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La problématique de la délinquance juvénile en Haà¯ti de 1995 à  2005

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par Joseph Théofils René
Université d'état d'Haà¯ti - Licencié en droit 2007
  

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Chapitre II-Les mesures de l'État haïtien face à la délinquance juvénile

L'État Haïtien a toujours envisagé des moyens pour combattre ce fléau qu'est la minorité délinquante. Au nombre de ces moyens figurent à la fois des mesures légales et institutionnelles.

Ce chapitre est divisé en deux sections. Dans la première section, on présente les mesures légales et dans la deuxième section on étudie les réponses institutionnelles mises en place par l'Etat Haïtien pour faire face au phénomène de la délinquance juvénile en Haïti.

SECTION I-LE CADRE LÉGAL

1.1-De 1806 à 1938

Entre 1806 et 1938, d'importantes mesures furent prises pour faire face à la délinquance juvénile. Le Code Pénal de 1826 déjà réprimait le vagabondage, la mendicité, les voies de fait, le meurtre dont les auteurs étaient souvent des mineurs qui avaient fui leur famille et la campagne pour se réfugier dans les villes à cause des règlements de culture9(*). Les dispositions relatives à l'enfance délinquante du code pénal de 1826 avaient été reprises par le code pénal de 1835. La loi du 28 novembre de 1846 du gouvernement de Riché porta création à la capitale et dans chaque chef lieu de département du pays, une maison centrale ayant pour mission de réformer la jeunesse délinquante.

Sous le gouvernement de Florvil Hyppolite, la loi de 1893 transforma la maison centrale en « institution d'éducation et de correction pour l'enfance délinquante et abandonnée ». Elle fixe la majorité pénale à 16 ans au lieu de 14 ans du code pénal et de 15 ans du code rural10(*). Un décret-loi du 17 juin 1938 porta création d'une maison de rééducation des mineurs ayant pour mission : leur amélioration morale et leur formation professionnelle. L'article 1er de ce décret-loi dispose : '' Il sera ouvert et organisé aux environs de Port-au-Prince un centre d'apprentissage agricole et professionnel dénommé « Maison de Rééducation'' ». Les délinquants, les enfants livrés à eux-mêmes y étaient reçus.

1.2-De 1943 à 1968

A partir de 1943, d'autres lois viennent s'ajouter, le décret du 3 décembre 1943 est venu fixer le statut des mineurs dans les maisons d'enfants. Selon ce décret, les enfants abandonnés, recueillis et gardés dans les maisons ont droit à la protection de l'État11(*).

Le gouvernement de Dumarsais Estimé a pris, le 2 septembre 1947, une loi règlementant les conditions de vie des enfants employés en domesticité12(*). Aux termes de l'article 10, il est mentionné que : « ne peut être infligé aux enfants en service ou dont on a la garde des tortures corporelles, sous prétexte de punition. Celui qui, au mépris des prescriptions de cette loi, aura fait des blessures ou commis toute autre violence sur la personne de l'un de ces enfants, sera dénoncé au Commissaire du Gouvernement ou au Juge de Paix pour être poursuivi conformément au code pénal ».

Le 16 juillet 1952, le gouvernement de Paul Eugène Magloire prit une loi créant dans chacun des tribunaux de la République13(*) une section spéciale dite « section de la jeunesse délinquante » appelée à connaître des crimes et des délits commis par les mineurs de moins de 16 ans ». Aux fins d'assurer non le châtiment, mais l'amendement et l'utilité de l'enfant dans le cadre social et national, il fut, en effet, créé à Port-au-Prince « la maison de correction » prévue à l'article 50 du code pénal et dont le régime devait être déterminé par arrêté du Président de la République (art. 7). En 1958, le gouvernement de François Duvalier, par la loi du 7 février 1958 créa l'Institut du Bien-être Social et de Recherche.

Un décret du 27 janvier 1959 met fin à toute inégalité entre la condition juridique des enfants naturels et celle des enfants légitimes, cela dans l'intérêt de l'ordre public et de la paix sociale en tenant compte de la réalité sociale haïtienne. La loi du 8 décembre 1960, en son article 1er faisait obligation à « tout père et mère ou toute personne responsable de la formation d'un mineur, de l'envoyer à l'école ».

Le gouvernement de François Duvalier, dans la loi du 7 septembre 1961 sur le mineur en face de la loi pénale et des tribunaux spéciaux pour enfants, a institué les tribunaux spéciaux pour enfants et pris des mesures de protection et d'éducation en faveur de ces derniers. Les articles 50, 51 et 52 du code pénal faisant partie de la loi No.3 relative aux personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits, ont été modifiés par l'article 1er de cette loi.

L'article 50 modifié se lit comme suit : « Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de 13 ans et moins de 16 ans et sauf s'il est décidé à son égard une condamnation pénale en conformité de l'article 51 du présent code, il sera selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance ou acheminé à son institut médico-pédagogique privé ou public, ou bien placé au Centre d'Accueil Duval Duvalier pour avoir une formation morale, civique et professionnelle pendant le nombre d'années fixé par le jugement et qui ne pourra jamais excéder l'époque où il aura atteint l'âge de 21 ans14(*) ».

« Les recours contre les décisions ordonnant le placement du mineur ou son envoi dans une institution publique d'éducation surveillée ou corrective, sont suspensifs. ». « Les mineurs appréhendés à raison d'un délit, d'un crime ou d'une contravention ne seront plus déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils sont justiciables des Tribunaux pour Enfants, des Cours d'Assises des Mineurs ou du Tribunal de Simple Police siégeant en audience spéciale » (art. 2).

La loi15(*) du 20 novembre 1961 pris par le Dr. François Duvalier porta création du Tribunal pour Enfants, établi près le Tribunal Civil de Port-au-Prince, avec pour charge de connaître, suivants les formes prévues par la loi, des délits et crimes reprochés au mineur de moins de 16 ans. Près ce tribunal sont délégués par le Ministre de la Justice un Ministère Public, deux Juges pour Enfants et un Juge d'Instruction respectivement Membres du Parquet et du Tribunal Civil de Port-au-Prince.

* 9 Placide David, « L'Héritage Colonial », 1995, p. 134-135.

* 10 Ulrike Noël, « Haïti, sa Politique de Défense Sociale », p.32.

* 11 Ministère de la Justice, « Législation Haïtienne en Vigueur sur les Mineurs, ..., 10, 14, 15, 16, 17 ».

* 12 Le Moniteur, No. 87 du jeudi 2 octobre 1947

* 13 Le Moniteur, No. 66 du 31 juillet 1952

* 14 Le Moniteur, No. 94 du 2 octobre 1961

* 15 Le Moniteur, No. 108, Lundi 20 Novembre 1961

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