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La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

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par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

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conclusion generale

En guise de conclusion à nos travaux relatifs à la faute de l'administration en matière foncière, nous ne faisons pas un aveu, mais un voeu, la réparation du préjudice subi par les individus du fait de la faute administrative en droit camerounais est perfectible. C'est un constat, le droit de propriété n'est pas intégralement réparé en cas de piétinements administratifs.

Tout au début de notre travail, nous avons essayé de mettre en relief la part de responsabilité des autorités et services administratifs en charge de la matière foncière, et ceci dans l'optique de vérifier l'état des droits et l'Etat de droit au Cameroun.

Ce travail s'articulait préalablement autour de la détermination de la faute administrative en matière foncière, à travers les caractéristiques et les manifestations de cette faute, et ceci dans un souci de préciser ces définitions et contours. Englobe alors notre examen la faute administrative commise au cours des procédures d'immatriculation d'une part, et d'autre part commise lors des cessions de propriété, suivant qu'il s'agisse d'une cession volontaire ou d'une cession forcée. Nous n'avons eu à aucun moment la prétention de faire un inventaire exhaustif des déterminants de cette faute , tout au moins, s'agissait-il des plus apparents, des plus sensibles susceptibles d'engendrer des conséquences, conséquences dont il a été ensuite question.

En effet, nous avons présenté les conséquences des dysfonctionnements administratifs dans la vie des usagers des services fonciers, tant sur le plan matériel et donc économique, que moral et affectif. Comme le déclare à propos un auteur, «  la propriété et partant l'instinct de possession est profondément enraciné dans la nature des hommes ; le droit à une propriété, stable semble correspondre à un besoin universel et permanent ». En conséquence, les manquements administratifs au cours de l'acquisition et de la cession de propriété préjudicient aux intérêts des particuliers. Cet état de chose permet en tout état de cause, la mise en oeuvre de la responsabilité administrative. Responsabilité à régime spécial, car somme toute, l'étendue et l'effectivité de cette responsabilité obéissent à un régime juridique précis. La faculté de mettre en oeuvre la responsabilité de l'administration s'inscrit dans une logique de promotion de l'Etat de droit qui recouvre fondamentalement deux exigences :

- l'exigence d'un corps de règles générales, impersonnelles connues et publiées, existant préalablement à tout conflit et susceptible d'être invoquées par tout acteur social, qu'il soit ou non en conflit.

- L'obligation pour l'autorité instituante, essentiellement l'Etat, de se tenir au dispositif ainsi élaboré, et de se sentir obligé par les normes qu'elle a édicté.

En présence d'une faute administrative, la personne qui en est victime, a le droit de demander réparation à l'auteur du forfait, en l'occurrence l'Etat. Or comme il n'existe véritablement pas de répression à l'encontre de l'administration, comment contraindrait-on le pouvoir agissant de l'Etat? Cette sanction penchera alors pour un caractère plus réparateur. Cette réparation est l'oeuvre, et de l'administration, et du juge. Parce qu'il lui appartient en premier de trancher une réclamation qui met en prise les particuliers, on dit qu'elle est en même temps juge et partie, et on doute alors des garanties accordées aux administrés. Fort heureusement, le juge administratif, comme le juge judiciaire peuvent intervenir dans cette réparation, l'un pour appliquer la soumission de l'administration au droit, et l'autre pour garantir la protection des droits et libertés des individus.

De ce fait, en matière foncière, la réforme opérée par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 vient garantir les individus contre les forfaits opérés par les agents de l'administration au cours de l'immatriculation.

Cette réforme, louable en ce qu'elle élargit textuellement la répression des atteintes aux agents de l'Etat, reste insuffisante. Insuffisante dans la mesure où elle ne prévoit que la répression de la faute commise lors des procédures d'immatriculation, elle aurait pu aller plus loin, et englober toutes les fautes commises par les structures et fonctionnaires administratifs impliqués dans des opérations foncières . Mais encore le régime de la faute est inconnu. S'agit-il de la faute de service ou de la faute personnelle de l'agent, encore que cette distinction doctrinale est malaisée du fait de l'imbrication du service et de la vie privée de l'agent fautif.

En plus, la faute est un concept assez fuyant : s'agit-il de l'illégalité de l'action administrative ou de l'anormalité dans son action. Pour dire ainsi que le régime de la responsabilité administrative en matière foncière n'est pas d'une évidence première.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'aspect pratique de la recherche, il s'agit profondément de s'interroger sur l'efficacité des services du Ministère des domaines dans l'appréciation et la réparation d'une faute imputable à leurs organes quand on sait que l'environnement foncier camerounais est frelaté et se démarque par l'inertie, le laxisme, la corruption, les abus de pouvoirs et bien d'autres maux. La mise en place d'une cellule anti-corruption au MINDAF laisse occulter que tout ne sera plus comme avant ; l'assainissement de la gestion foncière est un impératif pour la cohésion sociale, la sécurité juridique et la crédibilité du dispositif réglementaire.

Dans cette perspective, pour enrayer l'illégalité administrative, le combat doit se faire sous un double plan. D'abord en amont, au niveau des administrations en charge de la matière foncière, il faudrait qu'il y ait une redéfinition de la notion de service public. La bonne gouvernance oblige en effet que les commis de l'Etat redécouvrent la notion de service public et les valeurs qui lui sont associées notamment, l'honnêteté, la distinction des sphères privée et publique, le droit accompli et le service rendu.

Ensuite en aval, au niveau des usagers, des citoyens qui doivent être associés à l'organisation fonctionnelle du service public. Cela entraîne une sensibilisation des usagers qui prennent conscience de leurs droits.

L'ignorance constitue au fond la première atteinte du droit de propriété. Enlever l'ornière de yeux de l'usager, c'est le remettre dans la course, et partant le faire participer dans le processus de développement, dont la terre constitue un des piliers au Cameroun.

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