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La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

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par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

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ABSTRACT

The dispute stemming from the land issue is in the heart of an ardent current event in Cameroon. The determination of authorities in the purification of an adulterated environment, and the fight been incensed against the land titles irregularly delivered does not make any more the shade of hesitance.

The Cameroonian authorities dashed into a series of cancellations and withdrawals of land titles irregularly delivered. The doctrine, by the voice of Aloys MPESSA, spoke about the «judicial explosion of the land title» ; According to us, it involves rather about the «administrative explosion of the land titles irregularly delivered» .

The advent of reform land operated by the decree n°2005 / 481 of december 16th, 2005 which aims at the reassurance of the land rights, requires that we linger over the part of responsibility of the administration in charge of the land administration in the incivism which is current in land issue. This insecurity ensues from the report of the complexity of the procedures, from the laxness and from the slowness of the civil servants, brief, the faults committed by organs and concerned services, being understood that the current order of the values seems inverted, and that exactly, the respect for the rule became the exception, and its violation, the rule.

In front of this «muddle administrative» in the administration of the land, we attend a state answer dictated by the extension of the repressive plate against the tactless, guilty civil servants or the accomplices of infringements to the landed property.

The stake being to restore and to guarantee the security of the land title.

INTRODUCTION GENERALE

Le droit foncier, en tant que droit de la terre ou droit sur les terres, continue toujours à préoccuper l'attention des pouvoirs publics. L'avènement du décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 à la suite de l'importante réforme de 1974 et 1976 est révélateur de cet état de choses. L'opinion publique camerounaise semble être consciente des enjeux qui entourent la gestion de la terre au Cameroun.1(*) L'unanimité de ce point de vue en doctrine ne fait l'ombre d'aucun doute. Déjà, Monsieur KOUASSIGAN, fort à propos soulignait la place prépondérante de la terre en Afrique noire. De la sorte, la terre dans les sociétés négro- africaines constitue un bien, car elle est non seulement source de vie, mais encore, un intermédiaire entre l'homme et les divinités. Egalement, Monsieur Robinson TCHAPMEGNI affirme : « après l'agriculture et le pétrole, la terre constitue en Afrique subsaharienne en général, et au Cameroun en particulier, l'une des principales richesses dont disposent les populations pour améliorer leurs conditions de vie en l'absence d'un tissu économique et industriel viable. »2(*), en conséquence « toutes les institutions juridiques traditionnelles portent la marque de l'attachement des noirs à la terre. ».3(*) Analyser la matière foncière entendue comme le domaine des règles juridiques qui définissent et traitent des droits des citoyens, notamment, les droits d'accès, d'exploitation, de contrôle ou de cession de la propriété privée immobilière serait d'une importance capitale.

L'Etat est le  « gardien de toutes les terres camerounaises », et à ce titre, il peut « intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la Nation ». Cette implication de l'Etat, et partant de l'administration en matière foncière, n'est pas toujours paisible. La recrudescence des litiges fonciers en zones urbaine et rurale l'illustre bien. L'importance et la prépondérance des services administratifs dans la gestion foncière invite à marquer un temps d'arrêt pour définir le terme administration.

L'administration est une expression, qui seule peut recouvrir une variété de significations. Ce vocable étymologiquement désigne la gestion d'un patrimoine, l'exercice d'une fonction ou la charge d'un établissement. Mais en y ajoutant un caractère fonctionnel, l'administration se définit comme un ensemble de moyens et d'agents destinés à maintenir un certain ordre de choses et à accomplir certaines tâches de gestion.

Par ailleurs, si l'on se situe dans le champ du droit, le terme administration recouvre une diversité de définitions. Selon le Professeur François-Xavier MBOME, le vocable administration désignera : « d'un point de vue fonctionnel ou matériel, c'est-à-dire en considération de la nature interne des actes au moyen desquels une activité s'accomplit, l'administration apparaît comme une activité.

D'un point de vue organique, c'est-à-dire en considération de l'organe qui exerce une activité donnée, l'administration désigne les organes exerçant les tâches d'administration.

L'administration peut aussi désigner l'ensemble des organes par lesquels les autorités publiques conduisent et exécutent les tâches publiques »4(*).

De manière synthétique, qu'elle soit fonctionnelle ou organique, l'administration consiste dans les personnes et les choses que le gouvernement, l'Etat emploie. En tant que pouvoir agissant de l'Etat, son action doit être conforme aux lois, ce qui est une gageure : le pouvoir brille par son absence totale de légalité là où il devrait être présent ! On assiste en matière foncière à une juxtaposition de forfaits administratifs, et c'est fort à propos que le décret de 2005 institue la répression de l'indélicatesse des agents administratifs qui engagent leur responsabilité en cas de faute. La faute, encore et toujours elle ! Monsieur RADE s'écriait déjà sur « l'impossible divorce entre la faute et la responsabilité ».5(*)

La faute de manière générale, est une des notions juridiques qui continue toujours à faire parler d'elle, et intervient dans toutes les sphères du droit. PLANIOL la définit comme un manquement à une obligation préexistante. De manière laconique, la faute est un comportement défectueux qui se caractérise par l'anormalité. La faute irradie toute la vie sociale, elle est immanente à l'action humaine. Philippe LE TOURNEAU dans ce registre déclare : « la notion de faute est tellement consubstantielle à notre civilisation qu'il est difficile de l'évacuer : si vous la chassez par la porte, voici qu'elle rentre par la fenêtre ! ».6(*)

Le Code civil, en son article 1382 dispose expressément que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour certains auteurs, ce texte constitue « l'une des règles d'équité qui pourraient à elles seules, résumer le droit tout entier »7(*). La vie en société oblige en effet à un minimum de consensus social ; aussi apparaît-il juste que, celui qui commet une faute qui préjudicie aux intérêts d'un tiers, en assume les conséquences. Si ce principe est un truisme en ce qui concerne les personnes privées, l'homme pris individuellement, cela n'est pas le cas en ce qui concerne l'administration. Certes l'Etat vit à travers ses organes que sont les personnes, mais sa responsabilité qui « est presque toujours une responsabilité du fait d'autrui »8(*), obéit à un régime particulier.

De l'irresponsabilité originaire de l'Etat, en ce qu'il représente la puissance publique, à une responsabilité «sui generis » consacrée dans l'arrêt BLANCO9(*), dans la mesure où la responsabilité de l'Etat « ne peut être  régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particuliers à particuliers [...]. Elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins de service, et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ». Ces droits privés revêtent généralement l'habit des droits de l'homme, et dont un, non moins le plus important qu'est le droit de propriété. La propriété  au sens de l'article 544 est le droit reconnu aux citoyens de jouir, d'user et disposer de leur bien, notamment immeuble de la manière la plus absolue, en respect avec les lois, sans qu'aucune restriction légale ou judiciaire ne puisse y être apportée. Compte tenu du caractère fondamental de la propriété et même de l'aspiration à la possession de chaque homme, il est normal que les éléments concernant cette réalisation, c'est-à-dire les règles de propriété constituent un des piliers des systèmes juridiques de telle sorte que tout empiétement administratif soit réprimé.

Ainsi, comme le déclarait Claude EMERI : «  la puissance publique est responsable de ses actes. C'est acquis. Mais sur quelles bases ? Dans quels cas ? Devant quelles juridictions ? Selon quelles règles ? Avec quelles conséquences ? »10(*), pour insister sur la complexité qui entoure la nature de cette responsabilité ; et Pascale BERTONI qui ajoute que «  la jurisprudence récente a fait évoluer le principe de la responsabilité de la puissance publique, en réduisant à la portion congrue, les poches de quasi-irresponsabilités qui y subsistent cependant »11(*) pour recentrer le débat, la réparation des dommages causés aux personnes par l'action fautive de l'administration n'est pas évidente.

En conséquence, si le principe de la responsabilité administrative est acquis, la question pertinente que l'on se pose est celle selon laquelle, face aux violations de la propriété privée immobilière, comment l'Etat répare-t-il ses fautes ? C'est un truisme que les autorités administratives, et les services en charge de la chose foncière préjudicient aux intérêts des particuliers qui ont des droits ou des prétentions sur des terrains. Quels sont la place et l'intérêt de la faute dans la mise en oeuvre de la responsabilité administrative en matière foncière? Mais encore, quelle est la part de responsabilité des autorités administratives dans les litiges fonciers du fait de leur faute ? Pour aller plus loin, on peut se demander quelle est l'étendue du régime du droit privé s'appliquant à l'administration malgré les principes de l'arrêt Blanco, et même si, lorsque la juridiction administrative est saisie, se demander si les solutions qu'elle applique ne se fondent pas sur le droit civil ?

Notre réflexion n'a pas la prétention d'analyser le régime juridique de la responsabilité administrative, mais surtout, de montrer comment les fautes administratives peuvent porter atteinte aux biens des citoyens.

Ce travail d'analyse revêt un double intérêt. Le premier, qui est d'ordre scientifique, réside dans l'effectivité des garanties juridiques de la propriété immobilière en droit foncier camerounais. Il s'agit en fait de vérifier l'état des droits et l'Etat du droit en matière de protection de la propriété foncière face aux abus administratifs. Le second, social cette fois-ci, apparaît dans la mesure où il s'agit de montrer aux populations, aux victimes de forfaits administratifs, que personne n'est au-dessus de la loi ; quiconque commet une faute qui lèse un tiers, fût-t-il une autorité administrative, doit en répondre. Il est question en fait de décrier la gestion lacunaire des acteurs publics dans la chaîne foncière au Cameroun, et montrer aux populations comment l'Etat répare les fautes commises par ses agents en matière foncière ;

L'analyse ne se situe plus au niveau de la prévention des abus, mais plutôt dans celui de la thérapie.

Dans nos travaux, nous n'avons pas la prétention de faire une énumération exhaustive des fautes commises par les acteurs étatiques dans tous les domaines fonciers, mais plutôt de relever les manquements causés par ces autorités dans les litiges qui mettent en cause la propriété privée notamment les biens immeubles des particuliers. Entrent alors dans cette catégorie les fautes commises pendant la procédure d'immatriculation et pendant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Deux techniques, la dogmatique et la casuistique, doublée d'enquêtes informelles sur le terrain permettent de rendre compte de l'état des lieux du contentieux foncier qui met en prise l'Etat et les particuliers. Explorer ces pistes revient tout d'abord à déterminer, et donc identifier la faute administrative en matière foncière (Titre I), quitte à envisager ensuite, les conséquences et la sanction de cette faute. (Titre II).

* 1 Comme le disait un élu local de l'Etat camerounais, « la plupart des conflits ont pour origine la terre ; ils [les conflits] sont légions, sanglants, et mortels ».

* 2 Robinson TCHAPMEGNI, « La réforme de la propriété foncière au Cameroun », communication présentée au cours du Géo congrès 2007 tenu à Québec du 03 au 05 octobre 2007, disponible sur le site web ( www.quebec2007.ca). p.20

* 3 Guy Adjeté KOUASSIGAN, L'homme et la terre, éd. Berger-Levrault, 1966, p.8

* 4 François- Xavier MBOME, Mémentos de droit administratif, 1éd. Ydé, Cameroun, 1970, p.2

* 5 Christophe RADE, « l'impossible divorce de la faute et de la responsabilité civile » in recueil Dalloz 1998, 32 cahier. Chronique, pp302-305.

* 6 P. LE TOURNEAU, Responsabilité (en général) in Encyclopédie Dalloz 2001, p.11

* 7 H&L MAZEAUD, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, préface H Capitant, tome 1.6éd.Montchrestien, p.16

* 8 P. Devolvé, La responsabilité du fait d'autrui en Droit Administratif, in Mélanges Marty, 1978, p.407

* 9 TC, 08 février 1973, Dalloz 1873.3.17, concl. David

* 10 Claude EMERI, De la responsabilité de l'administration à l'égard de ses collaborateurs, LGDJ. Paris, 1966, p.2

* 11 Pascale BERTONI, L'évolution du droit de la responsabilité : limitation ou préservation de la souveraineté, in les petites affiches 24 Décembre 1993 n°154 p.11

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand