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La problématique de la délinquance juvénile en Haà¯ti de 1995 à  2005

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par Joseph Théofils René
Université d'état d'Haà¯ti - Licencié en droit 2007
  

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1.3-De 1970 à 1984

Vers les années 1970, avec l'évolution du phénomène, il a fallu d'autres mesures, un nouveau décret fait son apparition : celui du 18 novembre 1975 sur le commerce et le trafic de stupéfiant en ses articles 59, 62, 63 prévoyant des sanctions contre les mineurs trafiquants illicitement des stupéfiants.

Aux termes de l'article 52, « le mineur de moins de 16 ans reconnu, usager occasionnel par la Commission Socio-Médicale, sera placé sous la surveillance de celle-ci au sein de sa famille qui prendra les dispositions pour l'éloigner d'une rechute. Si le mineur trompe la vigilance de ses responsables ou celle de la Commission pour se livrer à l'usage illicite de stupéfiants, il sera traité comme toxicomane de 16 ans ».

Le mineur de 16 ans, toxicomane reconnu par la Commission socio-médicale, sera remis après la complète désintoxication à sa famille qui prendra les dispositions pour éviter la rechute de l'intoxiqué (art.63). Si après une cure de désintoxication, le mineur de moins de 16 ans commet à nouveau le délit d'usage illicite de la drogue, il sera soumis à une nouvelle cure. Cependant, pour chaque cas, après la cure, il sera placé dans un centre médico-social aux ordres du Parquet durant une période de 6 mois à 2 ans.

L'article 15 du décret du 8 octobre 1982, modifiant les articles 315, 316, 317 du code civil, remplace la puissance paternelle par l'autorité parentale. Aux termes de cet article, nous pouvons lire « les père et mère ou celui qui a la garde d'un enfant peuvent le confier à un centre de rééducation ou, si les motifs de mécontentement sont suffisamment graves, à un centre de détention pour une durée qui ne peut excéder 6 mois, et qui doit être fixée par le Doyen et le Ministère Public. Dans ce cas, ils pourvoient aux frais d'entretien de l'enfant ».

La loi organique du Ministère des Affaires Sociales du 24 novembre 1984, quant à elle, fixe les attributions de l'IBESR et le domaine administratif et social de son service de la protection des mineurs.

1.4-De 1987 à 2005

La Constitution de 1987 dispose en son article 261 que « La loi assure la protection à tous les enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la compréhension et aux soins moraux et Haïti en 1994, a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989.

L'article 3 de cette Convention dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privés, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération principale ».

Le décret du 12 mai 1995 portant régularisation de l'état civil, en son article I, porte interdiction formelle de distinguer par quelques signes, desseins, inscriptions que ce soit, les actes d'état civil délivrés aux comparants établis dans les sections rurales. Il est notamment interdit d'inscrire en tête de tel acte, la mention « paysan ». Les actes de naissance, de reconnaissance et de décès sont exonérés de toutes taxes et tous droits, y compris les droits de timbre. Il en est de même des premières expéditions des dits actes.

Le décret du 5 juin 1995 portant création et réorganisation de l'APENA pose en son article 11 les conditions de détention des mineurs ; lesquelles consistent à assurer, par le Service de la Protection Judiciaire de la jeunesse, une protection spéciale de la jeunesse délinquante, notamment aux mineurs de moins de seize (16) ans. Dès lors il est chargé :

· Du retrait des mineurs de moins de seize (16) ans des centres de détention pour les acheminer aux centres de réinsertion.

· De la séparation complète des mineurs détenus avec les majeurs détenus, de la séparation des hommes et des femmes détenus ainsi que de la séparation des prévenus condamnés.

· De l'amendement du traitement et de la réinsertion sociale des jeunes délinquants. D'exercer toutes autres activités prévues par la loi organique et les règlements internes16(*).

La loi du 10 septembre 200117(*) fait suite au décret de l'Assemblée Nationale du 23 décembre 1994 sanctionnant la Convention Relative aux Droits de l'Enfant adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.Cette loi interdit les traitements inhumains de quelque nature que ce soit, y compris les punitions corporelles contre les enfants (art. 1).

Par traitement inhumain, elle entend tout acte de nature à provoquer chez un enfant un choc corporel ou émotionnel, tel frapper ou bousculer un enfant, ou lui infliger une punition susceptible de porter atteinte à sa personnalité par ou sans l'intermédiaire d'un objet ou d'une arme ou l'usage d'une force physique abusive (art. 2).

Par ailleurs, la loi du 5 juin 200318(*), relative à l'interdiction et à l'élimination de toutes formes d'abus, de violence, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants, a aussi été promulguée, dans le même ordre d'idée, par le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide d'alors.

* 16 Article 11 du décret du 5 juin 1997

* 17 Le Moniteur, No. 80 du lundi 1er octobre 2001

* 18 Moniteur, No. 41 du jeudi 5 juin 2003.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand