La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique( Télécharger le fichier original )par Michaël ON'UMANGA WEMBO Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011 |
§2. Exemption de contrainte et immunités« Le but principal de privilèges et immunités accordés à l'organisation est de lui permettre d'exercer ses activités en toute indépendance»186(*). L'analyse approfondie d'une pareille matière ne peut s'effectuer qu'en référence à l'Organisation des Nations unies. Nous procéderons ainsi par l'exemption avant d'atterrir sur les immunités. A. ExemptionFaisons à cet égard allusion au fait que l'organisation trouve sur ses avoirs, ses revenus et biens autres de l'exemption de tout impôt direct, exonération de tous les droits de douane mais également de la prohibition et de la restriction de l'importation et de l'exportation des objets importés et exportés par elle et aussi des publications (section 7 de l'article II de la convention de 1946.) Des facilités aux exemptions en passant par les inviolabilités, les Etats sont tenus d'observer également les immunités. B. ImmunitésL'article 105 ne dit-il pas mieux lorsqu'il consacre des privilèges et immunités reconnus à l'organisation et aux représentants de l'organisation. La suite logique que fait la convention de 1946 en reprenant dès son intitulé (convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies) et dans son préambule et disposant au moins tout son contenu (art. II sect. 2, art. III sect. 10, art. IV sect. 11 et 14, art. V sect.19, 20 et même ceux relatifs aux experts) est une démonstration importante du souci des acteurs internationaux. Cette observance est obligatoire aux divers Etats composant les Nations Unies car, elle exige une attention même aux autres organisations internationales. De cette analyse énumérative des dispositions conventionnelles à observance interétatique, sur les organisations et leurs représentants, il importe dès à présent de faire allusion aux dispositions particulières à observer tirées des accords spéciaux. * 186 §4 du préambule de la convention de 1946 |
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