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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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§2. A l'égard des organes extérieurs

S'il est des matières les plus traitées en droit international, celles relatives à la diplomatie, aux relations entre sujets de droit peuvent primer. Il est ainsi constaté dès le lendemain des indépendances des Etats africains : la diplomatie permanente (convention de 1961 et celle de 1963) d'un côté et mobile d'un autre.

A. Diplomates et agents consulaires

D'un souci clair et net exprimé dans la charte des Nations-Unies en 1945 après la deuxième tragédie de l'humanité : favoriser les relations amicales entre différents Etats165(*), point n'est besoin d'évoquer la problématique d'observance juridique de par le fait que les relations diplomatiques et consulaires ont des conventions à la matière, celle de 1961 et celle de 1963.

La première, celle de 1961, consacre plus des dispositions dès l'article 22 par la consécration du caractère inviolable des locaux de la mission, les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution ;

En passant par l'article 23 qui consacre le caractère exempt du chef de mission diplomatique de tout impôt, taxe, l'article 28, l'agent exempté des dispositions de sécurité sociale, et en atterrissant par l'article 31 faisant mention de l'immunité de juridiction pénale, mais aussi de juridiction civile et administrative sous peine des conditions que jouit l'agent, l'art. 37 les immunités reconnues aux membres de la famille du diplomate, art. 39, toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficient dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat accréditaire (...).

Cité par S. BULA-BULA, Sompong Sucharitkul affirme que les ambassadeurs ont au moins des immunités lorsqu'il dit : « presque toutes les immunités de juridiction, reconnues aux ambassadeurs sont généralement accordée à leurs ministres des affaires étrangères (...) »166(*).

Notons que cette première convention consacre plus de dispositions qu'il faut et ses privilèges et immunités sont plus étendues que la convention de 1963.

La deuxième, celle de 1963, l'adoption de la conception purement fonctionnelle des privilèges et immunités consulaires d'où est exclue toute idée de représentation politique, explique et justifie les ressemblances et les différentes entre le régime de ces privilèges et immunités et celui en vigueur en matière de relations diplomatiques167(*).

Outre les privilèges et immunités dus au poste consulaire, la convention du 24 avril 1963 étale dès l'article 41 sur l'inviolabilité personnelle, à l'article 43 sur l'immunité de juridiction.

Les agents consulaires ne représentant que l'actione gestionis qui n'est pas une question de pouvoir public, puissance publique, sont ceux dont la reconnaissance immunitaire est très étroitement limitée, ce qui donne lieu aux suspicions.

Dans l'affaire, la représentation (personnel diplomatique et consulaire à Téhéran), la CIJ a eu à préciser que : « dans la conduite des relations entre Etats, il n'y a pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des ambassades et diplomates »168(*).

La représentation extérieure de l'Etat ne se limitant pas qu'à ces deux organes du reste permanents, il convient de faire allusion aux représentations temporaires dans la sphère relationnelle entre Etats.

* 165 Article 1 de la charte des Nations Unies.

* 166 S. BULA-BULA, op.cit, p79

* 167 P. DALLIER et A. PELLET, op.cit, p753

* 168 Arrêt du 24 mai 1980 de la CIJ, cité par C. ROCHE, op.cit, p61

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