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La participation des collectivités territoriales décentralisées à  la protection de l'environnement au Cameroun, en Belgique et en France.

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par Guy Laurent KOUAM TEAM
Université de Limoges (France) - Master en droit international et comparé de l'environnement 0000
  

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PARTIE I :

LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT AU CAMEROUN, EN BELGIQUE,

ET EN FRANCE

Une remarque préliminaire peut être faite dans les trois pays. C'est celle de la présence d'une forte fragrance de centralité en matière environnementale qui s'estompe peu à peu avec le processus de décentralisation dans les trois pays. Cette situation est plus prononcée en France et au Cameroun où la décentralisation s'est opérée plus comme une modalité d'organisation administrative et de réforme de l'État que comme un choix politique et démocratique. A la différence de la Belgique où l'autonomie locale bénéficie de racines bien plus profondes remontant parfois jusqu'aux traditions des communes flamandes.

En effet jusqu'en 1983, l'État était encore le seul responsable de la politique environnementale33(*). L'article 34 de la Constitution française délimite le domaine de la loi. Domaine dans lequel se retrouve en bonne place la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources et la préservation de l'environnement .C'est la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 qui a ajouté l'alinéa « de la préservation de l'environnement ». La même loi constitutionnelle a inséré dans le préambule de la constitution la référence à la Charte de l'environnement de 2004. Il faudra donc l'intervention de la loi du 7 janvier 1983 pour opérer un partage de compétences entre l'État et les collectivités territoriales. L'intervention des collectivités se justifie par leur intérêt : les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, du 25 janvier 1985 et du 9 janvier 1986 attribuent à chaque collectivité des compétences définies par « blocs » correspondant à un rôle dominant de la collectivité dans le secteur d'activités considéré. Les compétences spécifiques des diverses collectivités ont été modifiées et complétées par la loi du 13 août 2004, qui a mis en place en outre une diversité de mécanismes juridiques pour l'exercice des compétences relevant d'une collectivité par d'autres.

Au Cameroun, la référence constitutionnelle à la protection de l'environnement est faite dans son préambule qui précise que toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. Le préambule poursuit en précisant que l'État veille à la défense et la promotion de l'environnement. La loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement viendra quelques mois plus tard définir les rôles en la matière en son article 4 en ces termes : « Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement».Dans la même logique l'alinéa 2 de l'article 15 précise : «les compétences transférées aux collectivités territoriales par l'État ne sont pas exclusives. Elles sont exercées de manière concurrente par l'État [...] ».Cet état de chose montre bien la volonté de l'autorité politique camerounaise d'impulser elle même la politique environnementale. Cette centralisation doit être tempérée, tant il est vrai que les lois sur la décentralisation donnent d'énormes marges de manoeuvre et des compétences tout aussi spécifiques qu'en France en matière environnementales aux collectivités territoriales décentralisées camerounaises, à condition qu'elles se les approprient. Ces compétences sont également définies par bloc comme en France selon le domaine d'activités concerné dans les lois organisant la décentralisation au Cameroun.

En Belgique, la situation n'est en réalité pas différente, du fait de son fédéralisme et du partage de compétences entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Les compétences régionales environnementales ne sont pas expressément stipulées dans la constitution belge, la politique environnementale34(*) comme en France et au Cameroun, appartient concurremment au vue de l'article 7bis de la constitution belge, à l'État fédéral, aux régions et aux communautés. C'est donc dans la mise en oeuvre de toutes les actions de l'État qu'il s'impose d'intégrer les questions relatives à la protection de l'environnement. Dans le respect des politiques d'attribution des compétences régionales par des lois spéciales, les institutions régionales sont liées à des matières touchant à un territoire telles que l'environnement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la politique économique, l'agriculture, l'emploi, la santé etc. En Région wallonne par exemple, cette dernière exerce ses compétences sur son territoire, tel que défini à l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, dans le respect des règles fédérales. Cette loi attribue à l'article 6, paragraphe 1er la compétence environnementale à la région, dans le respect d'une série d'exceptions de compétences fédérales. L'autorité fédérée dans le respect de la constitution va donc se charger d'attribuer et d'organiser les compétences des pouvoirs locaux.

Afin de mieux appréhender les compétences des collectivités territoriales de ces 3 pays, il est nécessaire d'analyser les compétences légales que donne la loi de chacun de ces pays à leur collectivités locales en matière environnementale et les opportunités qu'offre la loi aux collectivités locales35(*) dans le cadre de leurs politiques de développement .

* 33-DE BEIR, JEAN ; DESCHANET, Elisabeth ; FODHA, Mouez. La politique environnementale française : une analyse économique de la répartition de ses instruments du niveau global au niveau local. 25 et 26 Novembre 2003, Metz, 4èmes Journées d'Etudes du Pôle Européen Jean MONNET,(page consulté le 05 juillet 2010) < http://leda.univevry.fr/PagesHtml/laboratoires/Epee/EPEE/documents/wp/04-08.pdf>

* 34- Art.7 bis: « Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d'un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations ».

* 35- Nous utiliserons dans le cadre de ce travail indifféremment les expressions collectivités locales ou collectivités territoriales. Les deux renfermant la même réalité.

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