et société, le droit positif congolais ne donne pas jusque-là une réponse partisante à l'un ou l'autre concept. Le RDC considère la coopérative tantôt comme une société commerciale (décret du 23 mars 1921), tantôt comme une association (décret du 24 mars 1956). Deux régimes juridiques coexistent donc en cette matière et suscitent quelques controverses qui appellent une intervention du législateur (A).

Reconnaissant que rôle prééminent que joue cette entreprise dans le processus de développement dans plusieurs Etats, il parait logique de nous référer aux valeurs et principes positives prônés par l'Alliance Coopérative Internationale26(*) (B), une institution internationale qui détermine les principes de base dans la création des entreprises coopératives.

A. La coexistence de deux régimes juridiques en matière de sociétés coopératives.

Durant l'époque coloniale, le souci de promouvoir le mouvement coopératif indigène avait justifié la mise au point d'un cadre juridique adéquat : le décret du 24 mars 1956 relatif aux coopératives indigènes. Ce texte considère les sociétés coopératives avec comme objet social la promotion des intérêts économiques et sociaux des membres par la mise en oeuvre des intérêts économiques et sociaux des membres par la mise en oeuvre des principes de la coopération. La validité de ces associations est subordonnée à une condition : l'agréation par le gouverneur de province, qui leur confère la personnalité civile. Leur durée doit être fixée par les statuts, sans pouvoir dépasser 30 ans.

Ces opérations sont administrées par un conseil de gestion (trois membres au minimum)27(*) et un gérant. Ce dernier assure la gestion journalière de l'association et établit des documents comptables qu'il soumet à l'approbation du conseil de gestion avant de les présenter à l'assemblée générale. Celle-ci constitue l'organe souverain de la société coopérative, mais le gouverneur de province dispose de multiples prérogatives pour orienter l'organisation de ces associations. Enfin, les comptes de la société coopératives sont vérifiés par un contrôleur qui soumet les résultats de sa mission à l'appréciation de l'Assemble générale.

En réalité deux textes coexistent en matière de sociétés coopératives : le décret du 24 mars 1956 sus évoqué et le décret du 23 mars1921 (inséré à l'article 6, al. 2 du décret du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales). Le législateur de 1956 considère la société coopérative comme une association alors que celui de 1921 la traite comme une société commerciale. Le texte de 1956 a, certes, l'avantage d'être plus récent28(*) que celui de 1921 et peut donner à penser que la forme associative s'impose désormais dans tous les cas. Mais le texte de 1921 est inséré dans un cadre législatif fondamental, siège du droit des sociétés commerciales, dont la modification suppose l'observation des certaines formes (intervention législative explicite).

Dans la perspective d'une réforme en ce domaine, le gouvernement de l'époque avait déposé à l'Assemblée nationale, en 1986, un projet de loi sur les coopératives. Ce projet, qui moisit jusqu'aujourd'hui dans les archives du parlement en attendant l'heure de son adoption, optait sans ambages pour la forme associative, mais avec un cadre juridique qui dépasse largement le domaine et l'esprit de la coopérative-association du décret du 24 mars 1956. Ce qui laisse présager la disparition prochaine de l'une des cinq formes des sociétés commerciales29(*).

Cependant, avec un accent mis sur l'initiative endogène, la coopérative reste désormais considérée comme un instrument socio- économique important dans la relance de l'économie. C'est d'ailleurs, à cet égard que le 18 décembre 2009 l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant 2012 l'« Année internationale des coopératives ». Cette résolution, intitulée « Le rôle des coopératives dans le développement social », reconnaît, en effet, que le modèle d'entreprise coopérative reste un facteur majeur dans la réalisation du développement économique et social. Elle invite, de ce fait, les gouvernements à agir en vue de soutenir le développement et la croissance des coopératives.

B. L'Alliance Coopérative Internationale

L'Alliance Coopérative Internationale (ACI), qui, est acceptée par les coopérateurs à travers le monde comme l'Autorité qui définit les coopératives et détermine les principes de base qui motivent bien souvent la création des entreprises coopératives, définit la coopérative comme: "une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement"30(*).

Cette définition constitue une formulation minimale qui n'a pas pour but de décrire la coopérative parfaite. Son champ d'application a été intentionnellement élargi étant donné que la participation des membres varie selon le type de coopérative concernée, et que les membres doivent avoir une certaine liberté dans l'organisation de leurs activités.

La définition de l'ACI met l'accent sur les caractéristiques fondamentales suivantes de la coopérative:

- L'autonomie: la coopérative doit être autant que possible indépendante du gouvernement et de l'entreprise privée classique;

- L'association de personnes: le terme "personnes" inclus aussi bien les individus que les entreprises; c'est la personne au sens légal (personne physique ou morale);

- L'adhésion volontaire: les membres sont libres de joindre ou de quitter à leur gré, dans la mesure des buts et des ressources de la coopérative;

- Répondre aux aspirations et besoins: le but central de la coopérative est de répondre aux aspirations et besoins de ses membres qui peuvent être purement économiques, sociaux ou culturels;

- Le droit de propriété et de contrôle démocratique: les membres possèdent la coopérative sur une base mutuelle. Les décisions sont prises démocratiquement (un membre, un vote) par les membres ou leur représentants légaux et ne sont pas contrôlées par le capital ou par le gouvernement;

- Une entreprise: la coopérative est une entité à part entière et organisation qui fonctionne typiquement dans un marché (sens économique du terme) et s'engage dans les échanges de biens et services.

A l'instar de cette définition de l'ACI, il existe d'autres formulations de la définition de la coopérative compte tenu des diverses législations (ou des lois) encadrant ce type d'entreprises dans plusieurs pays. Néanmoins, toutes ces définitions gardent les valeurs et principes de base de la coopérative depuis l'époque des pionniers de Rochdale31(*). Ainsi, deux définitions de la coopérative on retenues notre attention : celle inscrite dans la Loi sur les Coopératives du Québec au Canada et celle d'un éminent chercheur français qui a beaucoup publié sur les coopératives, en l'occurrence Claude Vienney.

La Loi québécoise sur les coopératives32(*) présente la coopérative comme: "une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques et sociaux communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopérative".

Pour Claude Vienney, la coopérative est: "une combinaison d'un regroupement de personnes et d'une entreprise réciproquement unis par le double rapport d'activités de sociétariat et d'entreprise"33(*). En d'autres termes, la coopérative est la combinaison du regroupement de personnes (le sociétariat) et de l'entreprise (champ d'activités économiques), les deux liés par des rapports d'activité et d'association. Les membres qui forment le sociétariat sont à la fois propriétaires et usagers de la coopérative. La coopérative regorge des valeurs et des principes.

a. les valeurs coopératives

Selon la déclaration sur l'identité coopérative approuvée par l'Assemblée Générale de l'ACI suite au Congrès de Manchester (Angleterre) du 23 septembre 1995, les valeurs fondamentales des coopératives sont: la prise en charge et la responsabilité personnelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. Fidèles à l'esprit des fondateurs (pionniers de Rochdale), les membres des coopératives à travers le monde adhèrent à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme.

Les valeurs coopératives telles qu'adoptées au Congrès de Manchester se traduisent de la manière suivante:

- La prise en charge et responsabilité personnelles: les gens ont la volonté et la capacité d'améliorer leur destin pacifiquement à travers une action conjointe qui être plus puissante que l'effort individuel ("l'union fait le force"), particulièrement par l'action collective sur le marché (au sens économique);

- La démocratie: les membres de la coopérative ont le droit de participer, d'être informés, d'être entendus et de s'impliquer dans la prise de décisions. Les membres sont la source d'autorité de la coopérative. L'unité de base de la coopérative est le membre.

La coopérative a comme base principale la personnalité humaine; ce qui la distingue des autres formes principales d'entreprises contrôlées essentiellement par les capitaux (ou l'argent).

- L'égalité: Les droits égaux et les responsabilités pour tout le monde de participer démocratiquement afin d'améliorer l'utilisation des ressources (naturelles et humaines) de la société et de favoriser le respect mutuel, la compréhension et la solidarité;

- L'équité: distribution juste et équitable du revenu et du pouvoir dans la société au sein de laquelle la vie économique devrait être basée sur le travail, non pas sur la propriété du capital. A l'intérieur de la coopérative, les récompenses pour les membres actifs devront être distribués équitablement, soient en forme de ristournes, d'allocations à la réserve générale (source de capital), d'augmentation des services offerts et/ou de réductions de charges;

- La solidarité: les coopératives sont fondées sur l'hypothèse que la prise en charge et l'auto-assistance mutuelles sont porteuses de force et que la coopérative a la responsabilité collective du bien-être de ses membres. Par ailleurs chaque coopérative individuellement s'efforce de créer un mouvement coopératif unis en travaillant avec d'autres coopératives afin d'améliorer le bien-être collectif.

Ces valeurs coopératives sont des normes générales de base que les coopérateurs, les leaders coopératifs et tous ceux qui oeuvrent dans le milieu coopératif devraient partagées, et qui devraient déterminer leurs façon de penser et d'agir pour le bien collectif. De plus, elles (les valeurs coopératives) sont particulièrement importantes pour les membres dont elles influencent les activités.

b. Les principes régissant une entreprise coopérative

Les principes sont des lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs et idéaux en pratique. Ils reposent sur une philosophie et une vision distincte de la société par les coopératives ; les aidant à juger leurs accomplissements et à prendre des décisions. Les principes sont introduits dans la culture organisationnelle de la coopérative, car ils représentent l'affirmation d'une vision large pour les coopératives et coopérateurs, individuellement ou collectivement. Les principes coopératifs, qui sont partagés par tous les coopérateurs et souvent actualisés (comme récemment à Manchester), permettent de distinguer les coopératives des autres formes d'organisations ou entreprises. Les principes tels que décrits par l'organisme-mère mondial des coopératives, l'ACI, ne peuvent être considérés comme une vieille liste d'épicerie qu'on revoit périodiquement et/ou rituellement. Ils forment plutôt des bases solides charpentant les pouvoirs avec lesquels les coopératives peuvent affronter le futur et saisir les opportunités de croissance et de développement.

Étant donné que l'ACI a adopté la nouvelle liste des principes coopératifs (Congrès de Manchester en 1995), implicitement, nous pouvons admettre que toutes les coopératives du monde sont d'accord pour les confirmer et les appuyer. Il n'y a donc plus un important travail de prospection ou de vision à long terme à effectuer dans différentes coopératives; si ce n'est que de se familiariser avec les nouveaux principes, en discuter, comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir sur les entreprises coopératives et sur leurs membres pour ensuite les adapter à la situation et au contexte socio-culturel (ou traditionnel) du milieu. Ils donnent à chaque entreprise coopérative une opportunité de se redonner de l'énergie et de renouveler son engagement envers les buts généraux de la coopération, et enfin d'attirer de nouvelles personnes vers le mouvement coopératif.

Les sept (7) nouveaux principes adoptés par l'ACI au Congrès de Manchester en 1995 se décrivent de la manière suivante:

Premier principe: Adhésion volontaire est ouverte à tous

"Les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et déterminés à prendre leurs responsabilités en tant que membres, et ce, sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine ethnique ou sociale, la race, l'allégeance politique ou la religion".

Ce premier principe coopératif implique que les individus ne peuvent être contraints (ou forcés) d'être membres d'une coopérative. Qui plus est, leur participation comme membres actifs et responsables devrait être basée sur la compréhension claire des valeurs coopératives et ainsi les amener à défendre ces valeurs. De plus, pendant que l'adhésion est ouverte à tous, le principe suppose que le membre est capable d'utiliser les services offerts par la coopérative et qu'il s'engage à prendre les responsabilités de membre. Cette formulation reconnaît que certaines coopératives peuvent restreindre leur membership sur la base de "l'habilité à utiliser les services de la coopérative" ou de "la limite du nombre de membres que la coopérative peut effectivement et efficacement servir".

Deuxième principe: Pouvoir démocratique exercé par les membres

"Les coopératives sont des organisations démocratiques dirigées par leurs membres qui participent activement à l'établissement des politiques et à la prise de décisions. Les hommes et les femmes élus comme représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de votes égaux en vertu de la règle un membre, un vote; les coopératives d'autres niveaux (ex. Fédérations, Confédérations) sont aussi organisées de manière démocratique".

Fondé sur le premier principe, le deuxième principe coopératif du contrôle démocratique de la coopérative par les membres définit la façon dont ces derniers prendront les décisions. Il suppose que les membres vont participer à l'élaboration de la mission et des politiques générales de la coopérative, dans le sens où aucun membre ne détient aucun droit de vote supérieur à un autre membre et ce, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il possède.

Troisième principe: Participation économique des membres

"Les membres contribuent de manière équitable au capital de leurs coopératives et en ont le contrôle. Une partie au moins de ce capital (généralement appelé réserve générale) est habituellement la propriété commune de la coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que d'une rémunération limitée du capital souscrit comme condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents (tous ou en partie) aux objectifs suivant: le développement de leur coopérative, éventuellement par la dotation de réserves dont une partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien d'autres activités approuvées par les membres".

Le troisième principe touche l'épineux problème de la capitalisation des coopératives dans les proportions suffisantes pour leur permettre de concurrencer de manière effective avec les autres grandes industries (ou entreprises). A travers l'histoire, les coopératives ont été établies sur la prémisse que le capital est un "serviteur" de l'entreprise, plutôt que son "maître". Ainsi, les activités coopératives sont organisées de manière à satisfaire les besoins des membres, et non pas à accumuler le capital dans les mains des investisseurs. Dans le passé, le principe de "capital au service de la coopérative" a abouti à la croyance que les ressources générées par les entreprises coopératives rentables devraient être retournées vers le travail, plutôt que dans les mains des détenteurs de capital, et ce, en limitant strictement les fonds provenant des retours sur investissements. En 1995, la notion "d'intérêt limité sur le capital investi" a été revue et implique maintenant que les coopératives peuvent compenser le capital et le travail équitablement.

Quatrième principe: Autonomie et Indépendance

"Les coopératives sont des organisations autonomes d'entraide, gérées par leurs membres. La conclusion d'accords avec les autres organisations, y compris les gouvernements, ou la recherche de fonds avec des sources extérieures, doit se faire dans les conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et maintiennent l'indépendance de leur coopérative".

Cinquième principe: Éducation, Formation et Information

"Les coopératives fournissent à leurs membres, leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires et leurs employés l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer effectivement au développement de leurs coopératives. Elles informent le grand public, en particulier les jeunes et les leaders d'opinion, sur la nature et les avantages de la coopération".

L'éducation continue d'être une priorité du mouvement coopératif dans la nouvelle Déclaration sur l'identité coopérative. L'éducation coopérative est plus qu'un outil de publicité et de distribution d'informations. C'est un élément critique dans le processus de participation effective et d'information des membres; étant donné que la participation est au coeur même de la définition d'une coopérative. Cela signifie impliquer à fond les esprits et l'intelligence des membres, des leaders élus, des gestionnaires et des employés afin qu'ils comprennent pleinement la complexité et la richesse de la pensée et de l'action coopérative. De plus, si les coopératives font partie intégrante des solutions à plusieurs des problèmes du monde, les gens ne doivent pas seulement être au courant du concept, ils se doivent aussi d'apprécier et d'avoir la volonté de participer à la formule coopérative. Un engagement aussi actif ne se produira pas si les gens ne comprennent pas ce qu'est vraiment l'entreprise coopérative.

Sixième principe: Coopération entre les coopératives

"Pour apporter un meilleur service à leurs membres et renforcer le mouvement coopératif, les coopératives oeuvrent ensemble au sein de structures locales, nationales, régionales et internationales".

Septième principe: Engagement envers la communauté

"Les coopératives contribuent au développement durable de leur communauté dans le cadre d'orientations approuvées par les membres".

Basé sur les valeurs de responsabilité sociale et d'altruisme, ce nouveau principe donne une distinction particulière des coopératives, soit leur intérêt de contribuer à l'édifice d'une société meilleure en générale (y compris la protection de l'environnement). En s'appropriant d'une part importante de l'économie, les membres des coopératives disent en effet qu'ils peuvent satisfaire leurs besoins et ceux des autres mieux que de la façon dont c'est fait actuellement. Parce que l'effort est mutuel, les membres des coopératives comprennent que pourvoir aux besoins de n'importe quel membre c'est aussi pourvoir aux besoins de tous les membres.

c. Les Types De Coopératives34(*)

Il existe différentes façons de classifier les coopératives. Ces typologies peuvent être établies dans le but d'étudier des problèmes différents et ont, par conséquent, chacune un intérêt particulier. Dans certains cas, l'accent est mis sur l'activité principale de l'entreprise. Dans d'autres cas, on utilise une classification de personnes (producteurs agricoles, artisans, etc.). Enfin, une autre méthode combinant les activités et les acteurs permet une classification plus appropriée des organisations coopératives.

Relativement à la sorte de rapport d'activité qu'ils entretiennent avec leur coopérative ou, autrement dit, à la sorte d'usage qu'ils en font, les propriétaires usagers (ou les membres de la coopérative) peuvent être de trois types: propriétaires-clients, propriétaires-fournisseurs et propriétaires-travailleurs. Corollairement, on peut distinguer trois formes simples de coopératives: les coopératives d'approvisionnement, dans lesquelles les propriétaires sont des clients qui s'approvisionnent en biens et services; les coopératives d'écoulement, dans lesquelles propriétaires sont des fournisseurs qui veulent écouler leur production sur le marché; et les coopératives de travail, dans lesquelles les propriétaires sont ceux qui, par le travail manuel ou intellectuel, réaliseront la production des biens et services de la coopérative35(*).

Ce sont là des formes simples ou uni-fonctionnelles de coopératives puisque les propriétaires se trouvent tous au sein d'une même fonction; font un même type d'usage de la coopérative. C'est le cas (par exemple) des coopératives d'habitation. Par ailleurs, il existe d'autres types de coopératives dites bi fonctionnelles, c'est-à-dire dont les propriétaires se recrutent au sein de deux fonctions. C'est le cas par exemple des coopératives d'épargne et de crédit; coopératives "d'approvisionnement écoulement".

Les propriétaires en sont soit les "fournisseurs d'épargne", soit les "consommateurs de crédit"; l'une de ces qualités n'empêchant pas l'autre36(*).

En outre, une autre typologie très souvent utilisée distingue les coopératives de la manière suivante:

- Les coopératives de producteurs, c'est-à-dire les coopératives qui réunissent des producteurs par l'entremise d'une entreprise qu'ils utilisent pour aller chercher à bénéficier d'avantages économiques (exemple les économies d'échelle) en s'approvisionnant et/ou en écoulant des biens et des services (exemple: les coopératives agricoles ou agro-alimentaires, les coopératives de taxi, etc.). Ces services peuvent toucher l'approvisionnement, la transformation et la mise en marché d'un produit;

- Les coopératives de consommateurs, c'est-à-dire les coopératives qui permettent à leurs membres de s'approvisionner en biens et services (exemple: les coopératives d'habitation, d'alimentation, de biens et services en milieu scolaire, de services publics et sociaux, de santé, etc.);

- Les coopératives de travailleurs, c'est-à-dire les coopératives permettant à leurs membres de se procurer des services (exemple: les coopératives forestières, de services conseils, de communication, de production de biens, d'arts et spectacles, etc.). Depuis quelques années, il existe aussi un nouveau type de coopérative de travailleurs née au Québec (Canada) et nommée la coopérative de travailleurs actionnaire ou CTA37(*). La CTA est constituée en vue d'acquérir un bloc d'actions d'une compagnie (ou société à capital-actions), pourvu que cette acquisition permette à ses membres d'y travailler. Toutefois, les actions acquises n'appartiennent pas aux personnes individuellement; mais à la coopérative. En se regroupant de la sorte, les travailleurs peuvent acquérir un bloc significatif d'actions leur permettant ainsi d'influencer les décisions de l'entreprise (notamment en siégeant à son au conseil d'administration).

- Les coopératives de services financiers (habituellement dénommées "coopératives d'épargne et de crédit" ou "caisses populaires"), c'est-à-dire les coopératives fournissant une large gamme de produits dits "financiers", par exemple les assurances, les titres de placements, les régimes de retraite, etc.

* 25QUEBEC (CANADA), ASSEMBLEE NATIONALE. Loi sur les coopératives. L.R.Q., Chapitre C-67.2. Loi modifiée par le Projet de Loi No 112, Éditeur Officiel du Québec, 1995.

* 26 Coopérative de Développement Régional de Montréal, « Alliance Coopérative Internationale » in Déclaration sur l'identité coopérative", Montréal, Québec, Canada, 1996, p.33

* 27 L'approbation du conseil de gestion est nécessaire pour l'exclusion, la démission ou l'admission des membres.

* 28Malgré l'archaïsme des termes utilisés, qui ne cadrent pas avec l'époque actuelle (« indigène »).

* 29 Clément KIBAMBI VAKE, « cours de droit des sociétés » : Note polycopiées à l'usage des étudiants de la 1ère année licence, Faculté de droit, ULPGL/Goma, Inédit, pp. 52-53.

* 30Coopérative de Développement Régional de Montréal, Op. cit.

* 31On fait généralement remonter l'origine du mouvement coopératif à l'expérience de ceux qu'on nomme les "équitables pionniers" de Rochdale (banlieue de Manchester en Angleterre) au 19e siècle.

* 32QUEBEC (CANADA), ASSEMBLEE NATIONALE. Loi sur les coopératives. L.R.Q., Chapitre C-67.2. Loi modifiée par le Projet de Loi No 112, Éditeur Officiel du Québec, 1995.

* 33VIENNEY Claude, "L'économie sociale", La Découverte, Paris, France, 1994. p. 34

* 34 Franklin Assoumou Ndong, « Stratégies de développement du secteur agricole au Gabon: que peuvent nous apprendre la formule d'entreprise coopérative et l'approche de développement local ? », Sherbrooke (Québec, Canada), Janvier 1998 Révision légère en septembre 2005 p. 12-13, Données disponibles sur le site http://www.gabsoli.org/publications/gabon/coop-develop-local-gabon. Consulté le 16 avril 2012 à 15h.

* 35 Pour plus de détails sur cette typologie des coopératives, voir, ROY Marcel, "L'impact de la formule de propriétaire-usager sur la gestion des coopératives", Chaire de Coopération Guy-Bernier, UQAM, Montréal (Québec, Canada), 1993, 24 p.

* 36 Ibid

* 37 La coopérative de travailleurs-actionnaires (CTA) est une alternative intéressante pour les travailleurs des grandes entreprises parapubliques en privatisation et/ou les entreprises privées en restructuration. Elle permet aux travailleurs de conserver leur emploi tout en étant actionnaire (par l'entremise de la coopérative) de la société, Ibidem.

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