La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique( Télécharger le fichier original )par Michaël ON'UMANGA WEMBO Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011 |
3. Organisation InternationaleLes organisations internationales sont des sujets dérivés de droit international; elles sont créées par les Etats et tiennent leurs compétences de ces derniers. L'o.i peut être définie comme une « association d'Etats souverains poursuivant un but d'intérêt commun au moyen d'organes propres et permanents »34(*). L'O.I est une entité juridique qui est créée par des sujets de droit international sur base d'une charte constitutive ou d'un traité en vue de réaliser une activité déterminée. C'est le principe de la spécialité qui régit ce genre des sujets. La CIJ s'est étendue à ce sujet à plus d'une affaire à définir l'O.I quand elle a eu à déclarer : «selon le droit international, l'organisation doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la charte ou acte constitutif, sont par une conséquence nécessaire, conférées à l'organisation, entant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celles-ci»35(*). Sur l'interprétation de l'accord OMS/Egypte, la CIJ a défini l'o.i comme étant un sujet de droit international lié entant que tel par toutes les obligations que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords internationaux auxquels elle est partie36(*). Cette considération de la CIJ sur l'organisation internationale a servi de jurisprudence internationale à la CJEC d'affirmer : «les compétences de la communauté européenne pour ce qui est de cas doivent être exercées dans le respect du droit international»37(*). Dans l'avis consultatif du 11 avril 1949, rec., 1949, pp178 et 179, dans l'affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la CIJ ne s'est pas empêchée de considérer l'O.I comme «un centre où s'harmoniseraient les efforts des nations vers les fins communes définies par elles...Ceci n'équivaut à dire que l'organisation soit un Etat, ce qu'elle n'est pas...Encore moins que cela équivaut à dire que l'organisation soit un ``sujet Etat'', quel que soit le sens de cette expression...Cela signifie que l'organisation est un sujet de droit international, qu'elle a la capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale»38(*). Ainsi donc, considérons l'O.I avec Sir Fitzmaurice comme étant une «association d'Etats constituée par traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres»39(*). * 34 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p53 * 35 DAVID ERIC, Droit des Organisations Internationales vol.1 6ième éd., ULB, Bruxelles, 2000, p6 * 36 www.icj-cij.org, rec.1980, §37. Consulté le 18 février 2012 * 37 DAVID ERIC, op.cit., p6 * 38 S. BULA-BULA, op.cit., p179 * 39 Sir Gerald FITZMAURICE, cité par G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p54 |
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