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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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Ces détails élongés des exceptions consacrées par les sources du droit international aux chefs d'Etat et membre du gouvernement obligent notre pensée à réagir sur les exceptions consacrées aux diplomates et agents consulaires.

§2. Aux diplomates et agents consulaires

Bien que ces deux catégories de personnage international aient d'étendues différentes des privilèges et immunités, il ne demeure pas moins que toutes deux connaissent des restrictions.

A. Restriction par rapport aux actes civils

Comme il a été susmentionné, la conciliation du principe de la souveraineté territoriale avec les exigences des relations internationales demeure la problématique de base du droit international.

Au delà même du souci exprimé dans les préambules des deux conventions (de 1961 et de 1963), dans leurs légions de dispositions sur les privilèges et immunités, ce souci par les écrits de doctrinaires et même de jurisprudence, la portée des privilèges et immunités se trouve limitée lorsqu'il s'agit de procès relatif à un immeuble situé sur le territoire de l'Etat accréditaire et lui appartenant personnellement, à un succession, où à une profession libérale ou commerciale qu'il exerce en dehors de ses fonctions officielles, ce qui constitue des actes civils178(*).

De même, parlant des exemptions fiscales dont les agents extérieurs bénéficient, la convention du 18 février 1961 en énumère les exceptions à son article 34 : « l'agent diplomatique est exempt de tout impôt ou taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l'exception :

a. Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;

b. Des impôts et taxes sur les biens sur les biens meubles privés situés sur le territoire de l'Etat accréditaire, (...)

c. Des droits de succession perçus en rémunération de services particuliers rendus,

d. Des droit et taxes sur les revenus privés (...) ;

e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus,

f. Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèse et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, (....)

L'article 37 de la même convention, parlant ainsi des membres de la famille de l'agent diplomatique et des membres personnels, ne s'est pas abstenu de souligner que ceux, membres de la famille, ne bénéficient pas de ces privilèges et immunités lorsqu'ils sont les ressortissants de l'Etat accréditaire.

La convention du 24 avril 1963 pense à son tour en matière d'exemption fiscale qu'elle ne s'applique pas à l'impôt et aux taxes lorsqu'ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat179(*). Plus encore, l'article 43 de cette même convention veut que les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires soient justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat accréditaire.

Pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires qu'en cas d'action civile :

a. Résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'en a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ; ou

b. Intenté par un tiers pour un dommage résultant, d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.»

Cette large ouverture des restrictions des privilèges des uns comme des autres agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires au niveau civil suppose également le caractère pénal dont ils peuvent être l'objet.

* 178 P. DAILLIER et A. PELLET, op.cit., p752

* 179 Art. 32 al.2 De la convention du 24 avril 1963.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld