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Le brevet européen unitaire:l'utopie deviendra-t-elle réalité ?

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par Myriam AL-MALLH
Université de Genève - Maà®trise universitaire en droit 2011
  

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B. La proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire du 1er août 2000

8. Suite aux échecs qu'ont été la Convention sur le brevet communautaire du 15 décembre 1975 et l'Accord en matière de brevets communautaires du 15 décembre 1989, des travaux ont dû être entrepris pour trouver une solution à la création d'un titre communautaire de protection. De cette manière la Commission européenne (ci-après la Commission) a-t-elle pris la décision de relancer le débat en élaborant, le 24 juin 1997, le « Livre Vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe » (ci-après Livre Vert)15(*). Effectivement, l'Europe demeure depuis longtemps un pôle scientifique assez important au niveau mondial, mais celui-ci est mal protégé en raison d'un système de brevet complexe et coûteux. Grâce à son Livre Vert, la Commission avait désir d'approfondir les questions suivantes : la création d'un brevet communautaire et la façon dont ladite création pouvait être mise en place. Dans tous les cas, il est apparu nécessaire de modifier la CBC sur deux aspects : les coûts élevés liés à la traduction et le système juridictionnel prévu. Divers cas de figure ont donc été envisagés par le Livre Vert. Une fois ce dernier consulté et débattu, la Commission a adopté, le 5 février 1999, une communication concernant les suites à donner au document émis en 1997, intitulée la « Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social/Promouvoir l'innovation par le brevet/Les suites à donner au Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe »16(*). L'on y a fait état d'initiatives relatives au brevet communautaire. À partir de cette base, la Commission a décidé d'élaborer une proposition de règlement du Conseil le 1er août 2000. Pour plus de précisions à ce sujet, la proposition 2000 va être examinée de la façon suivante. L'on s'intéressera premièrement à ses grands traits (1), deuxièmement aux caractéristiques du brevet communautaire (2), troisièmement au système judiciaire (3) et quatrièmement aux suites données à ladite proposition (4).

1. Les grands traits de la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire du 1er août 2000

9. L'objectif principal de la proposition 2000 est de créer un titre de protection pour les inventions. Selon la Commission, il est nécessaire d'adopter un règlement, pour éviter que les Etats membres ne puissent avoir une marge de manoeuvre au niveau de l'application de la législation communautaire. En vérité, « ces objectifs ne peuvent pas être réalisés par les Etats membres individuellement ou collectivement et doivent donc, en raison de leur incidence transfrontalière, être réalisés au niveau communautaire »17(*).

10. Par ailleurs, le brevet communautaire issu de la proposition 2000 est fortement lié au brevet européen. Il est effectivement prévu que le premier des deux titres de protection soit délivré par l'OEB, alors que la demande déposée par le futur titulaire doit désigner le territoire de la Communauté. De cette façon le brevet communautaire est-il tributaire des dispositions de la CBE concernant sa délivrance. Par conséquent, le règlement visé par la proposition 2000 (ci-après règlement 2000) constitue le cadre juridique de la réglementation du brevet communautaire, comme le stipule l'article 1 :

« Il est institué par le présent règlement un droit communautaire en matière de brevets d'invention. Ce droit s'applique à tout brevet délivré par l'Office européen des brevets (ci-après dénommé l'«Office») en vertu des dispositions de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 (ci-après dénommée la «convention de Munich») pour tout le territoire de la Communauté.

Le brevet visé au premier alinéa est à considérer aux fins du présent règlement comme un brevet communautaire. »

Puis l'article 2, paragraphe 2, du règlement 2000 :

« Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions du présent règlement et aux principes généraux du droit communautaire. Toutefois, les dispositions du présent règlement n'excluent pas l'application du droit des Etats membres concernant la responsabilité pénale et la concurrence déloyale. »

11. En outre, l'organe chargé de délivrer le titre n'est autre que l'OEB, en vertu de l'article 1 du règlement 2000, mais, pour qu'il détienne cette compétence, il est absolument indispensable de réviser au préalable la Convention de Munich. Pourtant, d'après la Commission, la proposition 2000 n'a pas pour but de modifier la structure en vigueur de la CBE, quoique des discussions au sujet de sa révision aient cours.

12. Afin que le règlement 2000 prenne sa pleine mesure, il est toutefois nécessaire que la Communauté devienne partie à la CBE. Ainsi l'adhésion devrait-elle, en toute logique, précéder l'adoption de la proposition 2000. Cependant, ladite adhésion ne demeure pas sans poser de problème. Effectivement, comme l'écrit si bien Ruzek, « l'art. 166 de la Convention de Munich ne réserve l'adhésion qu'aux seuls États souverains. Il faudra donc réunir une Conférence diplomatique pour réviser la convention. Cette révision, pour entrer en vigueur, devra ensuite être ratifiée par les vingt-sept parlements nationaux »18(*). Ce qui promet de faire de l'adhésion un processus long et incertain, vu le manque de garanties relatives à la ratification par tous les Etats membres de la Communauté. Par ailleurs, si la CBE était amendée, les modifications apportées à son texte s'appliqueraient au règlement 2000, en vue d'assurer une cohérence maximale entre le brevet européen et le brevet communautaire.

13. De cette façon est-il aisé de constater que la Commission n'a pas désir de séparer le brevet communautaire du brevet européen. Ce sont donc, comme déjà précisé au paragraphe 10, deux institutions fortement liées l'une à l'autre.

* 15 COM(97) 314 final du 24 juin 1997.

* 16 COM(1999) 42 final du 5 février 1999.

* 17 COM(2000) 412 final du 1er août 2000, p. 19.

* 18 RUZEK, p. 104.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault