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La pratique des privilèges et immunités en Droit International:l'impasse de la Politique sans le Droit ou l'utopie du Droit sans la Politique

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par Michaël ON'UMANGA WEMBO
Université de Kinshasa - Licence en droit international public & relations rnternationales 2011
  

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5. Privilèges et Immunités

S'investir à définir ces concepts, revient à donner à chacun son sens conformément au droit international.

a. Privilège

Le mot «privilège »du latin privata : privée et lex, legis, lege : loi. Étymologiquement, c'est une loi privée, c.à.d. propre à une catégorie d'individus. Du moins, ce qui n'est pas à tous, pas au public. La catégorie bénéficiaire a toujours été minime.

Toutefois, ni la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies ni tout autre texte international n'a pris l'engagement de définir ce concept, si non ils se sont contentés à énumérer les diverses notions constitutives de privilège : inviolabilité, avantage, protection,...Ce concept privilège représente un fait dérogatoire au droit commun. Le professeur YOKO fait constater que le privilège accordé à quelqu'un est un avantage inhabituel pour lui conférer un statut spécial49(*).

b. Immunité

Du latin « immunitas, immunitatis : charge, exemption d'impôt de devoirs, de charge ». Ce mot d'origine latine « munis » désigne en droit romain l'exemption d'une charge50(*). Au sens strict, l'immunité est une « cause d'impunité qui tient à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, (...)»51(*).

Le concept ``immunité'' s'entend comme une exception, un avantage, un droit particulier, un privilège reconnu à une personne ou une certaine catégorie d'individus de jouir du principe d'inviolabilité tant en droit interne qu'en droit international52(*). Les immunités sont également définies comme des « restrictions à l'exercice par un Etat de sa compétence judiciaire et de son action et exception à la règle qui s'applique, dans la mesure déterminée par le droit international et les traités, à l'égard d'un Etat étranger, de ses agents diplomatiques et conseils, de ses forces militaires et navires, de certaines organisations inter nations et agents publics internationaux ou en pays de capitulation ou encore dans les régimes des cessions à bail et des concessions»53(*). En ce sens, les immunités diplomatiques ne sont que des privilèges des agents diplomatiques en vertu duquel notamment, ceux-ci ne peuvent être déférés aux juridictions de l'Etat dans lequel ils sont en poste54(*). Ceci est dû suite à l'égalité des souverainetés des Etats comme le proclame la charte des N.U à son article 2al.1.

L'immunité trouve, dans tout le cas, son fondement dans la dimension irréductible de la souveraineté et n'a pas donc besoin de la fiction de l'exterritorialité comme argument légitime. Bref, elle est la reconnaissance et à la fois la preuve de la souveraineté de l'Etat, et ce faisant, de son insubordination radicale à toute forme d'autorité en relations internationales.

Le professeur Greg. BASUE BABU KAZADI, les immunités sont un ensemble des restrictions à l'exercice de la compétence notamment territoriale consenties par l'Etat de résidence pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions55(*).

Le professeur S. BULA-BULA, en parlant des O.I, a voulu que nous retenions par privilèges et immunités, les avantages et pouvoirs reconnus à l'O.I, à ses agents aux fins de la réalisation de ses objectifs lorsque ses agents ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale de l'Etat du siège ou des autres membres56(*). Ces privilèges et immunités reconnus à l'O.I se justifient par l'objet même de ces dits privilèges et immunités par le fait qu'ils permettent à l'«Organisation Internationale de remplir sa missions à l'abri des tracasseries des administrations étatiques ou des mauvaises querelles des particuliers»57(*). C'est donc l'adage ``ne impediantur instituta``. C'est également une souveraineté comparative aux Etats, sujets primaires et originaires, qui en donnent naissance : sujets dérivés.

De ces définitions doctrinales, force est de constater qu'aucun texte évoquant les privilèges et immunités ne s'est investi de les définir si non se sont déchargés à exposer leur but et /ou objet ainsi que leur étendu selon le cas :

v pour la charte des N.U, « l'ONU jouit sur le territoire de chacun des Etats membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts »58(*;

v pour la convention du 13 février 1946, «(...) les représentants des membres des N.U et les fonctionnaires de l'organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leurs sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'organisation»59(*;

v pour la convention de vienne du 18 avril 1961, «convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions des missions diplomatiques entant que représentants des Etats»60(*;

v pour la convention de vienne du 24 avril 1964, «convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs»61(*).

Outre les textes ci-haut cités, cette matière se retrouve également dans les statuts des diverses organisations et même dans les différents statuts des cours et tribunaux internationaux.

La CIJ, dans l'affaire la réparation, a donné un avis consultatif qui est un gage de définition conceptuelle pour nous. Ainsi, va-t-elle dire que les privilèges et immunités sont le fait de ''garantir l'indépendance de l'agent et, en conséquence, l'action indépendante de l'organisation elle-même''62(*). Elle va rappeler avec insistance dans l'arrêt du 24 mai 1980 : «Dans la conduite des relations entre Etats, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades»63(*;

Dans l'affaire Mamadou Diawara, la Cour d'Appel de Versailles a affirmé dans ses déclarations : «les ambassades étrangères en France si elles bénéficient des privilèges et immunités, notamment de l'inviolabilité de leurs locaux reconnue par la convention de vienne du 18 avril 1961, demeurent situées en fait et en droit sur le territoire français (...)»64(*).

Ce survol des dispositions doctrinales, légales ainsi que jurisprudentielles fait montre l'importance grandiose qu'attache la communauté internationale à vraiment maintenir la paix et la sécurité internationales, à développer entre les nations du monde des relations amicales et à réaliser la coopération internationale entre Etats et O.I au regard de l'acte natif de l'ONU.

L'intégration de l'un et de l'autre, «privilèges et immunités » n'a cessé de prouver au cours des siècles que les privilèges et immunités s'employaient l'un à la place de l'autre ; bref, l'idée de complémentarité, pour certains et pour d'autres qui dit l'un dit l'autre. De ce qui précède, les privilèges et immunités en relation internationale sont des prérogatives reconnues aux sujets de droit international en vue de favoriser le libre exercice de leurs fonctions : inviolabilité des agents, des locaux et correspondances, immunités de juridiction et d'exécution, exemption fiscale65(*).

Après avoir compris l'historique et les nombreuses définitions de concepts clés, il sied de démontrer l'intérêt du sujet.

* 49 YOKO KAYEMBE, Notes de cours de Déontologie des Fonctionnaires Internationaux. L2droit-unikin, 2011-2012, Inédit.

* 50 Lire les immunités diplomatiques, in www.diplomatia.com. Consulté le 23 mai 2010

* 51 Idem

* 52 Idem

* 53 Lire les origines, historique, but des immunités diplomatiques, in www.google.com. Consulté le 28 juillet 2010

* 54 Dictionnaire Universel 5e éd., Pollina, France, 2008

* 55 G. BASUE BABU KAZADI, op.cit., p193

* 56 S. BULA-BULA, op.cit., p189

* 57 DAVID ERIC, op.cit., p277

* 58 Article 105 de la Charte des Nations Unies

* 59 §2 du préambule de la convention du 13 février 1946

* 60 §4 du préambule de la convention du 18 avril 1961

* 61 §5 du préambule de la convention du 24 avril 1964

* 62 ANGANDA LOHATA, a.c, p23

* 63 Arrêt de la CIJ, cité par C. ROCHE, op.cit., p61

* 64 Arrêt du 11 décembre 1990, cité par M. SINKONDO, op.cit., p346

* 65 R. GUILIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques 19ièmeéd, Dalloz, Paris, 2012, p274

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