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La faute de l'Administration en matière foncière au Cameroun

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par Ariane Lidwine NKOA NZIDJA
université de Yaoundé II - Diplôme d'études approfondies en droit privé 2008
  

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B - La typologie de fautes en droit civil

Il est difficile de rendre compte des types de fautes en matière civile. A tout le moins, on peut essayer de prendre en compte soit l'origine de la faute, soit le degré de gravité et donc les conséquences de cette faute, soit la volonté de son auteur.

S'agissant de l'origine, une faute peut être, soit délictuelle, soit contractuelle. La faute délictuelle ou quasi délictuelle est celle-là qui trouve son origine dans le fait illicite et dommageable. Les articles 1382 et 1383 du Code civil donnent à suffisance la définition de cette catégorie de faute. Ainsi, l'article 1382 dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », puis, à sa suite, l'article 1383 qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

En outre, la faute contractuelle quant à elle, est celle-là qui est commise par une des parties au contrat. Elle s'analyse comme les manquements aux obligations contractuelles, la violation de ces obligations. Ce peut être, soit l'inexécution de ses obligations, soit l'exécution fautive donc détournée de son but initial.

Pour ce qui est de la volonté de l'auteur de la faute, il s'agit de distinguer la faute intentionnelle de la faute non intentionnelle. C'est aussi examiner la question de la bonne ou de la mauvaise foi de l'auteur de la faute. Laconiquement, l'intention c'est le dessein délibéré, c'est l'acte de la volonté par lequel on se fixe un but, c'est le but lui-même. Le Lexique des Termes Juridiques la définit comme « la conscience éclairée et la volonté libre de transgresser les prescriptions »17(*). On distingue alors le dol de la faute simple ; le dol s'entend comme une faute intentionnelle comportant la mauvaise foi de la part de son auteur, généralement, il s'agit du débiteur d'une obligation contractuelle. Le lexique des termes juridiques en donne une définition suffisante18(*).

Peu importe le domaine dans lequel on se situe, ce peut être en matière délictuelle ou contractuelle, la faute peut être intentionnelle ou non intentionnelle, volontaire ou involontaire, le tout réside dans le but que recherchait l'auteur de cette faute. Après qu'une faute ait été commise, la préoccupation réside dans les conséquences dommageables de cette faute et le degré de gravité dans sa commission. Cela consiste à prendre en compte le degré de gravité, dans la commission de la faute et, dans les conséquences de la faute.

Le degré de gravité dans la commission d'une faute permet de distinguer la faute lourde, la faute légère et la faute très légère. Cette distinction trouve son origine dans l'Ancien droit et repose sur l'idée de gradation des fautes19(*). En matière contractuelle, la faute lourde parce que grave, équivaut au dol et engage le débiteur de l'obligation ; elle est tirée de l'adage « culpa lata dolo aequiparatur ». La faute très légère est celle-là « dont le débiteur ne répond que si le contrat a été passé dans son intérêt exclusif », distincte de la faute légère, dont le débiteur répond lorsque le contrat a été conclu dans l'intérêt des deux contractants20(*).

En matière délictuelle par contre, le degré de gravité va s'analyser dans les conséquences dommageables de l'acte fautif. Ainsi, une faute sera lourde ou grave si elle porte préjudice à la victime. Une faute légère sera celle-là sans incidences notoires. Dans tous les cas, il s'agit de prendre en compte les intérêts de la victime, pour mieux réparer le dommage que lui cause l'auteur de la faute.

Au vu de ce qui précède, il nous parait plausible d'affirmer qu'il n'existe pas véritablement de typologie de fautes en matière civile ; il faut alors chercher pêle-mêle, dans tel aspect, les éléments de convergence ou de divergence, pour essayer de catégoriser la faute. Mais, s'il est une certitude, c'est bien la séparation nette de la faute civile de la faute administrative qui elle obéit à des règles particulières

* 17 V. Lexique des termes juridiques 11e éd. Dalloz, p. 300

* 18 Le dol s'entend en matière civile comme toute « manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties à un acte juridique en vu d'obtenir son consentement » ; en droit pénal, le dol est l' « attitude psychologique du délinquant consistant de sa part à avoir voulu commettre l'infraction » ; en fait le tout réside dans l'intention de l'auteur de la faute.

* 19 V. F. Terré, Ph. Simler &Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, 9e éd. Dalloz, Paris pp 559 à 565.

* 20 V. Terré, Simler, Lequette, op. cit.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand