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Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?

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par Myriam AL-MALLH
Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011
  

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II. Aperçu historique

3. Pour bien comprendre ce qu'est l'institution du brevet européen unitaire, il est nécessaire de se pencher avant toute chose sur sa genèse. De cette manière l'analyse de celle-ci va-t-elle s'intéresser aux différents projets successifs et à leurs caractéristiques. À cette fin, l'examen se déroulera en quatre phases. La première portera sur la Convention relative au brevet européen pour le marché commun (Convention sur le brevet communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre 1975 (ci-après CBC)5(*) et sur l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989 (ci-après ABC)6(*) (A), la deuxième sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire du 1er août 2000 (ci-après proposition 2000)7(*) (B), la troisième s'attachera à la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire dans sa version révisée du 8 mars 2004 (ci-après proposition 2004)8(*) et à la création d'un tribunal pour le brevet communautaire (C) et, finalement, la dernière au projet d'accord sur la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire du 23 mars 2009 (D).

A. La Convention relative au brevet européen pour le marché commun (Convention sur le brevet communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre 1975 et l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989

4. La Convention relative au brevet européen pour le marché commun, plus connue sous le nom de Convention du Luxembourg, a été élaborée à la même époque que la CBE (ou Convention de Munich). Les deux instruments n'ont cependant pas été préparés dans la même optique. En effet, la première des conventions vise plusieurs buts : créer un titre communautaire autonome, avec effet unitaire dans tous les Etats de la Communauté européenne, faire disparaître les distorsions de concurrence sur le marché commun et établir une seule juridiction sur le territoire communautaire. La seconde, quant à elle, poursuit d'autres objectifs : la délivrance unique d'un titre destiné à éclater en brevets nationaux suivant le nombre d'Etats désignés et l'harmonisation par les Etats parties à la CBE de leur droit matériel relativement à la brevetabilité d'une invention. De cette façon, l'on s'aperçoit que les deux textes sont mus par des considérations différentes bien que complémentaires.

5. La principale caractéristique de la CBC consiste dans la création d'un brevet à effet unitaire. Selon l'article 2, paragraphe 2, de la CBC, une fois délivré, le brevet communautaire déploie exactement les mêmes effets d'un Etat contractant à l'autre. Par ailleurs, le titre de protection est autonome. Cela signifie qu'il n'est soumis qu'aux dispositions de la CBC et de la CBE. Cette particularité ne se retrouve pas dans la Convention de Munich. Dans le cadre de cet instrument, le brevet octroyé par l'Office européen des brevets (ci-après l'OEB) produit les mêmes effets qu'un brevet national dans l'Etat membre désigné. En outre, s'il est annulé par un tribunal national, la nullité prononcée ne vaut que pour le territoire sur lequel la juridiction concernée est compétente. En revanche, en cas d'application de la CBC, et plus spécifiquement de son protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires (ci-après protocole sur les litiges)9(*), la nullité a, selon l'article 20 du protocole sur les litiges, effet sur tous les territoires concernés : « sous réserve de l'article 56 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire, une décision passée en force de chose jugée d'un tribunal des brevets communautaires de première instance ordonnant l'annulation ou la modification d'un brevet communautaire produit dans tous les Etats contractants les effets indiqués à l'article 33 de cette convention ». Cette disposition simplifie grandement les procédures de nullité. De plus, le système des traductions de la CBC diffère de celui prévu dans la CBE. Effectivement, outre l'obligation de traduire la demande de brevet dans l'une des langues officielles de procédure de l'OEB au sens de l'article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, de la CBE, il est impératif que le déposant fasse traduire les revendications de son brevet dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants aux termes de l'article 29, paragraphe 1, de la CBC. De ce fait, il est aisé de constater que l'on a affaire à une procédure relativement coûteuse.

6. La CBC n'a malheureusement jamais pu entrer en vigueur, pour cause de retards subis dans les ratifications10(*). Plus précisément, l'Irlande et le Danemark n'ont pas désiré avaliser la convention11(*). De cette façon a-t-il fallu attendre l'année 1989 pour que l'Accord en matière de brevets communautaires voie le jour. On lui a intégré la CBC, laquelle a dû souffrir quelques modifications du point de vue juridictionnel, comme le précise le huitième considérant de l'ABC : « [...] cette même exigence d'application uniforme du droit conduit à attribuer à la Cour d'appel commune la compétence pour décider sur les recours contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets, en remplaçant ainsi les chambres d'annulation prévues par la convention sur le brevet communautaire, telle que signée le 15 décembre 1975 »12(*). L'ABC n'est, à son tour, pas entré en vigueur. En vérité, selon Ruzek, « le brevet communautaire, tel qu'imaginé par la CBC, présentait l'inconvénient d'être à la fois coûteux en terme de traduction et vulnérable au contentieux »13(*).

7. La première tentative et ses quelques révisions subséquentes de création d'un titre communautaire de protection par brevet ont conséquemment échoué, laissant l'Europe avec deux systèmes de brevet - l'un national, l'autre issu de la CBE - fragiles face à la concurrence internationale, notamment américaine et japonaise. Cependant, la CBC a tout de même poussé certains Etats membres de la Communauté à harmoniser une partie de leur droit matériel. En effet, d'après Cook, « the Community Patent Convention 1975, which however never came into force, has nonetheless served also to harmonize a number of aspects of the substantive law of patents in many Community Member States as to what acts infringe, and as to what acts are excepted from infringement [...] »14(*).

* 5 76/76 CEE.

* 6 89/695/CEE.

* 7 COM(2000) 412 final du 1er août 2000.

* 8 7119/04 du 11 mars 2004.

* 9 89/695/CEE.

* 10 Livre Vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, (COM(97) 314 final) du 24 juin 1997, p. 2.

* 11 RUZEK Vincent, L'action extérieure de la Communauté européenne en matière de droits de propriété intellectuelle : approche institutionnelle, Rennes (Ed. Apogée) 2007, p. 28.

* 12 ABC (89/695/CEE), huitième considérant, p. 2.

* 13 RUZEK, p. 100.

* 14 COOK Trevor, EU Intellectual property law, Oxford (Oxford Univ. Press) 2010, p. 528.

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