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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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SECTION II. EXCEPTIONS CONSACREES

Si la reconnaissance mieux l'octroi de privilèges et immunités est un principe à la lecture de plusieurs conventions internationales, la limitation ou même les entraves à celles-ci, dispositions, sont exceptions et même les jurisprudences n'en disent pas grand-chose.

Procédons donc à citer celles à l'égard des Chefs de l'Etat et membres du gouvernement (§1) et celles à l'égard des diplomates et agents consulaires (§2).

§1. Aux Chefs de l'Etat et membres du gouvernement

Les privilèges et immunités de cette catégorie n'étant pas consacrés dans un instrument juridique international, cela ouvre la brèche à la jurisprudence et à la doctrine comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit.

Comme au cas ordinaire où l'on demande une différenciation de la puissance publique, il est également de même pour les Chefs d'Etat et membres du gouvernement (actoris gestionis et actoris materiae).

Toutefois, en matière d'exception aux règles de privilèges et immunités de cette catégorie de personnes publiques, fixons ainsi les esprits sur les actes de commerce et crimes internationaux.

A. Restriction par rapport aux actes de commerce

L'absence de textes pouvant jeter une distinction en matière des actes de l'Etat laisse une liberté à toute personne de se représenter.

Jean SALMON n'a pas hésité de penser que « le droit international n'offre aucune règle pour se substituer aux Etats en ce qui concerne la détermination de ce qui ne l'est pas. Ce serait une intervention caractérisée dans les affaires intérieures des Etats »171(*).

Bien que les privilèges varient « selon le bon plaisir des divers Etats, les uns les accordant plus largement (les actes de commerce y inclus), les autres plus étroitement (ne se bornant que sur ceux reflétant la puissance publique) »172(*), ceux revenant aux Chefs d'Etat et membres du gouvernement d'une inscription coutumière s'opposent à tous et, ne sont que globaux, totaux et généralités.

Il convient de signaler que l'avènement de la cour permanente en matière pénale rétrécit la généralité dont-il était hier question par manque de distinction entre les différents actes qu'ils poseraient.

B. Restriction par rapport aux crimes internationaux

Prescrits à l'article 5 du statut de la CPI du 17 juillet 1998, les différents crimes internationaux sont : crimes de guerre, crimes de génocide, crime d'agression qui sont du premier au troisième détaillés de l'article 6 à l'article 8 dudit statut.

L'évocation de ces crimes comme exception au régime des privilèges et immunités pour cette catégorie des personnalités, se retrouve dans la position même de la cour à son article 27 lorsqu'elle insiste « le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de Chef d'Etat ou de gouvernement ou d'un parlement de représentants élus ou d'agents d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que tel un motif d'éduction de la peine. « Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne ».

Cela s'est vu pris en compte par l'Espagne lorsqu'elle a eu à déclarer dans l'affaire Pinochet que l'immunité souveraine peut ne pas être applicable lorsque le crime présumé est un crime de génocide ou cette immunité ne saurait protéger une personne qui est accusée de crime de génocide, car cela contredirait la convention sur le génocide de 1948, ou même lorsque Ph. WECKEL s'insurge contre la fameuse distinction que ferait certain sur la rationae materiae et la rationae personnae, va ainsi dire : « cette distinction est sans pertinence s'agissant des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité »173(*).

Aussi les statuts respectifs de chacun des tribunaux militaires et ad hoc, n'ont pas reconnu les immunités et privilèges ni des organes centraux ni des organes extérieurs lorsqu'ils seraient concernés par ce qu'il serait cause éventuelle d'exonération de responsabilité, car cette responsabilité individuelle met à l'écart la règle coutumière de l'immunité de juridiction174(*).

L'histoire retient cet arsenal d'exception à la règle :

v Les juridictions internationales de Nuremberg et de Tokyo qui se prononçaient sur les crimes dont étaient accusés des personnes qui avaient plus de qualités officielles au moment où les poursuites sont intentées ;

v Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a eu à condamner de hauts dignitaires des Etats membres de l'OTAN pour crimes de guerre et crimes d'agression175(*) ;

v La condamnation par défaut de Mr S. MILOSEVIC, alors président en exercice de la Yougoslavie en printemps 1999 par le TPI ex Yougoslavie pour crimes et exactions ordonnés par lui à Kosovo.

Egalement, la position belge devant la CIJ dans l'affaire mandat d'arrêt lancé contre Abdoulaye NDOMBASI : les ministres ne sont pas bénéficiaires des privilèges et immunités reconnus par le droit international coutumier lorsqu'ils commettent de crimes de portée internationale conformément à l'article 77 du statut de Rome.

La CIJ n'a eu à conclure, du moins pour la seule affaire soumise à sa compétence, affaire du mandat d'arrêt, que le ministère des Affaires étrangères bénéficie pour toute la durée de sa charge d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totales à l'étranger : cette immunité et cette inviolabilité protègent l'intéressé contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions176(*).

Surtout lorsque la cour va spécifier le pourquoi : « en droit international coutumier, les immunités reconnues au ministère des affaires étrangères ne lui sont pas accordées pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il représente »177(*).

Aussi, on ne le dira jamais assez lorsqu'un chef d'Etat commet des actes subversifs alors qu'ils se trouvent dans un pays hôte, la coutume veut que l'Etat d'accueil accompagne le chef d'Etat hôte à la frontière la plus proche.

* 171 Jean SALMON, cité par S. BULA-BULA, op.cit, p101

* 172 P-M DUDUY, op.cit., p134

* 173 P-M DUPUY, op.cit, p573

* 174 S. BULA-BULA, op.cit, p106

* 175 P-M DUPUY, op.cit, p133

* 176 S. BULA-BULA, op.cit, p98

* 177 Ibidem, p87

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