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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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DEUXIEME PARTIE

L'EFFECTIVITE DE L'INTERPENETRATION DES CONSIDERATIONS POLITIQUES ET JURIDIQUES DANS LA PRATIQUE DES PRIVILEGES ET IMMUNITES

Le parcours échelonné de la pratique des privilèges et immunités à travers les Etats et leurs organes ainsi que les organisations et leurs organes ouvre ainsi une brèche à l'analyse profonde de l'effectivité de l'interpénétration des considérations politiques et juridiques dans la pratique de celles-ci.

Il convient à cet effet de procéder à l'exposition répétée de l'effectivité au niveau des relations interétatiques (chapitre I) et de l'effectivité au niveau des relations dans les organisations internationales (chapitre II) qui seront des analyses sérieuses des cas concrets.

CHAPITRE UN

EFFECTIVITE AU NIVEAU DES RELATIONS INTERETATIQUES

Les privilèges qui s'attachent à la souveraineté consistent alors à des exemptions et des immunités par rapport au champ d'application territoriale de l'ordre juridique de l'Etat étranger149(*).

Toutefois, Patrick DAILLIER et Alain PELLET ne se sont pas empêchés de constater que la conciliation du principe de la souveraineté territoriale avec les exigences des relations internationales demeure la problématique de base du droit international150(*).

D'où, il importe de stipuler sur les observances des principes juridiques dans les relations (section I) et les exceptions consacrées (section II) en la matière.

SECTION I. OBSERVANCES DES PRINCIPES JURIDIQUES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

Longtemps coutumier, le droit diplomatique n'est qu'une réalité récente dans le monde de la codification.

Cette situation ne laisse pas d'indifférence dans la gamme des textes sur le principe juridique des privilèges et immunités observé par la jurisprudence et la doctrine à l'égard des organes centraux lesquels n'ont en fait pas des textes à la matière (assise coutumière) et l'obligation reconnue à toute partie liée par la ratification, notification et même l'adoption d'une loi de conformité au droit interne existant.

S'il est incombé une obligation à tout Etat de tenir les engagements (la face du contrat, de la convention) sous la serville considération pacta sunt servanda, il est plus que claire de comprendre le comportement international en matière des privilèges et immunités.

Ainsi, il convient d'étendre les observances à l'égard des organes centraux d'une part et des organes extérieurs d'autre part.

§1. A l'égard des organes centraux

Au regard de l'égalité souveraine entre Etats prônée dans la charte des Nations Unies, les autorités politiques bénéficient en retour. La convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 souligne à son article 7 « en vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire des pleins pouvoirs sont considérés comme représentant leur Etat : Les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères (...)».

Sur base des fonctions constitutionnelles, ils méritent de bénéficier des privilèges et immunités afin d'être libres, d'être déterminés pour les nécessités de leur service et non influencés par des contraintes issues d'un droit étranger151(*) ; car si la souveraineté de l'Etat est ici en cause, c'est parce que l'assujettissement de ces personnes à certaines règles de l'Etat étranger sur le territoire duquel elles se trouvent pourrait nuire à l'indépendance qu'il leur fait pour s'acquitter en toute liberté de la mission qui leur est confiée152(*).

A. Chefs de l'Etat

L'égalité formelle des Etats se traduit dans les règles du « droit diplomatique », c'est-à-dire, les règles qui régissent les relations officielles entre les Etats153(*). Le Chef de l'Etat reste le garant de la souveraineté nationale et c'est quelle que soit sa dénomination à travers le monde. Et la constitution de la RDC n'est-elle pas claire à ce sujet lorsqu'elle déclare à son article 69 : « Le Chef de l'Etat représente la nation (...), il est le garant de l'indépendance nationale (...), de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux ».

Cette valeur reconnue dans différents instruments fondamentaux des Etats a ramené l'humanité à ratifier et à adopter la convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques154(*).

La RDC inscrit cette valeur aux Chefs de l'Etat depuis très longtemps par l'ordonnance-loi 301 du 16 décembre 1963 portant répression des offenses envers les Chefs d'Etats étrangers et outrages dirigés contre les agents diplomatiques étrangers.

Cette stricte observance a ramené également la Cour Internationale de Justice dans l'affaire mandat d'arrêt de 2002 à déclarer : « il est clairement établi en droit international, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l'Etat, telles que le Chef de l'Etat, (...) jouissent dans les autres Etats d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales »155(*).

Donc, parmi les représentants de l'Etat, seul son chef bénéficie de privilèges détachés de sa situation sociale particulière alors qu'ils n'y sont pas actuellement présents, et qui comporte notamment un degré élevé de protection contre les offensives des particuliers156(*). Les Chefs d'Etat tirent du droit international coutumier statut particulièrement fort, qui doit être respecté en tous lieux.

Joe VERHOEVEN au cours des audiences à la CIJ sur l'affaire mandat d'arrêt, n'a-t-il pas rapporté que : « les auteurs qui dénient au Chef d'un Etat étranger (...) le bénéfice de toute immunité sinon de pure courtoisie, sont en effet très rares »157(*).

Cet aspect de chose s'interroge en fait pour les autres membres du gouvernement et leur chef.

* 149 J. COMBACAS et S. SUR, op.cit., p236

* 150 P. DAILLIER et A. PELLET, Droit international public, 7ième éd., LGDJ, Paris, 2007, p740

* 151 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit., p241

* 152 Idems

* 153 E. DECAUX, op.cit., p114

* 154 P. DAILLIER et A. PILLET, op.cit., p748

* 155 §51, S. BULA-BULA, Les immunités pénales et arrêt de CIJ, cité par l'inviolabilité du ministre des affaires étrangères en droit international, PUK, Kinshasa, 2004, p70

* 156 J. COMBACAU et S. SUR, op.cit., p238

* 157 S. BULA-BULA, op.cit, p75

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon