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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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B. Convention de vienne du 24 avril 1963

Si les relations générales entre Etats se présentent comme telles, l'aspect spécifiquement économique n'échappe pas à la règle d'un fondement juridique de ce genre des relations surtout en ce temps où entre les Etats il n'ya que les intérêts.

Conformément à la convention de 1961, celle-ci, du 24 avril 1963, fait mention des dispositions du préambule (§1, §2 et §4). Elle va un peu plus loin lorsqu'elle détaille les fonctions consulaires à son article 5 : 

« Favoriser le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et celui de résidence et (...),

« S'informer, par tous les moyens licites de conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence,

« Protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le Droit International»76(*).

Toutefois, les conditions dans lesquelles les agences consulaires (...) peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouirent les agents consulaires qui les gèrent sont fixés par accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence77(*).

Les différentes dispositions de deux conventions de vienne, du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963, à plus de quarante articles pour la première et à plus de cinquante pour la seconde, démontrent en suffisance l'importance du fondement juridique qui est également coutumier et jurisprudentiel.

* 76 Article 5, al. b, c, a de la convention de vienne de 1963

* 77 Article 69 de la convention de vienne de 1963

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