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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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§2. Fonctionnaires Internationaux

L'organisation ne saurait seule sans l'apport d'une main d'oeuvre nécessaire, agents, experts et autres. Ainsi, il est de coutume que l'organisation accrédite des personnalités auprès des Etats membres d'une part et d'autre part auprès des autres organisations.

A. Auprès des Etats membres

Entant que sujet de droit, l'organisation fait au tant qu'un Etat (mission permanente) en envoyant des représentants auprès des Etats dans le souci de mener des opérations d'assistance dans les Etats ou de les informer sur leur action.

Comme les missions permanentes nées du temps de la SdN, l'accord de siège du 26 juin 1947(ONU/USA) a été un cadre conceptuel ayant conduit à la résolution 257A (III) de l'Assemblée générale. Les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux sont accordés sur base de la même raison d'être de ceux dont jouit leur organisation. Ils visent à garantir l'efficacité de leur action en pleine indépendance par rapport à l'Etat hôte d'un côté et à l'égard de l'Etat d'origine, d'un autre côté ; afin de promouvoir les buts internationaux de l'institution146(*).

La section 14 de la convention de vienne du 13 février 1947 précise que «les privilèges et immunités sont accordés aux représentants non à leurs avantages personnels, mais dans le but d'assumer à toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'organisation».

Ainsi, la section 11 détaille en ces termes :

a. Inviolabilité de tous papiers et documents,

b. Immunité d'arrestation personnelle ou de détention,...

c. Facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires,...

Cette section est presque reprise lorsque l'on énumère les inviolabilités, les facilités, les immunités et privilèges dont sont bénéficiaires les experts, section 22 ; tout comme la section 23 qui veut plus que les privilèges et immunités soient accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel.

B. Auprès des autres organisations

Dans la même perspective que celle des organisations auprès des Etats, celle auprès des autres organisations est loin d'être prescrite mieux codifiée.

Le professeur BULA-BULA souscrit dans cette logique lorsqu'il dit : «les règles applicables à la diplomatie ad hoc sont transposables aux missions spéciales des organisations internationales »147(*).

Ils ont ainsi un statut particulier fixé par la convention générale sur les privilèges et immunités et sur les accords de siège. Ces privilèges et immunités ne sont autres que ceux reconnus aux missions diplomatiques :

v Inviolabilité,

v Immunité de juridiction pénale et civile pour les actes officiels,

v Liberté de communiquer avec leurs organes de représentation,

v Immunité fiscale pour leur traitement,

v Facilités de séjours reconnus aux diplomates classiques.

David RUZIE a même estimé qu'eu égard aux exigences de sécurité et d'indépendance des organisations internationales, il faut reconnaitre des privilèges et immunités aux fonctionnaires internationaux, «même à l'absence des dispositions expresses»148(*).

Ces vagues conventionnels, cette citation limitative et cette énumération restrictive des divers privilèges et immunités dans la pratique du droit international demeurent un fondement juridique digne de foi. Cet exercice opéré tout au long de cet argumentaire sur l'existence mieux la pratique effective des privilèges et immunités en Droit International est, à notre avis, une affirmation criante d'un fait incontesté de permanente utilisation au fil de temps.

Cette pratique jadis une hésitation est finalement aboutie à un usage quotidien partant d'une assimilation souveraine du sujet de droit primaire sur d'un côté ses organes bénéficiaires (centraux et extérieurs) et de l'autre côté ses sujets dérivés (organisations internationales et leurs entités bénéficiaires).

* 146 G. KABAMBA WA KABAMBA et I. TSHILUMBAYI MUSAWU, op.cit, p283

* 147 S. BULA-BULA, op.cit, p237

* 148 D. RUZIE, op.cit, p304

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