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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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CONCLUSION

La réflexion effectuée tout au long de ce travail sur la pratique des privilèges et immunités en droit international à sa double conception sans laquelle l'on faillit soit en tombant sur l'impasse lorsque l'on a la politique sans le droit soit en tombant dans une utopie lorsque le droit fait route seul sans la politique.

En effet, le droit ne peut se dissocier de son contexte politique, économique et social. La CIJ l'a ainsi relevé : « une règle de droit international, coutumier ou conventionnel, ne s'applique pas dans le vide ; elle s'applique par rapport à des faits et dans le cadre d'un ensemble plus large de règles juridiques dont elle n'est qu'une partie193(*)

Les Etats, sujets originels, créateurs de droit international dans son aspect conventionnel ne sont que dirigés par les organes politiques qui ont, au regard d'un grand nombre de lois fondamentales, la charge de négocier, conclure, signer, ratifier un instrument, un texte, une convention, un traité qui du reste, est source du droit international à la lecture de l'art.38 du statut de la CIJ.

C'est dire que les règles juridiques internationales n'expriment que les volontés des organes politiques ne sont que leurs expressions et même sont l'assentiment de la politique.

Michel-Cyr DJIENA soulignera avec pertinence que « le juridique et la politique, bien que se mêlant inextricablement, gardent chacun sa spécificité. En réalité, la règle de droit n'est réputée établie que s'elle découle de l'accord formel des Etats, exprimé selon les procédures requises ou de la coutume194(*)».

L'Etat en soi n'est pas une entité abstraite et ce que l'on entend par «gouvernement» est vu plutôt comme un processus, une interconnexion complexe de la politique, du droit des exigences respectives et de la communication195(*).

Si comme jadis Louis XIV affirmait «l'Etat, c'est moi»196(*), l'hypothèse politique est donc celle qui donne lieu au droit international qui, de plus est, est le droit du consentement. C'est ce que n'a cessé de soutenir Jellinek, tenant de la théorie d'autolimitation et ses défenseurs que «l'Etat ne peut être lié par une norme juridique que s'il le consent»197(*). Et le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI affirme qu'«en dehors du consentement de l'Etat, il n'y a donc pas de droit international»198(*).

Cette volonté étatique évoquée tant par la théorie de vereinbarung surtout avec Triepel (soutenant la fusion de volontés étatiques ayant donné naissance au droit international), que par le courant dit positivisme avec Anzilotti (pour lequel l'intervention de l'Etat est nécessaire du point de vue formel) ou même qu'il s'agisse de la position volontariste que prône la CIJ en affirmant l'intervention des Etats du point de vue formel et en déniant tout effet juridique aux simples déclarations199(*), ne dénature aucunement la réflexion sur la marche concomitante de la politique et du droit ; surtout lorsque l'on a à l'esprit la définition du professeur YEZI de l'Etat : « c'est une idée ». A cet égard, le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI est d'avis que «le développement des normes internationales est tributaire des considérations de politique internationale en ce sens que le droit qui en découle est très limité par les considérations d'ordre politique. Le critère le plus important, ajoute-t-il, est incontestablement la volonté des Etats200(*)». C'est donc la prééminence de la politique sur le droit.

Toutefois, le droit précède parfois la politique au regard du droit de la reconnaissance internationale qui, au fait, donne pouvoir à ces sujets le droit même de définir la politique de la communauté (internationale). Dissocier ainsi la politique du droit, c'est tomber dans une impasse (une situation sans issue favorable) surtout en matière des relations internationales et dissocier enfin le droit de la politique, c'est se plonger dans une utopie (toute idée, tout projet considéré comme irréalisable, chimérique) ; et là, c'est plus dans la pratique des privilèges et immunités qu'il s'agisse de ceux reconnus aux chefs d'Etat, de gouvernement et ses membres (organes centraux) ou même aux agents diplomatiques et ambassades, fonctionnaires et postes consulaires (organes extérieurs) d'une part et, d'autre part aux fonctionnaires internationaux à l'instar de leurs organisations surtout que ceux-ci, privilèges et immunités, ne leur sont accordés pas à l'avantage du bénéficiaire, mais plutôt favoriser l'accomplissement de leur mission en toute indépendance.

Donc, l'ordre juridique international est une composante de l'ordre politique international, c'est-à-dire du système des rapports interétatiques qui prévaut à un moment donné201(*).

* 193 Avis consultatif, 20 décembre 1980, rec.1980, cité par M-C DJIENA WEMBOU, op.cit, p13

* 194 M-C DJIENA WEMBOU, op.cit, p13

* 195 www.google.fr / gouvernement. Consulté le 16 octobre 2012

* 196 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit, p14

* 197 Ibidem, p15

* 198 Idem

* 199 Idem

* 200 Idem

* 201 VIRALLY, cité par M-C DJIENA WEMBOU, op.cit, p14

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