WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

b - L'imputabilité de la faute dans la mise en oeuvre de la responsabilité administrative

La responsabilité administrative est mise en oeuvre qu'en présence d'une faute commise par un agent administratif. Selon qu'il s'agira d'une faute personnelle ou d'une faute de service, l'administration couvrira les conséquences des fautes qui leur sont imputables, et qui se trouvent directement à l'origine du dommage.

De manière pratique, il s'agit d'identifier la personne responsable du dommage causé au particulier à la suite d'une action ou inaction fautive ? De l'administration, en tant que personne publique, ou de l'agent, fonctionnaire ou autorité administrative, qui est responsable du dommage causé ?

C'est une constatation d'évidence de dire qu'en vertu des textes de lois, de la jurisprudence et de la doctrine, lorsqu'on est en présence d'une faute personnelle, il y va de la responsabilité personnelle de l'agent administratif fautif (A) ; quand il s'agit d'une faute de service, cela ressort de la responsabilité administrative (B). Que dire alors lorsqu'on est en présence des cas de cumul de fautes personnelles liées au service qui à ne point douter complexifient la distinction, en enchevêtrant les responsabilités personnelle et de service (C).

1 - La faute personnelle et la responsabilité personnelle de l'agent administratif.

Le système hérité de l'arrêt Pelletier voudrait que, lorsqu'on est face à une faute personnelle de l'agent administratif, notamment une faute commise en dehors de l'exercice de ses fonctions, soit parce qu'elle révèle un comportement incompatible avec l'exercice - notamment un abus de fonction, une volonté d'enrichissement personnel, le rançonnement et le monnayage des prestations de service public qui sont légion en matière foncière - cette faute permet de limiter considérablement la responsabilité administrative à la responsabilité personnelles des agents.

Il appartient donc à l'agent administratif, au fonctionnaire ou à l'autorité administrative de répondre personnellement de ses actes lorsque ces derniers n'ont aucun lien avec leur fonction, et d'autant plus que s'il y a lien avec le service, ces actes procèdent d'un excès de comportement qui ressortit au registre de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle, et tombe dans le coup des articles 1382 et suivants du Code civil.

L'agent administratif coupable verra ainsi sa responsabilité engagée devant le juge judiciaire qui est garant de la protection des droits et libertés fondamentales des personnes privées.

Ainsi, en matière foncière, notamment en matière d'immatriculation ou d'expropriation, lorsqu'il est avéré qu'un fonctionnaire du MINDAF, qu'un Sous-préfet ou que le Ministre des affaires foncières lui-même, abusant de leurs prérogatives de puissance publique, préjudicient gravement aux intérêts des particuliers au cours de l'une quelconque de ces procédures, en méconnaissance des prescriptions légales, ces derniers peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée, et ceci sous le régime des règles de droit privé, civile ou pénale, car la victime peut poursuivre le responsable. En aucun cas, les tribunaux judiciaires saisis d'une faute personnelle ne peuvent condamner l'administration. Ils ne peuvent se prononcer qu'à l'égard du fonctionnaire mis en cause car, la faute personnelle révèle un comportement incompatible et anormal, différent de celui que l'on est en droit d'attendre d'un agent public.

2 - La faute de service et la responsabilité de l'Etat

La spécificité du régime de la responsabilité administrative est de s'opérer lorsque  « le service public n'a pas fonctionné. Le service public a mal fonctionné. Le service public a fonctionné tardivement ». Dans tous les cas, dès lors qu'on est en présence d'un service public dommageable aux intérêts des administrés, il y va de la responsabilité administrative. La faute de service a alors une double conséquence : elle est un système de protection de l'agent public ; elle est la condition de la responsabilité de l'administration.

Faute de service comme système de protection de l'agent public, dans la mesure où, elle est une technique de substitution de la responsabilité personnelle de l'agent, car, elle fait échec à la faute personnelle. Mais encore, et surtout, elle est une technique de garantie de la séparation du dommage subi par l'administré.

Faute de service comme condition de mise en oeuvre de la responsabilité administrative, car, ce n'est qu'en présence d'une faute de service, que l'administration en tant que personne répondante intervient. La faute de service entraîne la poursuite de l'administration foncière devant la juridiction administrative en vertu des règles de responsabilité de droit administratif.

La préoccupation lancinante qui est celle d'un privatiste est celle de savoir, si au cours de l'instance, le juge administratif peut-il se prévaloir des principes de réparation civiliste, dans un souci d'équité et de protection de la victime ?

3 - La complexité de la distinction et enchevêtrement des responsabilités

Le critère posé par la jurisprudence Pelletier, est celui selon lequel le droit administratif de la responsabilité est applicable en cas de faute de service, et que seul le Code Civil et les lois pénales, régissent la réparation des dommages causés aux particuliers par les fautes personnelles des agents publics. Les difficultés d'application de ce critère apparaissent, car la dichotomie faute service -faute personnelle instituée par le Tribunal de Conflit ignore les situations d'enchevêtrement et de cumul de fautes.

Tout resterait simple si le critère de distinction entre faute personnelle et faute de service est purement matériel et objectif, s'il n'était affaire de temps et de lieux du service, ou au contraire de la vie privée. Mais à l'instar du Dr Jekyll, tout agent de l'administration reste simultanément, une personne privée pendant l'exercice de ses fonctions, et inversement, hors de cet exercice, sa profession peut faciliter la commission de faute qui au premier abord, apparaissent ne relever que de sa vie personnelle. L'homme et l'administration ne se laissent pas aisément séparer dans la réalité. Ainsi, une faute commise pendant le service et sur les lieux de service peut être qualifiée de personnelle, si elle révèle un comportement incompatible avec l'état de fonctionnaire.

Symétriquement, il n'est pas davantage exclu qu'une faute commise matériellement hors du service ne soit dépourvue de lien avec le service, notamment si elle est commise en utilisant les moyens fournis par le service.

En outre, il peut arriver que le préjudice causé à l'administré soit la conjonction de deux faits fautifs, dont l'un peut être qualifié de faute de service, et l'autre de faute personnelle. Il s'agit là des situations de cumul de deux faits fautifs. La question qui se pose est alors celle de savoir de l'agent ou du service, qui est définitivement responsable ?

D'autre part, on assiste également à des situations dans lesquelles, un même fait s'analyse à la fois en faute personnelle et en faute de service : il s'agit de l'hypothèse où, en un même fait, se trouve une dualité de faute personnelle et de service. Qui répond alors du préjudice subi par l'administré ?

Ainsi, les théories de l'enchevêtrement, du cumul de deux faits fautifs ou de deux fautes en un même fait, révèlent plus l'impasse, que ne constitue la séparation des responsabilités introduites par la jurisprudence  Pelletier . Fort à propos, les jurisprudences Anguet100(*) et Epoux Lemonnier101(*) apportent des solutions précises en droit français. Qu'en est il alors de la réalité du régime de la responsabilité administrative en droit camerounais ?

* 100 CE 03 Février 1911, Anguet, Rec-Cep.146, S. 1911.3.137, note M. Hauriou

* 101 CE 26 Juillet 1918, Epoux Lemonnier, Rec-Cep.761, concl. Blum, D. 1918, 3. 9

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius