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Problématique de forme de l'Etat en RDC sous la Constitution du 18/02/2006

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par Charles DIASUNDA MBUNGU
Université libre de Kinshasa - Graduat 2011
  

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CONCLUSION

Hormis l'introduction, notre travail a abordé deux chapitres. Le premier a analysé les formes classiques d'Etat dans lequel nous avons parlé des formes unitaires et fédérales. Le second s'est axé sur le vif de notre thème qui traite du régionalisme constitutionnel comme forme de l'Etat de la Troisième République Démocratique du Congo ce qui nous a permis de comprendre que toutes les entités territoriales sont, certes dotées de la personnalité juridique (Art 2 et 3 Constitution) mais elles sont divisées en deux catégories selon leur nature juridique : la province, une institution politique et les autres entités territoriales décentralisées, des institutions administratives.

En effet, l'étude des institutions politiques provinciales relève du droit constitutionnel. Ainsi, en cas de contentieux, c'est la cour constitutionnelle qui connaît des conflits entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, d'une part, et d'autre part entre l'Etat et les provinces. Par ailleurs, les entités territoriales décentralisées de base, qu'on appelle communément entités Administratives décentralisées, E.A.D en abrégé, dénommées respectivement la ville, la commune, le secteur et la chefferie, sont de  simples institutions administratives dont l'étude relève du droit administratif.

La nouvelle constitution de la RDC établit un régime de type semi-présidentiel doublé d'un régionalisme hybride, résultat d'un compromis entre les partisans d'un régime de type fédéral, d'une part, et ceux qui prônent le maintien d'un État unitaire ou Etat central fort, d'autre part. Depuis l'indépendance, en l'absence, notamment, d'infrastructures de communication suffisantes, le système centralisé a démontré son incapacité à rencontrer les défis posés par l'immensité du territoire congolais. Outre les difficultés matérielles, c'est un climat de suspicion permanente qui s'est progressivement installé entre le pouvoir central et les autorités locales. Le premier se méfiant des velléités sécessionnistes de certaines provinces, les secondes déplorant l'absence de soutien et la captation de l'essentiel des ressources par le métropole Kinshasa.

Cette méfiance réciproque a pesé sur le processus constituant. Fruit d'un rapport de forces politiques, le résultat obtenu n'est évidemment pas parfait. Pour l'essentiel, toutefois, la nouvelle constitution parvient à trouver un certain équilibre entre les impératifs de cohésion et ceux de la décentralisation en dessinant une architecture institutionnelle originale qui ne correspond à aucun des modèles de référence habituellement utilisés en droit constitutionnel comparé.

Si l'on sait que le groupe d'experts chargé d'appuyer le processus constituant s'est largement inspiré de la constitution belge, il convient de noter que le texte congolais renonce à qualifier la nature du régime mis en place, à l'inverse de l'article 1er de la constitution belge qui affirme explicitement le caractère fédéral du système institutionnel belge. La nouvelle constitution congolaise ne reprend pas davantage à son compte le principe d'équivalence des normes puisqu'elle établit, à l'inverse, la supériorité des normes nationales sur les édits provinciaux dans le domaine des compétences concurrentes (art. 205).

En revanche, lorsque l'on parcourt la longue liste des compétences que les provinces se voient confiées à titre exclusif, la volonté du constituant d'établir un État fortement décentralisé à caractère quasi-fédéral ne fait l'ombre d'aucun doute. De surcroît, en interdisant par l'article 220 toute révision constitutionnelle qui reviendrait sur les compétences attribuées aux provinces, le constituant a clairement indiqué que le déplacement du centre de gravité politique était un fait irréversible.

Dès lors, il convient de noter que la structure choisie, bien que notablement plus simple que le système belge, présente néanmoins un certain nombre de subtilités dont la mise en oeuvre ne va pas de soi dans un pays qui se trouve au tout début de l'âge démocratique. La non-qualification du modèle retenu, laisse en outre la porte ouverte à des interprétations variables résultant soit de l'incompréhension soit de la mauvaise volonté à accepter la nouvelle direction indiquée par la constitution. Le premier défi est par conséquent celui de l'appropriation de la nouvelle constitution par l'ensemble des acteurs congolais impliqués dans la mise en oeuvre de ses dispositions. Seule une compréhension partagée, claire et dénuée d'arrières pensées permettra une mobilisation efficace des énergies. On notera à cet égard qu'une confusion sémantique s'est déjà installée dans les esprits dans la mesure où la plupart des acteurs impliqués utilisent le terme « décentralisation » pour désigner la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles relatives non seulement aux entités territoriales décentralisées (ETD) énumérées par l'article 80 de la constitution (communes, territoires, chefferies) mais aussi, voire surtout, vu les débats récents, au transfert des compétences vers les provinces. Or, la constitution ne considère pas les provinces comme des entités décentralisées puisqu'elles ne figurent pas dans ladite liste. Il est peu réaliste d'imaginer que l'on puisse revenir en arrière. Il faudra donc accepter la cohabitation des deux acceptions du vocable « décentralisation » en RDC. Une acception juridique qui réserve cette appellation aux entités visées par l'article 80 de la constitution et une acception courante qui englobe lesdites entités et les provinces.

A cela, il convient de signaler les dangers et risques que le processus de décentralisation présente dans un État fragile ou pays post conflits, aussi nécessaire soit-il, comporte des risques que l'on aura d'autant plus de chance de prévenir qu'ils auront été pris en compte dès le début du processus. La liste qui suit n'est pas exhaustive mais donne un bon aperçu des ornières à éviter :

§ Capture du pouvoir local par des forces politiques qui n'ont pas intérêt à la réussite du processus ;

§ Accroissement du coût de la gouvernance ;

§ Dispersion du pouvoir ;

§ Prolifération de structures électives et lassitude électorale ;

§ Capacité insuffisante des mandataires et des administrations décentralisées ;

§ Concurrence fiscale et réglementaire entre entités décentralisées ;

§ Évidement du pouvoir central ;

§ Tensions sécessionnistes ;

§ Correction insuffisante des différentiels de développement entre entités décentralisées.

Voila en quelque mots, chers lecteurs notre contrebutions quant a la problématique de la forme de l'Etat sous le régime de la constitution du 18 Février 2006, et les préoccupations majeures qui fait l'objet du présent T.FC

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