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La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

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par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

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B- Les condamnations pénales à l'encontre de l'agent administratif fautif

Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance de 1972 : alinéa 3, « les tribunaux de droit commun connaissent, conformément au droit privé, de toute autre action ou litige même s'il met en cause les personnes morales énumérés au paragraphe 1 ; la responsabilité de ladite personne morale étant à l'égard des tiers, substituée de plein droit à celle de son agent, auteur des dommages causés, même dans l'exercice de ses fonctions. » Alinéa 4 « Ils connaissent en outre des emprises et voies de fait administratives et ordonnent toute mesure pour qu'il y soit mis fin (...) »

Cette assertion réaffirme l'opinion du Professeur Devolvé pour qui,  « la responsabilité administrative est presque toujours une responsabilité du fait d'autrui ».124(*) Une fois qu'un agent de l'administration s'est personnellement rendu coupable d'action qui porte atteinte au droit de propriété, sa responsabilité pénale sera engagée. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance 74-1 du 6 juillet 1974 dispose que :  « 1°Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité, être établis en la forme notariée [...]. En outre, les vendeurs, les bailleurs, ainsi que les notaires et greffiers notaires, auteurs desdits actes sont passibles d'une amende de 25 000F à 100 000F et d'un emprisonnement de 15 jours à 3ans ou d'une de ces deux peines seulement (...). 3° Les notaires ou greffiers notaires qui prêtent leur concours aux personnes susvisés ou qui passent des actes sur les immeubles situés en dehors du ressort territorial de leur étude (...) ; ».

Pareillement, l'alinéa 8 de l'article 2 du décret de 2005 dispose que : « les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entraînés le retrait ou la constatation de nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n°80/22 du 14 juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale ». En vertu de ce texte : « Sont passibles d'une amende de 50 000 à 200 000F et d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement :

a- Ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain appartenant à autrui [...] b- Les agents de l'Etat convaincus de complicité dans les transactions foncières de nature à favoriser l'occupation irrégulière de la propriété d'autrui. » Par cet arsenal répressif, on comprend que certains fonctionnaires et commis de l'administration en charge de la matière foncière se retrouvent forcés à passer des séjours dans des maisons d'arrêt.

Pour clore ce chapitre relatif à la réparation du préjudice subi par les usagers des services en charge des affaires foncières, l'on peut dire de manière précise que depuis la grande reforme opérée en 2005, cette réparation est constante, mais reste insuffisante.

* 124 P. Devolvé, La responsabilité du fait d'autrui en droit administratif, in mélanges Marly, 1978, p 407.

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